SUR LA RECEVABILITÉ
de la requête N° 22154/93
présentée par Mohamed AMIRAT
contre la France
__________
La Commission européenne des Droits de l'Homme (Deuxième
Chambre), siégeant en chambre du conseil le 22 février 1995 en présence
de
M. H. DANELIUS, Président
Mme G.H. THUNE
MM. G. JÖRUNDSSON
J.-C. SOYER
H.G. SCHERMERS
F. MARTINEZ
L. LOUCAIDES
J.-C. GEUS
M.A. NOWICKI
I. CABRAL BARRETO
J. MUCHA
D. SVÁBY
M. K. ROGGE, Secrétaire de la Chambre ;
Vu l'article 25 de la Convention de sauvegarde des Droits de
l'Homme et des Libertés fondamentales ;
Vu la requête introduite le 26 avril 1993 par Mohamed AMIRAT
contre la France et enregistrée le 2 juillet 1993 sous le N° de dossier
22154/93 ;
Vu les rapports prévus à l'article 47 du Règlement intérieur de
la Commission ;
Vu les observations présentées par le Gouvernement défendeur le
25 juillet 1994 et les observations en réponse présentées par le
requérant le 2 septembre 1994 ;
Après avoir délibéré,
Rend la décision suivante :
EN FAIT
1. Circonstances particulières de l'affaire
Le requérant, de nationalité algérienne, est né en 1957 à Djebala
(Algérie) et réside à Colombes.
Devant la Commission, il est représenté par Maître Jean-Luc
Giraud, avocat au barreau de Thonon-les-Bains.
Les faits de la cause tels qu'ils ont été présentés par les
parties peuvent se résumer comme suit.
En 1979, le requérant se maria en Algérie. Un enfant naîtra de
cette union le 20 septembre 1980, en France.
Le 19 mars 1984, à la suite d'une action en justice engagée par
le requérant, le tribunal de Ghazaouet (Algérie) prononca le divorce
du requérant et de son épouse et confia la garde de l'enfant à la mère.
Il était précisé que le père pourrait exercer un droit de visite le
premier et troisième vendredi de chaque mois.
Le requérant fit appel de ce jugement en faisant valoir que la
mère, de nationalité française, avait à plusieurs reprises tenté de
quitter le domicile conjugal pour se rendre en France et ne pouvait de
ce fait assurer la garde de l'enfant.
Le 7 juillet 1984, la cour d'appel de Tlemcen (Algérie) retira
la garde de l'enfant à la mère pour la confier au père au motif que
n'ayant pas répondu à la convocation du Parquet, la mère avait prouvé
qu'elle n'avait pas d'arguments à faire valoir à l'encontre des
allégations de son mari.
Les deux époux divorcés revinrent en France en 1984, chacun de
son côté. La mère s'installa avec l'enfant chez ses parents, à
Montpellier.
A partir de ce jour, le requérant ne vit plus son enfant et
renonça à demander sa garde mais sollicita un droit de visite et
d'hébergement sur l'enfant.
Par ordonnance du 20 octobre 1987, le juge aux affaires
matrimoniales près le tribunal de grande instance de Montpellier fit
droit "à la démarche humaine et naturelle" du père qui n'avait pu
rencontrer sa fille depuis plus de trois ans et lui accorda un droit
de visite qui s'exercerait un dimanche par mois, à Montpellier, au
domicile d'un membre de sa famille résidant dans cette ville. Le droit
reconnu au requérant fut cependant accordé à titre provisoire, en
raison de la situation conflictuelle persistante entre la mère de
l'enfant et lui. Enfin, le juge aux affaires matrimoniales ordonna,
dans l'intérêt de l'enfant, une enquête sociale aux domiciles des deux
parents.
Le 6 janvier 1988, le service social spécialisé de Montpellier
déposa un rapport faisant état d'une mère et d'une fille traumatisées
par le passé. Il y était notamment indiqué que le requérant avait
proposé l'adoption de son enfant par son frère aîné, mais la demande
en ce sens fut rejetée par un jugement du 19 octobre 1982 du tribunal
de grande instance de Nanterre. Il était également précisé que l'enfant
était extrêmement angoissée et refusait de voir son père qui d'ailleurs
n'exerçait pas son droit de visite, lequel ne pouvait, sans une
préparation importante de l'enfant, être différent de celui qui
existait à ce moment-là.
Le 4 février 1988, le rapport du service social de l'enfance de
Nanterre évoqua le désir du requérant d'héberger sa fille quelques
jours pour les vacances, afin qu'elle se rende compte qu'il n'était pas
le "mauvais père" qu'elle croyait. Ce rapport estima les conditions
d'accueil et de logement du père tout à fait satisfaisantes et insista
sur le fait qu'il était indispensable que le requérant puisse
réellement exercer les droits qui lui avaient été attribués par
l'ordonnance du 20 octobre 1987.
Par ordonnance du 17 mai 1988, le magistrat aux affaires
matrimoniales près le tribunal de grande instance de Montpellier
maintint le droit de visite tel qu'il était fixé et renvoya la cause
à une audience ultérieure pour recueillir toutes informations sur les
conditions dans lesquelles s'était exercé le droit de visite du
requérant dans les six mois précédant l'audience.
Par jugement du 11 octobre 1988, suite à une plainte du requérant
avec constitution de partie civile à l'encontre de son ex-épouse, qui
refusa plusieurs fois de présenter l'enfant à son père, le tribunal
correctionnel de Montpellier la déclara coupable du délit de non-
représentation d'enfant. Le tribunal ajourna le prononcé de la peine
à l'audience du 2 mai 1989.
Par jugement du 2 mai 1989, en application du jugement de
culpabilité du 11 octobre 1988, le tribunal correctionnel de
Montpellier condamna l'ex-épouse du requérant à une peine d'amende de
1.000 francs et à payer au requérant la somme de 2.000 francs à titre
de dommages et intérêts.
Par arrêt du 9 janvier 1990, la chambre correctionnelle de la
cour d'appel de Montpellier, sur appel de l'épouse, confirma le
jugement du 11 octobre 1988.
Entre-temps, par ordonnance du 21 décembre 1988, le juge aux
affaires matrimoniales du tribunal de grande instance de Montpellier,
différent de celui qui avait connu jusque-là de l'affaire, décida de
suspendre le droit de visite du requérant pour une durée indéterminée
pour permettre à l'enfant "de retrouver son équilibre et le désir
personnel de le retrouver un jour en toute sérénité". Le juge fonda sa
décision sur deux enquêtes sociales et deux certificats médicaux
établis par des médecins différents. Le juge considéra également que
l'acharnement du requérant à réclamer des droits sur l'enfant était
intempestif.
Le requérant fit appel de cette ordonnance. Le requérant
sollicita notamment la désignation d'un médecin psychiatre pour
rechercher les conditions dans lesquelles le droit de visite pourrait
s'exercer le plus favorablement.
Par arrêt du 14 février 1990, la cour d'appel de Montpellier
considéra que l'expertise médico-psychologique demandée par le
requérant était inopportune et confirma la suspension du droit de
visite pour une durée indéterminée au motif "que (l'enfant) est
actuellement traumatisée, angoissée, bloquée et qu'elle refuse de voir
son père; (...) ; l'intérêt de l'enfant commande la suspension du droit
de visite, la mère devant utiliser ce temps pour tenter d'expliquer à
l'enfant la situation créée".
Le requérant forma un pourvoi en cassation.
Par arrêt du 28 octobre 1992, la Cour de cassation rejeta le
pourvoi du requérant au motif que :
"pour suspendre le droit de visite (du requérant) sur son enfant
mineure, l'arrêt attaqué...retient qu'il résulte des pièces
versées aux débats, et notamment de l'enquête sociale, que
l'enfant est actuellement traumatisée, angoissée, bloquée,
qu'elle refuse de voir son père et que son intérêt commande en
conséquence la suspension du droit de visite de celui-ci ; que
par ces constatations et énonciations, la cour d'appel a
caractérisé un motif grave".
2. Eléments de droit interne
Code civil, au moment des faits, avant la réforme du
8 janvier 1993 :
article 287 : "Avant toute décision provisoire ou définitive
fixant les modalités de l'exercice de l'autorité parentale et du
droit de visite ou confiant les enfants à un tiers, le juge peut
donner mission à toute personne qualifiée d'effectuer une enquête
sociale. Celle-ci a pour but de recueillir des renseignements sur
la situation matérielle et morale de la famille, sur les
conditions dans lesquelles vivent et sont élevés les enfants et
sur les mesures qu'il y a lieu de prendre dans leur intérêt.
Si l'un des époux conteste les conclusions de l'enquête sociale,
il peut demander une contre-enquête.
L'enquête sociale ne peut être utilisée dans le débat sur la
cause du divorce."
article 288 : "Le parent qui n'a pas l'exercice de l'autorité
parentale conserve le droit de surveiller l'entretien et
l'éducation des enfants et doit être informé, en conséquence, des
choix importants relatifs à la vie de ces derniers. Il y
contribue à proportion de ses ressources et de celles de l'autre
parent.
Un droit de visite et d'hébergement ne peut lui être refusé que
pour des motifs graves (...)."
article 290 : "le juge tient compte :
1. Des accords passés entre époux.
2. Des renseignements qui ont été recueillis dans l'enquête et
la contre-enquête sociale prévue à l'article 287-1.
3. Des sentiments exprimés par les enfants. (...)."
article 291 : "Les décisions relatives à l'exercice de l'autorité
parentale peuvent être modifiées ou complétées à tout moment par
le juge, à la demande d'un époux, d'un membre de la famille ou
du ministère public."
GRIEFS
Le requérant allègue une violation de son droit au respect de sa
vie familiale au sens de l'article 8 de la Convention car ce dernier
inclut le droit pour un parent divorcé de rendre visite à son enfant.
Il considère que la suspension sine die de son droit de visite est une
abolition de tout lien entre un père et son enfant.
PROCEDURE DEVANT LA COMMISSION
La requête a été introduite le 26 avril 1993 et enregistrée le
2 juillet 1993.
Le 6 avril 1994, la Commission (Deuxième Chambre) a décidé de
porter la requête à la connaissance du Gouvernement défendeur quant au
grief tiré de la suppression du droit de visite (article 8 de la
Convention) et de déclarer la requête irrecevable pour le surplus.
Le Gouvernement a présenté ses observations le 25 juillet 1994,
après une prorogation de délai et le requérant y a répondu le
2 septembre 1994.
EN DROIT
Le requérant se plaint de la suspension, pour une durée
indéterminée, de son droit de visite à l'égard de sa fille mineure. Il
invoque l'article 8 (art. 8) de la Convention qui dispose :
"1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et
familiale (...).
2. Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans
'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est
révue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une
société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à
la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense
de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la
protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des
droits et libertés d'autrui."
Le Gouvernement estime que la requête est manifestement mal
fondée. En premier lieu, il émet des doutes sur l'existence d'une
ingérence dans la vie familiale du requérant, estimant que les
juridictions ne sont intervenues qu'à la demande des parties, après
leur divorce. A supposer qu'il y ait une ingérence, il considère
qu'elle est prévue par la loi et qu'elle poursuit un but légitime en
répondant au motif impérieux de préserver avant tout l'intérêt de
l'enfant.
Se référant à l'affaire Rieme (cf. Cour eur. D. H., arrêt Rieme
du 22 avril 1992, série A, par. 69), le Gouvernement soutient en outre
que l'ingérence était nécessaire. Il estime que les autorités
judiciaires ont tenté d'apporter la meilleure solution en diligentant
des expertises et des enquêtes sociales, ainsi qu'en condamnant la mère
qui s'était rendue coupable de non-représentation d'enfant. Enfin, le
Gouvernement estime que la suspension était motivée par la situation
de crise, spécialement pour l'enfant, et que le requérant peut, à tout
moment, redemander un droit de visite.
Le requérant estime qu'il subit une ingérence dans sa vie
familiale. Par ailleurs, il conteste la présence d'un nouveau magistrat
à l'audience du 14 décembre 1988 et sa mauvaise connaissance du dossier
qui conduisit à l'ordonnance du 21 décembre 1988. Il considère que
l'attitude de la mère constitue le principal obstacle à l'exercice de
son droit de visite.
Le requérant considère enfin que les autorités judiciaires n'ont
pas pris toutes les mesures pertinentes, puisqu'elles ont refusé la
dernière demande de désignation d'un médecin psychiatre formulée par
le requérant.
La Commission rappelle que la vie familiale des parents avec
leurs enfants subsiste après le divorce d'un couple marié (cf. N°
11526/85, déc. 10.10.86, D. R. 50, p. 225 ; N° 7770/77, déc. 2.7.78,
D.R. 14, p. 175).
En l'espèce, la Commission estime que les décisions des tribunaux
français relatives à l'exercice du droit de visite du père sur sa fille
mineure ont constitué une ingérence dans son droit au respect de sa vie
familiale visé à l'article 8 (art. 8) de la Convention. Il incombe à
la Commission de rechercher si cette ingérence était justifiée aux
termes de l'article 8 par. 2 (art. 8-2) de la Convention.
La Commission relève que les décisions concernant l'exercice du
droit de visite du requérant furent rendues conformément à la
législation interne, laquelle prévoit que le juge dispose d'un pouvoir
d'appréciation dans l'attribution d'un tel droit, avec des moyens
d'investigations concernant la situation matérielle et morale des
enfants. La Commission estime en outre que les décisions entreprises
poursuivaient un but légitime, à savoir l'intérêt de l'enfant (Cour
eur. D. H., arrêt Rieme du 22 avril 1992, série A n° 226-B, p. 70,
par. 66 ; arrêt Hokkanen du 23 septembre 1994, série A n° 299-A,
par. 58).
La Commission doit également vérifier si l'ingérence incriminée
était "nécessaire", c'est-à-dire si elle fut proportionnée au but
légitime poursuivi. Il faut tenir compte des intérêts et des droits et
libertés des personnes concernées, "et notamment des intérêts
supérieurs de l'enfant et des droits que lui reconnaît l'article 8
(art. 8) de la Convention. Dans l'hypothèse où des contacts avec le
parent risquent de menacer ces intérêts ou de porter atteinte à ces
droits, il revient aux autorités nationales de veiller à un juste
équilibre entre eux. Le point décisif consiste à savoir si les
autorités nationales ont pris, pour faciliter le regroupement, toutes
les mesures nécessaires que l'on pouvait raisonnablement exiger d'elles
en l'occurrence" (Cour eur. D. H., arrêt Hokkanen précité).
La Commission relève dans la présente affaire que les autorités
judiciaires ont utilisé à plusieurs expertises médicales relatives à
l'enfant ainsi que des enquêtes sociales destinées à connaître ses
conditions de vie matérielles et morales. Elle constate que le droit
de visite du père a toujours été reconnu dans son principe, y compris
par des mesures coercitives à l'égard de la mère de l'enfant. De l'avis
de la Commission, l'ordonnance du 21 décembre 1988 et les décisions
ultérieures motivèrent, avec soin, la suspension du droit de visite en
tenant compte principalement des tensions extrêmes, du déséquilibre
psychologique très marqué chez l'enfant, ainsi que du sentiment exprimé
par celle-ci. Enfin, la Commission relève qu'en vertu du droit interne,
aucune disposition ne s'oppose à ce que le requérant dépose, à tout
moment, une demande de rétablissement de son droit de visite.
La Commission estime que, dans les circonstances de l'espèce, la
décision des autorités judiciaires de suspendre le droit de visite du
requérant pour une durée indéterminée pouvait raisonnablement être
considérée comme "nécessaire" dans l'intérêt de l'enfant.
Il s'ensuit qu'elle était justifiée aux termes de l'article 8
par. 2 (art. 8-2) de la Convention et que la requête doit être déclarée
irrecevable comme étant manifestement mal fondée au sens de l'article
27 par. 2 (art. 27-2) de la Convention.
Par ces motifs, la Commission, à la majorité,
DECLARE LA REQUETE IRRECEVABLE.
Le Secrétaire de la Le Président de la
Deuxième Chambre Deuxième Chambre
(K. ROGGE) (H. DANELIUS)
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