Note d’information sur la jurisprudence de la Cour 182
Février 2015
A.M.E. c. Pays-Bas (déc.) - 51428/10
Décision 13.1.2015 [Section III]
Article 3
Expulsion
Menace d’expulsion vers l’Italie, en vertu du Règlement Dublin II, d’un jeune homme sans personne à charge : irrecevable
En fait – Le requérant, qui allègue avoir la nationalité somalienne, arriva en Italie en avril 2009, parmi un groupe d'environ 200 personnes. Le lendemain, la police prit ses empreintes et l'enregistra comme ayant pénétré illégalement sur le territoire de l'Union européenne. Il fut ensuite transféré dans un centre de rétention pour demandeurs d'asile, où il demanda la protection internationale et se vit accorder un permis de séjour pour protection subsidiaire valable trois ans. En mai 2009, il quitta le centre de rétention pour une destination inconnue avant de demander l'asile aux Pays-Bas en octobre 2009. En avril 2010, les autorités néerlandaises demandèrent à l’Italie de reprendre le requérant en charge en vertu du règlement Dublin II*. Les autorités italiennes n'ayant pas réagi à cette demande dans les deux semaines, elles furent présumées avoir l’accepté implicitement.
En droit – Article 3 : Contrairement aux requérants dans l’affaire Tarakhel c. Suisse, qui formaient une famille avec six enfants mineurs, le requérant est un jeune homme en pleine possession de ses moyens, sans personne à charge. Par ailleurs, les dispositions concernant les transferts vers l’Italie en vertu du règlement de Dublin ont été définies par les autorités néerlandaises en consultation avec leurs homologues italiens, et en principe un préavis de trois jours était de mise. De plus, la situation actuelle en Italie pour les demandeurs d’asile ne peut en aucun cas se comparer à la situation en Grèce à l’époque où l'arrêt dans l’affaire M.S.S. c. Belgique et Grèce a été rendu. La structure et la situation générale quant aux dispositions prises pour l’accueil des demandeurs d’asile en Italie ne peuvent en soi passer pour des obstacles empêchant le renvoi de tout demandeur d’asile vers ce pays. Dès lors, eu égard à la façon dont il a été traité par les autorités italiennes après son arrivée en Italie, le requérant n’a pas établi que, s’il était renvoyé vers l’Italie, il courrait, d’un point de vue matériel, physique ou psychologique, un risque suffisamment réel et imminent de subir des épreuves revêtant le degré de gravité requis pour tomber sous l’empire de l’article 3. Rien n’indique que l’intéressé ne pourrait pas bénéficier des ressources disponibles en Italie pour les demandeurs d’asile ou que, en cas de difficultés, les autorités italiennes ne réagiraient pas de manière appropriée.
Conclusion : irrecevable (défaut manifeste de fondement).
(Tarakhel c. Suisse [GC], 29217/12, 4 novembre 2014, Note d'information 179, et M.S.S. c. Belgique et Grèce [GC], 30696/09, 20 janvier 2011, Note d'information 137 ; voir également la fiche thématique sur les affaires "Dublin”)
* Règlement (CE) no 343/2003 du Conseil du 18 février 2003 établissant les critères et mécanismes de détermination de l'État membre responsable de l'examen d'une demande d'asile présentée dans l'un des États membres par un ressortissant d'un pays tiers.
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Rédigé par le greffe, ce résumé ne lie pas la Cour.
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