sur la requête N° 29481/95
présentée par Mokrane AMMOUCHE
contre la France
La Commission européenne des Droits de l'Homme, siégeant en
chambre du conseil le 12 septembre 1996 en présence de
M. S. TRECHSEL, Président
Mme G.H. THUNE
Mme J. LIDDY
MM. E. BUSUTTIL
G. JÖRUNDSSON
A.S. GÖZÜBÜYÜK
A. WEITZEL
J.-C. SOYER
H. DANELIUS
F. MARTINEZ
C.L. ROZAKIS
L. LOUCAIDES
J.-C. GEUS
M.P. PELLONPÄÄ
B. MARXER
G.B. REFFI
M.A. NOWICKI
I. CABRAL BARRETO
B. CONFORTI
N. BRATZA
I. BÉKÉS
J. MUCHA
D. SVÁBY
G. RESS
A. PERENIC
C. BÎRSAN
P. LORENZEN
K. HERNDL
E. BIELIUNAS
E.A. ALKEMA
M. VILA AMIGÓ
M. H.C. KRÜGER, Secrétaire de la Commission ;
Vu l'article 25 de la Convention de sauvegarde des Droits de
l'Homme et des Libertés fondamentales ;
Vu la requête introduite le 16 octobre 1995 par Mokrane AMMOUCHE
contre la France et enregistrée le 7 décembre 1995 sous le N° de
dossier 29481/95 ;
Vu les rapports prévus à l'article 47 du Règlement intérieur de
la Commission ;
Vu les observations présentées par le Gouvernement défendeur le
12 février 1995 ;
Vu la lettre du représentant du requérant datée du 2 juillet
1996 ;
Après avoir délibéré,
Rend la décision suivante :
EN FAIT
Le requérant, de nationalité algérienne, est né en 1941 à Ait
Frah. Devant la Commission, il est représenté par Maître François de
la VAISSIERE, avocat au barreau de Paris.
En 1964, le requérant est entré régulièrement sur le territoire
français.
Le 24 mars 1987, la cour d'assises de Chaumont condamna le
requérant à vingt ans de réclusion pour l'assassinat de sa concubine.
Le 6 août 1994, le requérant bénéficia d'une grâce présidentielle
en raison de son état de santé.
Le 20 décembre 1994, la commission d'expulsion émit un avis
défavorable suite à une procédure d'expulsion engagée à son encontre.
Le 23 juin 1995, le ministre de l'Intérieur prit un arrêté
d'expulsion à l'encontre du requérant, notifié le 15 septembre 1995.
Le 15 septembre 1995, le ministre de l'Intérieur assigna le
requérant à résidence considérant qu'il n'était pas en mesure de
quitter le territoire français.
Le 5 décembre 1995, le requérant déposa une requête devant le
tribunal administratif de Paris tendant à l'annulation de la décision
d'expulsion et de la décision d'assignation à résidence. Cette requête
est encore pendante à ce jour.
GRIEF
Le requérant, invoquant l'article 3 de la Convention, se plaint
que, compte tenu de la gravité de son état de santé, son éloignement
du territoire français constituerait un traitement contraire à cette
disposition.
PROCEDURE DEVANT LA COMMISSION
La requête a été introduite le 16 octobre 1995 et enregistrée le
7 décembre 1995.
Le 7 décembre 1995, la Commission a décidé de porter la requête
à la connaissance du Gouvernement défendeur, en l'invitant à présenter
par écrit des observations sur sa recevabilité et son bien-fondé.
Le même jour, la Commission a également décidé de faire
application de l'article 36 du Règlement intérieur et d'indiquer au
Gouvernement qu'il serait souhaitable dans l'intérêt des parties et de
la procédure de ne pas procéder à l'éloignement du requérant avant que
la Commission ait eu la possibilité de procéder à un plus ample examen
de la requête. Cette indication a été renouvelée par la Commission les
25 janvier, 7 mars, 18 avril et 23 mai 1996.
Le Gouvernement a présenté ses observations le 12 février 1996,
après prorogation du délai imparti.
Par lettre datée du 2 juillet 1996, le représentant du requérant
a informé la Commission qu'il demandait la radiation du rôle de la
requête dans l'attente de l'issue de la procédure pendante devant le
tribunal administratif.
MOTIFS DE LA DECISION
La Commission prend note du courrier du représentant du requérant
en date du 2 juillet 1996 par lequel il indique que le requérant ne
souhaite pas maintenir sa requête.
Elle conclut que le requérant n'entend plus, dans les
circonstances de l'espèce, maintenir sa requête au sens de l'article
30 par. 1 a) de la Convention.
La Commission estime par ailleurs qu'aucune circonstance
particulière touchant au respect des droits de l'homme garantis par la
Convention n'exige la poursuite de l'examen de la requête en vertu de
l'article 30 par. 1 in fine de la Convention.
Par ces motifs, la Commission, à l'unanimité,
DECIDE DE RAYER LA REQUETE DU ROLE.
H.C. KRÜGER S. TRECHSEL
Secrétaire Président
de la Commission de la Commission
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