COMMISSION EUROPEENNE DES DROITS DE L'HOMME
PREMIERE CHAMBRE
Requête N° 26039/94
American Eagle s.r.l.
contre
Italie
RAPPORT DE LA COMMISSION
(adopté le 5 décembre 1995)
I. INTRODUCTION
1. Le présent rapport concerne la requête No 26039/94 introduite le
9 juin 1994 contre l'Italie et enregistrée le 20 décembre 1994. La
requérante est une société à responsabilité limitée ayant son siège à
Vigevano (Pavia). Elle est représentée devant la Commission par
Maître Enzo Tateo, avocat à Vigevano (Pavia).
Le Gouvernement défendeur est représenté par son Agent,
M. Umberto Leanza, Chef du service du Contentieux diplomatique au
Ministère des Affaires étrangères.
2. Cette requête, qui porte sur la durée d'une procédure civile, a
été communiquée le 17 janvier 1995 au Gouvernement. A la suite d'un
échange de mémoires, la requête a été déclarée recevable le
13 septembre 1995. Le texte de la décision sur la recevabilité est
annexé au présent rapport.
3. Ayant constaté qu'il n'existe aucune base permettant d'obtenir
un règlement amiable au sens de l'article 28 par. 1 b) de la
Convention, la Commission (Première Chambre), après délibération, a
adopté le 5 décembre 1995 le présent rapport conformément à
l'article 31 par. 1 de la Convention, en présence des membres
suivants :
M. C.L. ROZAKIS, Président
Mme J. LIDDY
MM. E. BUSUTTIL
A.S. GÖZÜBÜYÜK
A. WEITZEL
M.P. PELLONPÄÄ
B. MARXER
B. CONFORTI
N. BRATZA
I. BÉKÉS
E. KONSTANTINOV
G. RESS
A. PERENIC
C. BÎRSAN
K. HERNDL
4. Dans ce rapport, la Commission a formulé son avis sur le point
de savoir si les faits constatés révèlent, de la part de l'Italie, une
violation de la Convention.
5. Le texte du présent rapport sera transmis au Comité des Ministres
du Conseil de l'Europe conformément à l'article 31 par. 2 de la
Convention.
II. ETABLISSEMENT DES FAITS
6. Le 6 octobre 1983, la société M. & B. s.r.l. assigna la
requérante devant le tribunal de Vigevano afin d'obtenir la résiliation
d'un contrat de fourniture et la réparation des dommages subis en
raison de l'inexécution dudit contrat. Entre-temps, à la demande de la
requérante, le 21 octobre 1983, le tribunal de Vigevano enjoignit à la
société M. & B. de payer une somme d'argent à la requérante en
exécution du contrat de fourniture susmentionné. Le 9 novembre 1983,
la société M. & B. s.r.l. fit opposition à ladite injonction.
7. La mise en état de la première affaire commença le
22 novembre 1983. A l'audience du 13 décembre 1983, la première et la
deuxième procédure furent jointes. Après onze audiences, le
16 septembre 1986 les parties présentèrent leurs conclusions.
L'audience de plaidoirie devant la chambre compétente, fixée au
12 janvier 1988, fut reportée au 19 janvier 1988.
8. Par un jugement du 9 février 1988, dont le texte fut déposé au
greffe le 23 mars 1988, le tribunal de Vigevano rejeta les demandes de
la société M. & B. s.r.l.
9. Le 17 juin 1988, la société M. & B. s.r.l. interjeta appel devant
la cour d'appel de Milan.
10. La mise en état de l'affaire commença le 29 novembre 1988 et se
termina, une audience plus tard, le 14 mars 1989 par la présentation
des conclusions. L'audience de plaidoirie devant la chambre compétente,
fixée au 20 novembre 1991, fut reportée d'abord au 19 mai 1993, puis
au 27 octobre 1993.
11. Par un arrêt du même jour, dont le texte fut déposé au greffe le
24 décembre 1993, la cour d'appel de Milan rejeta l'appel.
III. AVIS DE LA COMMISSION
12. La requérante se plaint de la violation du principe du délai
raisonnable prévu à l'article 6 par. 1 (art. 6-1) de la Convention.
13. Cette procédure tendait à faire décider d'une contestation sur
des "droits et obligations de caractère civil" et se situe donc dans
le champ d'application de l'article 6 par. 1 (art. 6-1) de la
Convention.
14. La procédure litigieuse, qui a débuté le 6 octobre 1983 et s'est
terminée le 24 décembre 1993, a duré dix ans et deux mois et demi.
15. Conformément à la jurisprudence de la Cour et de la Commission
en la matière et sur la base des informations fournies par les deux
parties, la Commission a été amenée, après avoir effectué une
évaluation globale de la procédure, à considérer que la durée de la
procédure litigieuse est excessive et ne répond pas à l'exigence du
"délai raisonnable".
CONCLUSION
16. La Commission conclut, à l'unanimité, qu'il y a eu, en l'espèce,
violation de l'article 6 par. 1 (art. 6-1) de la Convention.
Le Secrétaire Le Président
de la Première Chambre de la Première Chambre
(M.F. BUQUICCHIO) (C.L. ROZAKIS)
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