Communiquée le 27 septembre 2017
CINQUIÈME SECTION
Requête no 29870/16
Shafag AMRAHOVA
contre l’Azerbaïdjan
introduite le 10 mai 2016
EXPOSÉ DES FAITS
La requérante, Mme Shafag Amrahova, est une ressortissante azerbaïdjanaise née en 1982 et résidant à Bakou. Elle est représentée devant la Cour par Me A. Mamishov, avocat en Azerbaïdjan.
Les faits de la cause, tels qu’ils ont été exposés par la requérante, peuvent se résumer comme suit.
En juillet 2013, la requérante tenta l’escalade du sommet du mont Bazarduzu, l’une des montagnes du Caucase, situé sur le territoire du parc national Chahdag en Azerbaïdjan. Cette tentative n’aboutit pas. Estimant que cet échec était dû à une incompétence du guide l’ayant accompagnée dans sa tentative, la requérante s’adressa à différentes autorités nationales pour se plaindre d’un dysfonctionnement de l’administration du parc national.
Par une décision en date du 16 juillet 2013, l’administration du parc national décida d’inscrire le nom de la requérante sur une liste noire, interdisant ainsi à celle-ci d’entrer sur le territoire du parc national pour une durée de trois ans. La décision indiquait que la requérante n’avait pas obéi aux instructions du guide, avait violé le règlement intérieur du parc et avait menacé ses employés.
Le 2 décembre 2013, la requérante attaqua la décision en question devant le tribunal économique administratif no 1 de Bakou.
Par un jugement du 20 juin 2014, le tribunal débouta la requérante de sa demande.
Saisie d’un appel formé par la requérante, la cour d’appel de Bakou confirma le 8 juillet 2015 le jugement attaqué, estimant que l’interdiction en cause était justifiée et conforme au règlement du parc national.
Le 11 novembre 2015, la Cour suprême rejeta le pourvoi en cassation de la requérante.
GRIEFS
Invoquant l’article 6 de la Convention et l’article 2 du Protocole no 4 à la Convention, la requérante dénonce la procédure devant les tribunaux internes en ce qu’elle aurait été inéquitable, et elle se plaint d’avoir subi une atteinte à son droit de circuler librement en raison de la décision lui ayant interdit l’entrée sur le territoire du parc national Chahdag pour une durée de trois ans.
QUESTION AUX PARTIES
Y a-t-il eu atteinte au droit de la requérante de circuler librement, au sens de l’article 2 § 1 du Protocole no 4 à la Convention ? Dans l’affirmative, cette restriction était-elle prévue par la loi et nécessaire, au sens de l’article 2 § 3 du Protocole no 4 à la Convention ?
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