DEUXIÈME SECTION
DÉCISION
Requêtes nos 61699/11 et 61721/11
Rosa AMBRIOLA et TONI 2 S.P.A.
contre l’Italie
La Cour européenne des droits de l’homme (deuxième section), siégeant le 12 mars 2013 en un comité composé de :
Dragoljub Popović, président,
Paulo Pinto de Albuquerque,
Helen Keller, juges,
et de Françoise Elens-Passos, greffière adjointe de section,
Vu les requêtes susmentionnées introduites le 29 juillet 2011 ;
Vu la déclaration déposée par le gouvernement défendeur le 10 septembre 2012 et invitant la Cour à rayer les requêtes du rôle ;
Après en avoir délibéré, rend la décision suivante :
FAITS ET PROCÉDURE
Mme Rosa Ambriola, est une ressortissante italienne née en 1929 et résidant à Bari. Toni 2 S.P.A. est une société anonyme ayant son siège social à Milan. Les requérantes ont été représentées devant la Cour par Me D. Romito, avocat à Bari.
Le gouvernement italien (« le Gouvernement ») a été représenté par son agent, Mme E. Spatafora, et son coagent, Mme P. Accardo.
Chacune des requérantes fut partie à une procédure civile dont elles contestèrent la durée au moyen du recours « Pinto ».
Par deux décisions du 15 juillet 2010, la cour d’appel « Pinto » de Lecce constata la violation du délai raisonnable au sens de l’article 6 § 1 de la Convention ; en conséquence, elle accorda 8 000 EUR à Mme Ambriola et 8 000 EUR à Toni 2 S.P.A.
Ces décisions ne furent pas exécutées.
Invoquant les articles 6 § 1 de la Convention et 1 du Protocole no 1, les requérantes se plaignent devant la Cour de la non-exécution des décisions de la cour d’appel « Pinto ».
Les requêtes ont été communiquées au Gouvernement.
EN DROIT
A. Sur la jonction des requêtes
Compte tenu de la similitude des faits et des questions juridiques posées par les requêtes, la Cour décide de les joindre et de les examiner conjointement dans une seule décision (article 42 du règlement de la Cour).
B. Sur la non-exécution des décisions « Pinto »
Les requérantes allèguent que les décisions de la cour d’appel « Pinto » n’ont pas été exécutées. Elles invoquent les articles 6 § 1 de la Convention et 1 du Protocole no 1.
Après l’échec des tentatives de règlement amiable, le 10 septembre 2012 le Gouvernement a fait parvenir à la Cour une déclaration unilatérale pour chacune des requêtes afin de résoudre la question soulevée par celles-ci. Il a, en outre, invité la Cour à rayer celles-ci du rôle en application de l’article 37 de la Convention.
Chaque déclaration est ainsi libellée :
« (...) le Gouvernement italien offre de verser (...) :
- la somme accordée par la décision « Pinto » en question, réévaluée et majorée des intérêts légaux à la date du paiement, déduction faite de tout montant éventuellement déjà payé en exécution de ladite décision,
200 euros à la requérante, couvrant tout préjudice moral découlant du retard dans le paiement de la somme Pinto, plus tout montant pouvant être dû à titre d’impôt et
- 200 euros, couvrant l’ensemble des frais et dépens, plus tout montant pouvant être dû à titre d’impôt par la requérante.
Ces sommes seront payées dans les trois mois suivant la date de la notification de la décision de la Cour rendue conformément à l’article 37 § 1 de la Convention européenne des droits de l’homme. A défaut de règlement dans ledit délai, le Gouvernement s’engage à verser, à compter de l’expiration de celui-ci et jusqu’au règlement effectif des sommes en question, un intérêt simple à un taux égal à celui de la facilité de prêt marginal de la Banque centrale européenne, augmenté de trois points de pourcentage. Ce versement vaudra règlement définitif de l’affaire.
Le gouvernement, à l’aune de la jurisprudence de la Cour en la matière, reconnaît que la non-exécution des décisions « Pinto » a entraîné la violation des articles 6 § 1 de la Convention et 1 du Protocole no 1 (Simaldone c. Italie, no 22644/03, 31 mars 2009) et estime que ces sommes constituent un redressement adéquat de la violation (Gaglione et autres c. Italie, nos 45867/07 et autres, 21 décembre 2010).
Le Gouvernement invite respectueusement la Cour à dire qu’il ne se justifie plus de poursuivre l’examen de la requête et à la rayer du rôle conformément à l’article 37 de la Convention. »
Les requérantes n’ont formulé aucun commentaire à l’égard de ces déclarations unilatérales.
La Cour rappelle qu’en vertu de l’article 37 de la Convention, à tout moment de la procédure, elle peut décider de rayer une requête du rôle lorsque les circonstances l’amènent à l’une des conclusions énoncées aux alinéas a), b) ou c) du paragraphe 1 de cet article. L’article 37 § 1 c) lui permet en particulier de rayer une affaire du rôle si :
« pour tout autre motif dont la Cour constate l’existence, il ne se justifie plus de poursuivre l’examen de la requête. »
La Cour rappelle aussi que, dans certaines circonstances, il peut être indiqué de rayer une requête du rôle en vertu de l’article 37 § 1 c) sur la base d’une déclaration unilatérale du gouvernement défendeur (article 62A du règlement).
A cette fin, la Cour doit examiner de près la déclaration à la lumière des principes que consacre sa jurisprudence (Tahsin Acar c. Turquie (question préliminaire) [GC], no 26307/95, §§ 75-77, CEDH 2003‑VI ; WAZA Spółka z o.o. c. Pologne (déc.) no 11602/02, 26 juin 2007).
La Cour a établi dans un certain nombre d’affaires, dont celles dirigées contre l’Italie, sa pratique en ce qui concerne les griefs tirés, sur le terrain des articles 6 § 1 de la Convention et 1 du Protocole no 1, de la non ‑ exécution des décisions de justice (voir, par exemple, Bourdov c. Russie, no 59498/00, §§ 37-42, CEDH 2002‑III ; Metaxas c. Grèce, no 8415/02, §§ 24-31, 27 mai 2004) et, en particulier, des décisions « Pinto » (Simaldone c. Italie, no 22644/03, §§ 48-64, 31 mars 2009 ; Gaglione et autres c. Italie, nos 45867/07 et autres, §§ 32-45, 21 décembre 2010).
Eu égard à la nature des concessions que renferment les déclarations du Gouvernement, ainsi qu’au montant des indemnisations proposées – qui est conforme aux montants alloués dans des affaires similaires –, la Cour estime qu’il ne se justifie plus de poursuivre l’examen des requêtes (article 37 § 1 c)).
En outre, à la lumière des considérations qui précèdent, et eu égard en particulier à sa jurisprudence claire et abondante à ce sujet, la Cour estime que le respect des droits de l’homme garantis par la Convention et ses Protocoles n’exige pas qu’elle poursuive l’examen des requêtes (article 37 § 1 in fine).
Enfin, la Cour souligne que, dans le cas où le Gouvernement ne respecterait pas les termes des déclarations unilatérales en question, les requêtes pourraient être réinscrites au rôle en vertu de l’article 37 § 2 de la Convention (Josipović c. Serbie (déc.), nº 18369/07, 4 mars 2008).
Par ces motifs, la Cour, à l’unanimité,
Décide de joindre les requêtes ;
Prend acte des termes des déclarations du gouvernement défendeur concernant la non-exécution des décisions « Pinto » (article 6 § 1 de la Convention et 1 du Protocole no 1) et des modalités prévues pour assurer le respect des engagements ainsi pris ;
Décide de rayer les requêtes du rôle en application de l’article 37 § 1 c) de la Convention.
Françoise Elens-PassosDragoljub Popović
Greffière adjointePrésident
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