DEUXIÈME SECTION
DÉCISION
De la requête no 20627/03 AMORIELLO contre l’Italie et 10 autres requêtes (voir liste en annexe)
La Cour européenne des droits de l’homme (deuxième section), siégeant le 13 Septembre 2011 en un comité composé de :
David Thór Björgvinsson, président,
Giorgio Malinverni,
Guido Raimondi, juges,
et de Françoise Elens-Passos, greffière adjointe de section,
Vu les requêtes susmentionnées,
Après en avoir délibéré, rend la décision suivante :
EN FAIT
Les requérants (voir tableau annexe) sont représentés par Mes G. di Gioia et M.M. De Nicola, avocats à Telese Terme. Le gouvernement italien (« le Gouvernement ») est représenté par son agent Mme E. Spatafora.
Invoquant l’article 6 de la Convention, les requérants se plaignaient de la durée des procédures civiles auxquelles ils avaient été parties.
Les requêtes ont été communiquées au gouvernement qui a transmis ses observations sur la recevabilité et le bien-fondé de celles-ci. Ces observations ont été adressées aux requérants qui ont été invités à présenter les leurs.
Par une lettre recommandée avec accusé de réception du 19 octobre 2010, sur le fondement de l’article 37 § 1 a) de la Convention, la Cour a attiré l’attention des requérants sur le fait que le délai qui leur était imparti pour la présentation de leurs observations était échu et qu’ils n’en avaient pas sollicité la prolongation. Elle a en outre précisé qu’aux termes de ce même article, elle pouvait rayer une requête du rôle lorsque, comme en l’espèce, les circonstances donnent à penser que les requérants n’entendent pas maintenir celle-ci. La lettre est bien parvenue aux requérants qui n’y ont pas répondu.
EN DROIT
Compte tenu de la similitude des requêtes quant aux faits et au problème de fond qu’elles posent, la Cour estime nécessaire de les joindre et décide de les examiner conjointement dans une seule décision.
A la lumière de ce qui précède, la Cour conclut que les requérants n’entendent plus maintenir leurs requêtes (article 37 § 1 a) de la Convention). En l’absence de circonstances particulières touchant au respect des droits garantis par la Convention ou ses Protocoles, la Cour considère qu’il ne se justifie plus de poursuivre l’examen des requêtes, au sens de l’article 37 § 1 de la Convention.
Il y a donc lieu de rayer les affaires du rôle.
Par ces motifs, la Cour, à l’unanimité,
Décide de joindre les requêtes ;
Décide de les rayer du rôle.
Françoise Elens-PassosDavid Thor Bjorgvinsson
Greffière adjointePrésident
ANNEXE
No
Requête no
Introduite le
Nom,
Date de naissance
Lieu de residence
20627/03
14/09/1999
Maria Carmina AMORIELLO
16/07/1930
Moiano
20892/03
15/09/1999
Cosimo ANGELONE
29/01/1916
Vitulano
20896/03
15/09/1999
Filippo ZOTTI
06/04/1924
Torrecuso
22412/03
11/06/1999
Maria VENE
20/10/1952
Sant’Agata De’ Goti
21813/04
17/12/1999
Giulia MAURIELLO
01/06/1972
Benevent
23097/04
09/06/2004
Carmela PALMIERO
02/05/1940
Colle Sannita
25901/04
16/07/2004
Pasqualina Teresa LAVORGNA
01/08/1964
S. Salvatore
25903/04
16/07/2004
Nunzio MASOTTA
08/02/1948
San Lorenzello
25906/04
16/07/2004
Pasquale DE NICOLA
27/07/1939
Cerreto Sannita
26640/04
21/07/2004
Enzo IANNOTTA
06/04/1957
Sant’Agata Dei Goti
26651/04
21/07/2004
Diamante TRUOCCHIO
02/01/1960
Sant’Agata Dei Goti
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