SUR LA RECEVABILITÉ
de la requête No 22154/93
présentée par Mohamed AMIRAT
contre la France
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La Commission européenne des Droits de l'Homme (Deuxième
Chambre), siégeant en chambre du conseil le 6 avril 1994 en
présence de
MM. S. TRECHSEL, Président
H. DANELIUS
G. JÖRUNDSSON
J.-C. SOYER
H.G. SCHERMERS
MM. F. MARTINEZ
L. LOUCAIDES
J.-C. GEUS
M.A. NOWICKI
I. CABRAL BARRETO
J. MUCHA
D. SVÁBY
M. K. ROGGE, Secrétaire de la Chambre ;
Vu l'article 25 de la Convention de sauvegarde des Droits
de l'Homme et des Libertés fondamentales ;
Vu la requête introduite le 26 avril 1993 par Mohamed AMIRAT
contre la France et enregistrée le 2 juillet 1993 sous le No de
dossier 22154/93 ;
Vu le rapport prévu à l'article 47 du Règlement intérieur
de la Commission ;
Après avoir délibéré,
Rend la décision suivante :
EN FAIT
1. Circonstances particulières de l'affaire
Le requérant, de nationalité algérienne, est né en 1957 à
Djebala (Algérie) et réside à Colombes.
Devant la Commission, il est représenté par Maître Giraud,
avocat au barreau de Thonon-Les-Bains.
Les faits de la cause tels qu'ils ont été présentés par le
requérant peuvent se résumer comme suit.
En 1979, le requérant se maria en Algérie et un enfant
naîtra de cette union le 20 septembre 1980 en France.
Le 19 mars 1984, à la suite d'une action en justice engagée
par le requérant, le tribunal de Ghazaouet (Algérie) prononca le
divorce du requérant et de son épouse et confia la garde de
l'enfant à la mère. Il était précisé que le père pourrait exercer
un droit de visite le premier et troisième vendredi de chaque
mois.
Le requérant fit appel de ce jugement en faisant valoir que
la mère, de nationalité française, avait à plusieurs reprises
tenté de quitter le domicile conjugal pour se rendre en France
et ne pouvait de ce fait assurer la garde de l'enfant.
Le 7 juillet 1984, la cour d'appel de Tlemcen (Algérie)
retira la garde de l'enfant à la mère pour la confier au père au
motif que n'ayant pas répondu à la convocation du Parquet, la
mère avait prouvé qu'elle n'avait pas d'arguments à faire valoir
à l'encontre des allégations de son mari.
Les deux époux divorcés revinrent en France en 1984 chacun
de leur côté et la mère s'installa avec l'enfant chez ses parents
à Montpellier. A partir de ce jour, le requérant ne vit plus son
enfant et renonça à demander sa garde mais sollicita un droit de
visite et d'hébergement sur l'enfant.
Par ordonnance du 20 octobre 1987, le juge aux affaires
matrimoniales près le tribunal de grande instance de Montpellier
fit droit "à la démarche humaine et naturelle" du père qui
n'avait pu rencontrer sa fille depuis plus de trois ans et lui
accorda un droit de visite qui s'exercerait un dimanche par mois
à Montpellier au domicile d'un membre de sa famille résidant dans
cette ville. Le droit reconnu au requérant fut cependant accordé
à titre provisoire en raison de la situation conflictuelle
persistante entre la mère de l'enfant et lui. Enfin, le juge aux
affaires matrimoniales ordonna dans l'intérêt de l'enfant une
enquête sociale aux domiciles des deux parents.
Le 6 juillet 1988, le service social spécialisé de
Montpellier déposa un rapport faisant état d'une mère et d'une
fille traumatisées par le passé. Il y était notamment dit que,
sur proposition du requérant, l'enfant devait être adopté par son
frère aîné mais la demande en ce sens fut rejetée par un jugement
du 19 octobre 1982 du tribunal de grande instance de Nanterre.
Il était également précisé que l'enfant était extrêmement
angoissée et refusait de voir son père qui d'ailleurs n'exerçait
pas son droit de visite, lequel ne pouvait sans une préparation
importante de l'enfant être autre que celui qui existait à ce
moment-là.
Le 4 février 1988, le rapport du service social de l'enfance
de Nanterre évoqua le désir du requérant d'héberger sa fille
quelques jours pour les vacances pour qu'elle se rende compte
qu'il n'est pas le "mauvais père" qu'elle croit, estima les
conditions d'accueil et de logement du père tout à fait
satisfaisantes et insista sur le fait qu'il était indispensable
que le requérant puisse réellement exercer les droits qui lui
avaient été attribuées par l'ordonnance du 20 octobre 1987.
Par ordonnance du 17 mai 1988, le magistrat aux affaires
matrimoniales près le tribunal de grande instance de Montpellier
maintint le droit de visite tel qu'il était fixé et renvoya la
cause à une audience ultérieure pour recueillir toutes
informations sur les conditions dans lesquelles s'était exercé
le droit de visite du requérant dans les six mois précédant
l'audience.
Suite à une plainte du requérant avec constitution de partie
civile à l'encontre de son ex-épouse qui refusa plusieurs fois
de présenter l'enfant à son père qui avait le droit de le
réclamer, le tribunal correctionnel de Montpellier la déclara
coupable du délit de non-représentation d'enfant par jugement du
11 octobre 1988. Le tribunal ajourna le prononcé de la peine à
l'audience du 2 mai 1989.
Par jugement du 2 mai 1989, le tribunal correctionnel de
Montpellier condamna l'ex-épouse du requérant à une peine
d'amende de 1000 francs et à payer au requérant la somme de 2000
francs à titre de dommages et interêts.
Le 5 mai 1989, l'ex-épouse du requérant fit appel du
jugement du tribunal correctionnel de Montpellier du 11 octobre
1988.
Par arrêt du 9 janvier 1990, la chambre correctionnelle de
la cour d'appel de Montpellier confirma le jugement du 11 octobre
1988.
Par ordonnance du 21 décembre 1988, le juge aux affaires
matrimoniales du tribunal de grande instance de Montpellier,
différent de celui qui avait connu jusque là de l'affaire, décida
de suspendre le droit de visite du requérant pour une durée
indéterminée qui permettrait à l'enfant "de retrouver son
équilibre et le désir personnel de le retrouver un jour en toute
sérénité". Le juge considéra également que l'acharnement du
requérant à réclamer des droits sur l'enfant était intempestif
puisqu'il subsisterait "un doute qui ne permet pas de dire si cet
enfant est légitime, naturelle ou légitime issue de parents
aujourd'hui divorcés...".
Le requérant fit appel de cette ordonnance et critiqua les
doutes émis sur la légitimité de l'enfant ainsi que la non
reconnaissance par le juge des efforts faits par lui pour
faciliter les choses en ne sollicitant pas l'autorité parentale
et en acceptant de réduire sa demande à un simple droit de
visite. Le requérant sollicita également la désignation d'un
médecin psychiatre pour rechercher les conditions dans lesquelles
le droit de visite pourrait s'exercer le plus favorablement.
Par arrêt du 14 février 1990, la cour d'appel de Montpellier
statuant sur l'appel du requérant contre l'ordonnance du 21
décembre 1988, considéra que l'expertise médico-psychologique
demandée par le requérant était inopportune et confirma la
suspension du droit de visite pour une durée indéterminée au
motif "que sans mettre en doute l'attachement du père à son
enfant, le projet d'adoption fait par le père n'apparaissant pas
comme la preuve de son désintérêt pour l'enfant, mais comme un
geste de reconnaissance envers son frère aîné, exprimé par le don
de ce qu'il pouvait avoir plus précieux au monde, il ne peut être
nié qu'en l'état et pour quelques années, l'intérêt de l'enfant
commande la suspension du droit de visite, la mère devant
utiliser ce temps pour tenter d'expliquer à l'enfant la situation
créée".
Le requérant forma un pourvoi en cassation et fit valoir
qu'en supprimant pour un temps indéterminé le droit de visite
sans faire état d'aucun motif grave et ce en dépit de l'enquête
sociale qui précisait qu'il apparaissait indispensable que le
père puisse exercer réellement son droit de visite pour le
rétablissement de l'équilibre psychique de l'enfant, la cour
d'appel avait privé sa décision de motifs en violation de
l'article 455 du nouveau code de procédure civile.
Par arrêt du 28 octobre 1992, la Cour de cassation rejeta
le pourvoi du requérant au motif que
"pour suspendre le droit de visite (du requérant) sur son
enfant mineure, l'arrêt attaqué...retient qu'il résulte des
pièces versées aux débats, et notamment de l'enquête
sociale, que l'enfant est actuellement traumatisée,
angoissée, bloquée, qu'elle refuse de voir son père et que
son intérêt commande en conséquence la suspension du droit
de visite de celui-ci; que par ces constatations et
énonciations, la cour d'appel a caractérisé un motif
grave".
2. Eléments de droit interne
L'article 288 du code civil dispose:
"Le parent qui n'a pas l'exercice de l'autorité parentale
conserve le droit de surveiller l'entretien et l'éducation
des enfants et doit être informé, en conséquence, des choix
importants relatifs à la vie de ces derniers. Il y
contribue à proportion de ses ressources et de celles de
l'autre parent.
Un droit de visite et d'hébergement ne peut lui être refusé
que pour des motifs graves..."
GRIEFS
1. Le requérant se plaint de ne disposer d'aucun accès effectif
à un tribunal dans la mesure où la suspension sine die de son
droit de visite l'empêche de réintroduire une nouvelle requête
devant le juge aux affaires matrimoniales. Il se plaint également
de ce que sa cause n'a pas été entendue équitablement par les
juridictions françaises car celles-ci, pour débouter le requérant
de sa demande, ont tenu compte de facteurs étrangers au débat tel
que le projet d'adoption, en mettant de côté le seul intérêt de
l'enfant, preuve en est le refus qui a été opposé à sa demande
d'expertise psychologique de l'enfant. Il invoque l'article 6
par. 1 de la Convention.
2. Le requérant allègue une violation de son droit au respect
de sa vie familiale au sens de l'article 8 de la Convention car
ce dernier inclut le droit pour un parent divorcé de rendre
visite à son enfant. Il considère que la suspension sine die de
son droit de visite est une abolition de tout lien entre un père
et son enfant alors même qu'aucun reproche n'est formulé à son
encontre et que les juridictions françaises n'ont pas indiqué en
quoi ses demandes répétées pouvaient aller à l'encontre de
l'intérêt de l'enfant.
EN DROIT
1. Le requérant se plaint de ce que la décision de suspendre
son droit de visite pour une durée indéterminée le prive d'accès
à la justice pour obtenir une modification des modalités
d'exercice de son droit de visite sur sa fille, en violation de
l'article 6 par. 1
(art. 6-1) de la Convention, qui est ainsi libellé:
"Toute personne a droit à ce que sa cause soit entendue
équitablement, publiquement et dans un délai raisonnable,
par un tribunal indépendant et impartial, établi par la
loi, qui décidera, soit des contestations sur ses droits et
obligations de caractère civil...".
En ce qui concerne ce grief, la Commission n'est pas appelée
à se prononcer sur le point de savoir si les faits allégués par
le requérant révèlent l'apparence d'une violation de cette
disposition. En effet, aux termes de l'article 26 (art. 26) de
la Convention "la Commission ne peut être saisie qu'après
l'épuisement des voies de recours internes, tel qu'il est entendu
selon les principes de droit international généralement
reconnus".
Cette condition ne se trouve pas réalisée par le seul fait
que le requérant ait soumis son cas aux différents tribunaux
compétents. Il faut encore que le grief formulé devant la
Commission ait été soulevé, au moins en substance, pendant la
procédure en question. Sur ce point, la Commission renvoie à sa
jurisprudence constante (cf. N° 12717/87, déc. 8.9.88, D.R. 57
p. 196).
En l'espèce, le requérant n'a soulevé, ni formellement, ni
même en substance au cours de la procédure devant la Cour de
cassation aboutissant à l'arrêt du 28 octobre 1992 le grief dont
il se plaint devant la Commission.
Il s'ensuit que le requérant n'a pas, quant à ce grief,
satisfait à l'épuisement des voies de recours internes et que
celui-ci doit être rejeté conformément à l'aticle 27 par. 3 de
la Convention.
2. Le requérant se plaint des décisions, selon lui erronées,
des juridictions internes qui n'ont pas suffisamment tenu compte
de l'intérêt de l'enfant et invoque la violation de son droit à
un procès équitable.
La Commission rappelle qu'elle a pour seule tâche,
conformément à l'article 19 (art. 19) de la Convention, d'assurer
le respect des engagements résultant de la Convention pour les
parties contractantes. En particulier, elle n'est pas compétente
pour examiner une requête relative à des erreurs de fait ou de
droit prétendument commises par les juridictions internes, sauf
si et dans la mesure où ces erreurs lui semblent susceptibles
d'avoir entraîné une atteinte aux droits et libertés garantis par
la Convention.
La Commission estime que rien dans le dossier ne permet de
déceler une apparence de violation par les juridictions
françaises du droit à un procès équitable. Le simple fait que le
requérant soit en désaccord avec les décisions rendues par les
juridictions internes ne saurait suffire à établir l'existence
d'une violation quelconque de l'article 6 par. 1 (art. 6-1) de
la Convention.
Il s'ensuit que cette partie de la requête doit être rejetée
comme étant manifestement mal fondée au sens de l'article 27 par.
2 (art. 27-2) de la Convention.
3. Le requérant se plaint d'une violation de son droit au
respect de sa vie familiale au sens de l'article 8 (art. 8) de
la Convention.
La Commission estime qu'elle ne saurait se prononcer sur la
recevabilité de ce grief sans le bénéfice des observations
contradictoires des parties. Elle estime, dès lors, nécessaire
d'ajourner l'examen de cette partie de la requête.
Par ces motifs, la Commission, à la majorité,
AJOURNE LE GRIEF tiré de l'article 8 (art. 8) de la
Convention.
DECLARE LA REQUETE IRRECEVABLE pour le surplus.
Le Secrétaire de la Le Président de la
Deuxième Chambre Deuxième Chambre
(K. ROGGE) (S. TRECHSEL)
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