COMMISSION EUROPEENNE DES DROITS DE L'HOMME
PREMIERE CHAMBRE
Requête N° 17347/90
A.M. M.
contre
Italie
RAPPORT DE LA COMMISSION
(adopté le 28 février 1995)
I. INTRODUCTION
1. Le présent rapport concerne la requête No 17347/90 introduite
le 9 octobre 1990 contre l'Italie et enregistrée le 25 octobre 1990.
La requérante est une ressortissante roumaine née en 1941 et réside
à Bologne. Elle est représentée devant la Commission par
Maître Bruno Micolano, avocat à Bologne.
Le Gouvernement défendeur est représenté par son Agent,
M. Umberto Leanza, Chef du service du Contentieux diplomatique au
Ministère des Affaires étrangères.
2. Cette requête, qui porte sur la durée d'une procédure civile,
a été communiquée le 10 décembre 1990 au Gouvernement. A la suite
d'un échange de mémoires, la requête a été déclarée recevable le
7 décembre 1994. Le texte de la décision sur la recevabilité est
annexé au présent rapport.
3. Ayant constaté qu'il n'existe aucune base permettant d'obtenir
un règlement amiable au sens de l'article 28 par. 1 b) de la
Convention, la Commission (Première Chambre), après délibération, a
adopté le 28 février 1995 le présent rapport conformément à
l'article 31 par. 1 de la Convention, en présence des membres
suivants :
M. C.L. ROZAKIS, Président
Mme J. LIDDY
MM. A.S. GÖZÜBÜYÜK
A. WEITZEL
M.P. PELLONPÄÄ
B. CONFORTI
N. BRATZA
I. BÉKÉS
E. KONSTANTINOV
G. RESS
4. Dans ce rapport, la Commission a formulé son avis sur le point
de savoir si les faits constatés révèlent, de la part de l'Italie,
une violation de la Convention.
5. Le texte du présent rapport sera transmis au Comité des
Ministres du Conseil de l'Europe conformément à l'article 31 par. 2
de la Convention.
II. ETABLISSEMENT DES FAITS
6. En octobre 1983, le tribunal de Bologne avait prononcé la
dissolution du mariage entre la requérante et son mari, M. D. Il
avait aussi établi le montant de la pension alimentaire que ce
dernier devait payer à son ex-épouse.
7. M. D. ne s'étant acquitté de cette obligation que partiellement,
le 14 juin 1986 l'huissier de justice de la cour d'appel de Bologne
effectua, à la demande de la requérante, la saisie-attribution de
sommes déposées sur un compte courant de M. D. auprès de la banque M.
Le même jour, la requérante notifia ladite saisie à M. D. et à la
banque M., tiers saisi, et les cita à comparaître le 18 juin 1986
devant le juge d'instance.
8. Cette audience ayant été reportée, à la demande de la
requérante, le 25 juin 1986 M. D. présenta au juge d'instance une
opposition contestant le droit de son ex-épouse d'entamer la
procédure d'exécution. Il demanda également que la procédure
d'exécution fût suspendue et que les parties fussent remises devant
le tribunal, juridiction compétente à connaître de l'opposition.
9. Par ordonnance du 5 novembre 1986, le juge d'instance accueillit
ces deux dernières demandes : il suspendit la procédure d'exécution
et fixa un délai de soixante jours, à partir de la communication de
l'ordonnance, pour reprendre la procédure d'opposition devant le
tribunal.
10. Par citation notifiée à la requérante le 15 janvier 1987, M. D.
reprit l'instance. Après quatre audiences d'instruction (5 mars,
23 juin, 3 décembre 1987 et 24 mars 1988), le juge de la mise en état
rejeta, le 20 avril 1988, une demande de la requérante de retrait de
l'ordonnance de suspension de la procédure d'exécution.
11. Les 23 novembre 1988 et 25 octobre 1989, la requérante demanda
au juge de la mise en état de fixer l'audience de présentation des
conclusions, tandis que le 14 mars 1989 elle demanda un bref délai
pour examiner un document déposé par M. D. Le 3 mai 1990, le juge de
la mise en état fixa au 21 juin 1991 l'audience de présentation des
conclusions. Le jour venu, le juge de la mise en état fixa au
13 avril 1993 l'audience de plaidoirie devant la chambre compétente.
12. Par jugement du 27 avril 1993, dont le texte fut déposé au
greffe le 6 juillet 1993, le tribunal rejeta la demande d'opposition
à la procédure d'exécution de M. D.
13. La procédure d'exécution ayant par la suite été reprise, les
parties n'ont par fournies de renseignements sur le déroulement
ultérieur de cette procédure. Toutefois, la requérante a indiqué que
le 26 mai 1994 les parties étaient parvenues à un règlement amiable
du différend.
III. AVIS DE LA COMMISSION
14. La requérante se plaint de la violation du principe du délai
raisonnable prévu à l'article 6 par. 1 (art. 6-1) de la Convention.
15. Cette procédure tendait à faire décider d'une contestation sur
des "droits et obligations de caractère civil" et se situe donc dans
le champ d'application de l'article 6 par. 1 (art. 6-1) de la
Convention.
16. La procédure litigieuse, qui a débuté le 14 juin 1986 et s'est
terminée le 26 mai 1994, a duré sept ans et plus de onze mois.
17. Conformément à la jurisprudence de la Cour et de la Commission
en la matière et sur la base des informations fournies par les deux
parties, la Commission a relevé des retards imputables aux
juridictions nationales l'amenant à considérer que la durée de la
procédure litigieuse est excessive et ne répond pas à l'exigence du
"délai raisonnable".
CONCLUSION
18. La Commission conclut, à l'unanimité, qu'il y a eu, en l'espèce,
violation de l'article 6 par. 1 (art. 6-1) de la Convention.
Le Secrétaire Le Président
de la Première Chambre de la Première Chambre
(M.F. BUQUICCHIO) (C.L. ROZAKIS)
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