Note d’information sur la jurisprudence de la Cour No 86
Mai 2006
Ambruszkiewicz c. Pologne - 38797/03
Arrêt 4.5.2006 [Section IV]
Article 5
Article 5-1
Arrestation ou détention régulière
Détention appliqué sans motivation suffisante et sans considération de mesures moins intrusives : violation
En fait : En 2002, le requérant fut mis en examen pour avoir formulé de fausses accusations envers certains policiers et magistrats de la région, auprès de leurs supérieurs hiérarchiques. Cité à comparaître devant le tribunal de district, l’intéressé fit l’objet d’une ordonnance de placement en détention provisoire de trois mois, pour avoir entravé le bon déroulement de la procédure du fait de ne pas s’être présenté après une interruption d’audience. Contre cette ordonnance, le requérant interjeta appel, invoquant le caractère trop sévère et disproportionné de la mesure préventive appliquée par rapport à la gravité de l’infraction qui lui était reprochée. Les tribunaux rejetèrent son appel, ainsi que ses demandes en libération ultérieures, en raison des risques de soustraction à la justice et d’entrave à la bonne marche de la procédure. Après deux mois et sept jours de détention, le requérant fut remis en liberté sous caution, en vertu d’une nouvelle ordonnance du tribunal. La procédure pénale dirigée contre lui est à ce jour pendante devant les juridictions polonaises.
En droit : La Cour note que la détention du requérant avait une base légale en droit polonais. Pour ordonner son placement et son maintien en détention, les autorités ont invoqué notamment le besoin de garantir le bon déroulement de la procédure pénale et plus particulièrement, le risque de sa soustraction à la justice. Or, il est difficile de déceler les éléments de nature à corroborer l’allégation de ce risque : M. Ambruszkiewicz a été placé en détention à l’issue de la toute première audience dans son affaire parce qu’il avait quitté le tribunal sans autorisation. En outre, ni la complexité de l’affaire, ni la gravité de la peine qu’il encourait ne constituaient des facteurs pouvant l’inciter à se dérober. De surcroît, aucun antécédent laissant supposer que le requérant puisse entraver le bon déroulement de la procédure, n’a été relevé. Par ailleurs, eu égard à la mise en cause de certains policiers et magistrats de la région, le tribunal chargé de l’affaire avait l’obligation particulière d’agir de façon à éviter toute apparence de partialité. De plus, bien que cela leur ait été demandé à plusieurs reprises par l’avocat du requérant, les autorités n'ont pas envisagé l'application de mesures moins intrusives prévues par le droit polonais. La Cour estime donc que la détention du requérant ne saurait passer pour régulière au sens de l’article 5(1) de la Convention.
Conclusion : violation (unanimité).
© Conseil de l’Europe/Cour européenne des droits de l’homme
Rédigé par le greffe, ce résumé ne lie pas la Cour.
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