Note d’information sur la jurisprudence de la Cour No 179
Novembre 2014
Amirov c. Russie - 51857/13
Arrêt 27.11.2014 [Section I]
Article 34
Entraver l'exercice du droit de recours
Non-respect d’une mesure provisoire indiquée par la Cour : violation
Article 3
Traitement dégradant
Traitement inhumain
Absence de soins médicaux adéquats au profit d’un détenu gravement malade : violation
Article 46
Article 46-2
Exécution de l'arrêt
Mesures individuelles
État défendeur tenu de transférer le requérant, qui est handicapé, dans un établissement médical spécialisé et de lui administrer des soins médicaux adéquats
En fait – Le requérant a été Vice-Premier ministre de la République du Daguestan et maire de la capitale de ce pays. En 1993, une tentative d’assassinat le laissa paralysé et lui valut d’autres graves problèmes de santé. Soupçonné de graves infractions, il fut arrêté en 2013 et mis en détention provisoire. Le 16 août 2013, la Cour européenne invita le gouvernement russe, sur le fondement de l’article 39 de son règlement, à faire examiner immédiatement le requérant par des médecins experts indépendants en vue de déterminer si les soins médicaux administrés à l’intéressé dans l’établissement pénitentiaire étaient adaptés à son état de santé, et si celui-ci était compatible avec une détention en établissement pénitentiaire ou requérait que l’intéressé soit transféré dans un hôpital. Toutefois, les autorités nationales ne se conformèrent pas à cette mesure. En 2014, le requérant fut reconnu coupable d’entente en vue de commettre un attentat terroriste et condamné à une peine de dix ans d’emprisonnement. La procédure portant sur les autres accusations était toujours pendante au moment de l’arrêt de la Cour.
En droit
Article 34 : En réponse à la mesure provisoire indiquée par la Cour, le Gouvernement a soumis deux rapports établis par des médecins civils, mais ceux-ci n’ont fourni aucune réponse aux questions posées par la Cour. Au lieu de cela, le Gouvernement a répondu lui-même aux questions et a refusé d’autoriser les avocats du requérant à organiser un examen par des médecins experts. En substituant à l’avis d’un médecin indépendant leur propre appréciation de la situation du requérant, le Gouvernement a compromis l’objectif de la mesure provisoire qui était de permettre à la Cour, sur la base d’un avis pertinent de médecins indépendants, de répondre effectivement et de prévenir l’éventualité d’une exposition continue du requérant à des souffrances physiques et mentales contraires à l’article 3 de la Convention.
Conclusion : violation (unanimité).
Article 3 : Le requérant est paraplégique, se déplace en fauteuil roulant et souffre d’une longue liste de pathologies. Les parties sont en désaccord sur la gravité de son état et la compatibilité de celui-ci avec la détention. Certes, le rapport produit par le requérant a été établi par des experts qui ne l’ont pas examiné en personne. Toutefois, cet argument ne peut pas être considéré comme valable, étant donné que le Gouvernement n’a pas organisé d’examen par des médecins indépendants, au mépris de la mesure provisoire indiquée par la Cour, et que les autorités ont refusé au requérant l’accès aux médecins experts de son choix. Le Gouvernement n’a pas démontré que le requérant a bénéficié de soins médicaux effectifs pour ses pathologies pendant sa détention. En conséquence de l’absence de soins médicaux complets et adéquats, le requérant a été exposé à des souffrances mentales et physiques qui ont porté atteinte à sa dignité humaine. Le fait que les autorités ne lui ont pas dispensé les soins médicaux dont iI avait besoin s’analyse donc en un traitement inhumain et dégradant au sens de l’article 3 de la Convention.
Conclusion : violation (unanimité).
Article 5 § 3 : Le requérant a été maintenu en détention provisoire pendant plus d’un an. La Cour admet que l’intéressé pouvait raisonnablement être soupçonné d’avoir commis les infractions dont il était accusé, et reconnaît que ces infractions étaient particulièrement graves. Quant au risque que le requérant se soustraie à la justice, les juridictions internes ont pris en compte la peine encourue par l’intéressé s’il était reconnu coupable des faits qui lui étaient reprochés, sa personnalité, ses relations et les pouvoirs que lui valaient sa position de maire, sa situation politique et sociale, ainsi que la probabilité qu’il influence des témoins. Considérant ces éléments cumulativement, les juridictions internes pouvaient à bon droit présumer qu’il y avait un risque que le requérant, s’il était libéré, ne se soustraie à la justice, récidive ou n’intervienne dans la procédure. De plus, le risque de fuite ou d’interférer avec le cours de la justice a persisté pendant toute la période de détention du requérant. Même si l’état de santé de l’intéressé réduisait considérablement le risque de fuite, il ne le supprimait pas entièrement. Eu égard par ailleurs à la grande complexité de la procédure, la Cour estime que les autorités nationales ont avancé des motifs pertinents et suffisants pour justifier la détention du requérant et n’ont pas manqué de diligence spéciale dans le traitement de son cas.
Conclusion : non-violation (unanimité).
Article 46 : Les autorités doivent admettre le requérant dans une unité médicale spécialisée où il restera sous surveillance médicale constante et bénéficiera de services médicaux adaptés à ses besoins. Elles doivent également réévaluer sa situation à intervalles réguliers, notamment en faisant intervenir des médecins indépendants.
Article 41 : 15 000 EUR pour préjudice moral.
(Voir également Mamedova c. Russie, 7064/05, 1er juin 2006, Note d’information 87; Khudobin c. Russie, 59696/00, 26 octobre 2006, Note d’information 90; Belevitskiy c. Russie, 72967/01, 1er mars 2007; Gurenko c. Russie, 41828/10, et Bubnov c. Russie, 76317/11, 5 février 2013 ; Budanov c. Russie, 66583/11, et Gorelov c. Russie, 49072/11, 9 janvier 2014 ; voir, plus généralement, la fiche thématique sur les droits des détenus en matière de santé)
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Rédigé par le greffe, ce résumé ne lie pas la Cour.
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