COMMISSION EUROPEENNE DES DROITS DE L'HOMME
PREMIERE CHAMBRE
Requête No 20171/92
Rosa Ambesi
contre
Italie
RAPPORT DE LA COMMISSION
(adopté le 6 septembre 1994)
I. INTRODUCTION
1. Le présent rapport concerne la requête No 20171/92 introduite le
23 mai 1992 contre l'Italie et enregistrée le 17 juin 1992. La
requérante est une ressortissante italienne née en 1936 et réside à
Galatro (Reggio Calabria). Elle est représentée devant la Commission
par Me Giacomo Saccomanno, avocat à Rosarno.
Le Gouvernement défendeur est représenté par son Agent,
M. Luigi Ferrari Bravo, Chef du service du Contentieux diplomatique au
ministère des Affaires étrangères.
2. Cette requête, qui porte sur la durée d'une procédure civile, a
été communiquée le 2 septembre 1992 au Gouvernement. A la suite d'un
échange de mémoires, la requête a été déclarée recevable le
17 mai 1994. Le texte de la décision sur la recevabilité est annexé au
présent rapport.
3. Ayant constaté qu'il n'existe aucune base permettant d'obtenir
un règlement amiable au sens de l'article 28 par. 1 (b) de la
Convention, la Commission (Première Chambre), après délibération, a
adopté le 6 septembre 1994 le présent rapport conformément à
l'article 31 par. 1 de la Convention, en présence des membres
suivants :
MM. A. WEITZEL, Président
C.L. ROZAKIS
F. ERMACORA
E. BUSUTTIL
A.S. GÖZÜBÜYÜK
Mme J. LIDDY
MM. M.P. PELLONPÄÄ
B. MARXER
B. CONFORTI
N. BRATZA
I. BÉKÉS
E. KONSTANTINOV
4. Dans ce rapport, la Commission a formulé son avis sur le point
de savoir si les faits constatés révèlent, de la part de l'Italie, une
violation de la Convention.
5. Le texte du présent rapport sera transmis au Comité des Ministres
du Conseil de l'Europe conformément à l'article 31 par. 2 de la
Convention.
II. ETABLISSEMENT DES FAITS
6. Le 17 novembre 1981, la requérante assigna M. S. devant le
tribunal de Palmi afin d'obtenir la résolution d'un contrat de vente
d'un tracteur acheté par la requérante.
7. La mise en état de l'affaire commença le 13 janvier 1982 et
n'était pas encore terminée dix-neuf audiences plus tard, le
7 juillet 1993.
8. A cette date, l'audience fut ajournée au 26 janvier 1994. Le
30 juin 1994, le Gouvernement informa la Commission que la procédure
était encore pendante et que le juge de la mise en état avait été muté.
III. AVIS DE LA COMMISSION
9. La requérante se plaint de la violation du principe du délai
raisonnable prévu à l'article 6 par. 1 de la Convention.
10. Cette procédure tend à faire décider d'une contestation sur des
"droits et obligations de caractère civil" et se situe donc dans le
champ d'application de l'article 6 par. 1 de la Convention.
11. La procédure litigieuse, qui a débuté le 17 novembre 1981 et
était encore pendante au 30 juin 1994, avait déjà duré plus de
douze ans et sept mois.
12. Conformément à la jurisprudence de la Cour et de la Commission
en la matière et sur la base des informations fournies par les deux
parties, la Commission a relevé des retards imputables aux juridictions
nationales l'amenant à considérer que la durée de la procédure
litigieuse est excessive et ne répond pas à l'exigence du "délai
raisonnable".
CONCLUSION
13. La Commission conclut, à l'unanimité, qu'il y a eu, en l'espèce,
violation de l'article 6 par. 1 de la Convention.
Le Secrétaire Le Président
de la Première Chambre de la Première Chambre
(M.F. BUQUICCHIO) (A. WEITZEL)
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