COMMISSION EUROPEENNE DES DROITS DE L'HOMME
PREMIERE CHAMBRE
Requête N° 23615/94
Antonio Amico et Giuseppina Badalà
contre
Italie
RAPPORT DE LA COMMISSION
(adopté le 28 février 1995)
I. INTRODUCTION
1. Le présent rapport concerne la requête No 23615/94 introduite
le 15 juillet 1993 contre l'Italie et enregistrée le 15 février 1994.
Les requérants sont des ressortissants italiens nés respectivement en
1920 et 1922 et résident à Aci S. Antonio (Catania). Ils sont
représentés devant la Commission par Maître Paolo Amico, avocat à
Aci S. Antonio.
Le Gouvernement défendeur est représenté par son Agent,
M. Umberto Leanza, Chef du service du Contentieux diplomatique au
Ministère des Affaires étrangères.
2. Cette requête, qui porte sur la durée d'une procédure civile,
a été communiquée le 13 avril 1994 au Gouvernement. A la suite d'un
échange de mémoires, la requête a été déclarée recevable le
7 décembre 1994 dans la mesure où elle porte sur la durée d'une
procédure civile. Le texte de la décision sur la recevabilité est
annexé au présent rapport.
3. Ayant constaté qu'il n'existe aucune base permettant d'obtenir
un règlement amiable au sens de l'article 28 par. 1 b) de la
Convention, la Commission (Première Chambre), après délibération, a
adopté le 28 février 1995 le présent rapport conformément à
l'article 31 par. 1 de la Convention, en présence des membres
suivants :
M. C.L. ROZAKIS, Président
Mme J. LIDDY
MM. A.S. GÖZÜBÜYÜK
A. WEITZEL
M.P. PELLONPÄÄ
B. CONFORTI
N. BRATZA
I. BÉKÉS
E. KONSTANTINOV
G. RESS
4. Dans ce rapport, la Commission a formulé son avis sur le point
de savoir si les faits constatés révèlent, de la part de l'Italie,
une violation de la Convention.
5. Le texte du présent rapport sera transmis au Comité des
Ministres du Conseil de l'Europe conformément à l'article 31 par. 2
de la Convention.
II. ETABLISSEMENT DES FAITS
6. Le 9 décembre 1983, M. A. B. et M. S. G. assignèrent les
requérants, mari et femme, devant le tribunal de Catania afin
d'obtenir l'exécution d'un acte sous seing privé par lequel ils
avaient acheté un terrain aux requérants. Le 28 décembre 1983, ces
derniers demandèrent, par voie reconventionnelle, la résolution dudit
acte sous seing privé pour inexécution des obligations
contractuelles, et le paiement de dommages et intérêts.
7. La mise en état de l'affaire commença le 28 février 1984 et se
termina, cinq audiences plus tard, le 23 avril 1985 par la
présentation des conclusions. L'audience de plaidoirie devant la
chambre compétente fut fixée au 23 mai 1986. Entre-temps, par
ordonnance rendue hors d'audience le 7 août 1985, le juge de la mise
en état avait rejeté une demande de saisie-conservatoire du terrain,
présentée par les requérants.
8. Par un jugement du 19 juin 1987, dont le texte fut déposé au
greffe le 31 juillet 1987, le tribunal rejeta la demande de M. A. B.
et M. S. G.
9. Le 19 janvier 1988, ceux-ci interjetèrent appel de ce jugement
devant la cour d'appel de Catania.
10. Après quatre audiences d'instruction, le 25 janvier 1989 les
parties présentèrent leurs conclusions et le conseiller de la mise en
état fixa l'audience de plaidoirie devant la chambre compétente au
15 décembre 1989.
11. Par ordonnance du 17 janvier 1990, la cour d'appel renvoya
l'affaire devant le conseiller de la mise en état pour un complément
d'instruction. La mise en état de l'affaire se termina, huit
audiences plus tard, le 13 mai 1992 par la présentation des
conclusions. L'audience de plaidoirie fut fixée au 16 avril 1993.
12. Par arrêt du 21 avril 1993, dont le texte fut déposé au greffe
le 11 juin 1993, la cour d'appel de Catania rejeta l'appel de
M. A. B. et M. S. G.
III. AVIS DE LA COMMISSION
13. Les requérants se plaignent de la violation du principe du délai
raisonnable prévu à l'article 6 par. 1 (art. 6-1) de la
Convention.
14. Cette procédure tendait à faire décider d'une contestation sur
des "droits et obligations de caractère civil" et se situe donc dans
le champ d'application de l'article 6 par. 1 (art. 6-1) de la
Convention.
15. La procédure litigieuse, qui a débuté le 9 décembre 1983 et
s'est terminée le 11 juin 1993, a duré neuf ans et un peu plus de
six mois.
16. Conformément à la jurisprudence de la Cour et de la Commission
en la matière et sur la base des informations fournies par les deux
parties, la Commission a relevé des retards imputables aux
juridictions nationales l'amenant à considérer que la durée de la
procédure litigieuse est excessive et ne répond pas à l'exigence du
"délai raisonnable".
CONCLUSION
17. La Commission conclut, à l'unanimité, qu'il y a eu, en l'espèce,
violation de l'article 6 par. 1 (art. 6-1) de la Convention.
Le Secrétaire Le Président
de la Première Chambre de la Première Chambre
(M.F. BUQUICCHIO) (C.L. ROZAKIS)
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