COMMISSION EUROPEENNE DES DROITS DE L'HOMME
PREMIERE CHAMBRE
Requête N° 27495/95
Eugenio Ambiveri et Maria Grazia Arnoldi
contre
Italie
RAPPORT DE LA COMMISSION
(adopté le 21 mai 1996)
I. INTRODUCTION
1. Le présent rapport concerne la requête No 27495/95 introduite le
5 janvier 1995 contre l'Italie et enregistrée le 31 mai 1995. Les
requérants sont des ressortissants italiens nés respectivement en 1958
et 1960 et résident à Capriate S. Gervasio (Bergame). Ils sont
représentés devant la Commission par Maître Franco Ugetti et
M. Renato Vico, respectivement avocat et avoué à Bergame.
Le Gouvernement défendeur est représenté par son Agent,
M. Umberto Leanza, Chef du service du Contentieux diplomatique au
Ministère des Affaires étrangères.
2. Cette requête, qui porte sur la durée d'une procédure civile, a
été communiquée le 4 juillet 1995 au Gouvernement. A la suite d'un
échange de mémoires, la requête a été déclarée recevable le
5 mars 1996. Le texte de la décision sur la recevabilité est annexé au
présent rapport.
3. Ayant constaté qu'il n'existe aucune base permettant d'obtenir
un règlement amiable au sens de l'article 28 par. 1 b) de la
Convention, la Commission (Première Chambre), après délibération, a
adopté le 21 mai 1996 le présent rapport conformément à l'article 31
par. 1 de la Convention, en présence des membres suivants :
M. C.L. ROZAKIS, Président
Mme J. LIDDY
MM. E. BUSUTTIL
A. WEITZEL
M.P. PELLONPÄÄ
B. MARXER
B. CONFORTI
N. BRATZA
I. BÉKÉS
E. KONSTANTINOV
G. RESS
A. PERENIC
C. BÎRSAN
K. HERNDL
4. Dans ce rapport, la Commission a formulé son avis sur le point
de savoir si les faits constatés révèlent, de la part de l'Italie, une
violation de la Convention.
5. Le texte du présent rapport sera transmis au Comité des Ministres
du Conseil de l'Europe conformément à l'article 31 par. 2 de la
Convention.
II. ETABLISSEMENT DES FAITS
6. Le 9 juin 1990, les requérants et leur compagnie d'assurance
furent assignés par M. P. devant le juge d'instance de Bergame afin
d'obtenir réparation des dommages matériels subis lors d'un accident
de la route.
7. La mise en état de l'affaire commença le 19 septembre 1990. Les
requérants demandèrent au juge d'instance d'autoriser la mise en cause
de tiers et de se déclarer incompétent ratione valoris. A l'audience
du 24 avril 1991, M. G. et sa compagnie d'assurance intervinrent dans
la procédure et le juge d'instance invita les parties à reprendre la
procédure devant le tribunal de Bergame compétent ratione valoris.
8. Le 31 octobre 1991, les requérants reprirent la procédure.
L'instruction commença le 30 janvier 1992. Trois audiences plus tard,
le 18 février 1993, le juge de la mise en état prononça la jonction de
cette affaire avec une autre procédure concernant le même accident et
après trois autres audiences, le 6 juillet 1995, le juge de la mise en
état admit l'audition de témoins et renvoya l'affaire au 7 juin 1996.
III. AVIS DE LA COMMISSION
9. Les requérants se plaignent de la violation du principe du délai
raisonnable prévu à l'article 6 par. 1 (art. 6-1) de la Convention.
10. Cette procédure tend à faire décider d'une contestation sur des
"droits et obligations de caractère civil" et se situe donc dans le
champ d'application de l'article 6 par. 1 (art. 6-1) de la Convention.
11. La procédure litigieuse, qui a débuté le 9 juin 1990 et est à ce
jour encore pendante, a déjà duré un peu plus de cinq ans et onze mois.
12. Conformément à la jurisprudence de la Cour et de la Commission
en la matière et sur la base des informations fournies par les deux
parties, la Commission a relevé des retards imputables aux juridictions
nationales l'amenant à considérer que la durée de la procédure
litigieuse est excessive et ne répond pas à l'exigence du "délai
raisonnable".
CONCLUSION
13. La Commission conclut, à l'unanimité, qu'il y a eu, en l'espèce,
violation de l'article 6 par. 1 (art. 6-1) de la Convention.
Le Secrétaire Le Président
de la Première Chambre de la Première Chambre
(M.F. BUQUICCHIO) (C.L. ROZAKIS)
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