SUR LA RECEVABILITÉ
de la requête No 23615/94
présentée par Antonio Amico et Giuseppina Badalà
contre l'Italie
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La Commission européenne des Droits de l'Homme (Première
Chambre), siégeant en chambre du conseil le 7 décembre 1994 en
présence de
MM. A. WEITZEL, Président
C.L. ROZAKIS
F. ERMACORA
E. BUSUTTIL
A.S. GÖZÜBÜYÜK
Mme J. LIDDY
MM. M.P. PELLONPÄÄ
B. MARXER
G.B. REFFI
B. CONFORTI
N. BRATZA
I. BÉKÉS
E. KONSTANTINOV
G. RESS
Mme M.F. BUQUICCHIO, Secrétaire de la Chambre ;
Vu la requête introduite le 15 juillet 1993 par les
requérants contre l'Italie et enregistrée le 15 février 1994 sous
le No de dossier 23615/94 ;
Vu la décision de la Commission du 13 avril 1994 de porter la
requête à la connaissance du Gouvernement défendeur quant au grief
tiré de la durée excessive de la procédure engagée le 9 décembre
1983 ;
Vu les observations présentées par le Gouvernement défendeur
et les observations en réponse présentées par les requérants ;
Rend la décision suivante :
Le premier grief des requérants porte sur la durée d'une
procédure civile qui a débuté le 9 décembre 1983 devant le tribunal
de Catania et s'est terminée le 11 juin 1993 par le dépôt au greffe
de l'arrêt de la cour d'appel de Catania. Cette procédure a duré un
peu plus de neuf ans et six mois.
La Commission estime qu'à la lumière des critères dégagés par
la jurisprudence des organes de la Convention en matière de "délai
raisonnable", et compte tenu de l'ensemble des éléments en sa
possession, ce grief doit faire l'objet d'un examen au fond.
Les requérants se plaignent également de la violation de
l'article 6 par. 1 en ce que le procès n'aurait pas été équitable
parce que la juridiction d'appel n'aurait pas pris en compte la
documentation présentée par les requérants et n'aurait pas reconnu
le dommages que ceux-ci auraient subis.
A supposer même que les requérants aient épuisé à cet égard
les voies de recours internes, la Commission constate que ces
allégations n'ont pas été étayées et ne relève aucune apparence de
violation des droits et libertés garantis par cet article. Ce grief
doit dès lors être rejeté comme étant manifestement mal fondé
conformément à l'article 27 par. 2 de la Convention.
En conséquence, la Commission, à l'unanimité,
DECLARE LA REQUETE RECEVABLE quant au grief tiré par les
requérants de la durée excessive de la procédure engagée le
9 décembre 1983 devant le tribunal de Catania, tous moyens de
fond réservés.
DECLARE LA REQUETE IRRECEVABLE pour le surplus.
Le Secrétaire Le Président
de la Première Chambre de la Première Chambre
(M.F. BUQUICCHIO) (A. WEITZEL)
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