COMMISSION EUROPÉENNE DES DROITS DE L'HOMME
PREMIÈRE CHAMBRE
Requête no 38110/97
Amelia Maccà
contre
Italie
RAPPORT DE LA COMMISSION
(adopté le 15 septembre 1998)
I.INTRODUCTION
1.Le présent rapport concerne la requête numéro 38110/97 introduite le 7 octobre 1996 contre l'Italie et enregistrée le 8 octobre 1997. La requérante est une ressortissante italienne née en 1931 et réside à Marano Vicentino (Vicence).
Le gouvernement défendeur est représenté par son Agent, M. Umberto Leanza, Chef du service du Contentieux diplomatique au Ministère des Affaires étrangères.
2.Cette requête, qui porte sur la durée d'une procédure civile, a été communiquée le 28 octobre 1997 au Gouvernement. A la suite d'un échange de mémoires, la requête a été déclarée recevable le 27 mai 1998. Le texte de la décision sur la recevabilité est annexé au présent rapport.
3.Ayant constaté qu'il n'existe aucune base permettant d'obtenir un règlement amiable au sens de l'article 28 par. 1 b) de la Convention, la Commission (Première Chambre), après délibération, a adopté le 15 septembre 1998 le présent rapport conformément à l'article 31 par. 1 de la Convention, en présence des membres suivants :
MM.M.P. PELLONPÄÄ, Président
N. BRATZA
E. BUSUTTIL
A. WEITZEL
MmeJ. LIDDY
MM.L. LOUCAIDES
B. CONFORTI
I. BÉKÉS
G. RESS
A. PERENI_
C. BÎRSAN
K. HERNDL
M. VILA AMIGÓ
MmeM. HION
M. R. NICOLINI
4.Dans ce rapport, la Commission a formulé son avis sur le point de savoir si les faits constatés révèlent, de la part de l'Italie, une violation de la Convention.
5.Le texte du présent rapport sera transmis au Comité des Ministres du Conseil de l'Europe conformément à l'article 31 par. 2 de la Convention.
II.ETABLISSEMENT DES FAITS
6.Le 25 juillet 1989, la requérante entama une procédure à l'encontre de six personnes devant le tribunal de Vicence en dénonciation de nouvel oeuvre. La requérante demanda également la démolition de constructions effectuées par les défendeurs à l'immeuble que les parties détenaient en copropriété.
7.La mise en état de l'affaire commença le 20 octobre 1989. Des huit audiences fixées entre le 26 janvier 1990 et le 26 mars 1993, trois furent relatives à une expertise, quatre furent consacrées au dépôt au greffe de documents, une fut remise d'office et une à la demande des parties. Le 26 novembre 1993, la procédure fut interrompue suite au décès d'un des défendeurs.
8.Le 6 décembre 1993, la requérante reprit la procédure et l'audience de présentation de conclusions eut lieu le 17 octobre 1994. L'audience de plaidoiries se tint le 10 octobre 1997. Par jugement du même jour, dont le texte fut déposé au greffe le 9 décembre 1997, le tribunal trancha l'affaire.
III.AVIS DE LA COMMISSION
9.La requérante se plaint de la violation du principe du délai raisonnable prévu à l'article 6 par. 1 de la Convention.
10.Cette procédure tendait à faire décider d'une contestation sur des "droits et obligations de caractère civil" et se situe donc dans le champ d'application de l'article 6 par. 1 de la Convention.
11.La procédure litigieuse, qui a débuté le 25 juillet 1989 et s'est terminée en première instance le 9 décembre 1997, a duré un peu plus de huit ans et quatre mois.
12.Conformément à la jurisprudence de la Cour et de la Commission en la matière et sur la base des informations fournies par les deux parties, la Commission a relevé des retards imputables aux juridictions nationales l'amenant à considérer que la durée de la procédure litigieuse est excessive et ne répond pas à l'exigence du "délai raisonnable".
CONCLUSION
13.La Commission conclut, à l'unanimité, qu'il y a eu, en l'espèce, violation de l'article 6 par. 1 de la Convention.
M.F. BUQUICCHIO M.P. PELLONPÄÄ
Secrétaire Président
de la Première Chambre de la Première Chambre
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