RÉSOLUTION FINALE DH (97) 347
DROITS DE L'HOMME
REQUÊTE No 26880/95
AMBROSINO CONTRE L'ITALIE
(adoptée par le Comité des Ministres le 11 juillet 1997,
lors de la 597eréunion des Délégués des Ministres)
Le Comité des Ministres, en vertu de l'article 32 de la Convention de sauvegarde des Droits de l'Homme et des Libertés fondamentales (ci-après dénommée «la Convention»),
Vu la Résolution intérimaire DH (96) 656, adoptée dans l'affaire Ambrosino contre l'Italie (Requête no 26880/95), dans laquelle le Comité des Ministres a conclu qu'il y avait eu violation de l'article 6, paragraphe 1, de la Convention et a autorisé la publication du rapport de la Commission européenne des Droits de l'Homme;
Attendu que le Comité des Ministres a examiné les propositions faites par la Commission, lors de la transmission de son rapport, au sujet d'une satisfaction équitable à accorder à la requérante, propositions complétées par lettre du Président de la Commission en date du 25 septembre 1996;
Attendu que, lors de la 582e réunion des Délégués des Ministres, le Comité des Ministres, faisant siennes les propositions de la Commission, a dit, par décision adoptée le 28 janvier 1997, conformément à l'article 32, paragraphe 2, de la Convention, que le Gouvernement de l'Italie devait verser à la requérante comme satisfaction équitable, dans les trois mois, sur le compte bancaire de Mme Concetta Sorropago, la somme de 10 000 000 de lires italiennes à titre de réparation pour préjudice moral et que des intérêts seraient payables sur toute somme impayée au taux légal applicable à la date de la présente décision, étant entendu que les intérêts courront à partir de l'expiration du délai jusqu'au jour de la mise à disposition du paiement complet;
Attendu que le Comité des Ministres a invité le Gouvernement de l'Italie à l'informer des mesures prises à la suite de ses décisions des 15 novembre 1996 et 28 janvier 1997, eu égard à l'obligation qu'a l'Italie de s'y conformer selon l'article 32, paragraphe 4, de la Convention;
Attendu que le Gouvernement de l'Italie a ainsi rappelé que des mesures avaient été adoptées pour empêcher la répétition de la violation constatée dans la présente affaire avec la réforme de l'organisation de la Cour des comptes (voir, entre autres, la Résolution DH (94) 25 dans l'affaire Giancarlo Lombardo), et que le rapport de la Commission et les décisions du Comité des Ministres avaient été transmis aux autorités directement concernées;
Attendu que le Comité des Ministres s'est assuré que le Gouvernement de l'Italie avait versé à la requérante le 25 février 1997, dans le délai imparti, la somme totale de 10 000 000 de lires italiennes comme satisfaction équitable,
Déclare, après avoir pris note des mesures prises par le Gouvernement de l'Italie, qu'il a rempli ses fonctions en vertu de l'article 32 de la Convention dans la présente affaire.
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