SUR LA RECEVABILITÉ
de la requête N° 22611/93
présentée par Jacques AMSELLEM
contre la France
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La Commission européenne des Droits de l'Homme (Deuxième
Chambre), siégeant en chambre du conseil le 31 août 1994 en présence
de
MM. S. TRECHSEL, Président
H. DANELIUS
G. JÖRUNDSSON
J.-C. SOYER
H.G. SCHERMERS
Mme G.H. THUNE
MM. F. MARTINEZ
L. LOUCAIDES
J.-C. GEUS
M.A. NOWICKI
I. CABRAL BARRETO
J. MUCHA
D. SVÁBY
M. K. ROGGE, Secrétaire de la Chambre ;
Vu l'article 25 de la Convention de sauvegarde des Droits de
l'Homme et des Libertés fondamentales ;
Vu la requête introduite le 11 juin 1993 par Jacques AMSELLEM
contre la France et enregistrée le 13 septembre 1993 sous le N° de
dossier 22611/93 ;
Vu le rapport prévu à l'article 47 du Règlement intérieur de la
Commission ;
Après avoir délibéré,
Rend la décision suivante :
EN FAIT
1. Le requérant, de nationalité française, né en 1931, réside à
Paris et est retraité. Devant la Commission, il est représenté par
Maître Philippe de Niort, avocat au Barreau de Paris.
Les faits, tels qu'ils ont été présentés par le requérant,
peuvent se résumer comme suit.
Entré en 1971 dans la société anonyme Sogar, le requérant en fut
président à partir de 1973. Prenant successivement le contrôle d'autres
sociétés, la société Sogar devint un groupe composé de nombreux
magasins à enseigne Prisunic et Printania.
Dans son bureau situé au siège social du Groupe Sogar, à Paris,
le requérant disposait d'un coffre dans lequel il détenait quelques 10
millions de francs en bons de caisse anonymes émanant de plusieurs
banques ainsi qu'un portefeuille d'actions représentant plusieurs
millions de francs.
En mai 1981, le requérant fut dénoncé, par un salarié de la
société, auprès des services de l'administration fiscale. Cet employé
produisit, à cette fin, des documents comptables volés par un autre
salarié de la société.
Le 26 juin 1981, les fonctionnaires de la Direction nationale
d'enquêtes fiscales (D.N.E.F.), opérant en application de l'Ordonnance
du 30 juin 1945, procédèrent à des visites domiciliaires dans les
différentes sociétés du Groupe ainsi qu'au domicile du requérant, afin
de vérifier l'exactitude des informations recueillies par dénonciation
des salariés. Le contenu du coffre installé au siège social de la
société SOGAR fut saisi.
Par lettre du 29 juin 1981, le chef des services fiscaux de la
D.N.E.F. dénonça au Procureur de la République de Paris des faits
paraissant constituer des opérations frauduleuses.
Le 29 juin 1981, le Parquet de Paris ouvrit une information pour
abus de biens sociaux, faux et usages de faux et provoqua la
désignation, le même jour, d'un juge d'instruction.
Le 1er juillet 1981, le juge d'instruction délivra un mandat de
dépôt à l'encontre du requérant, qui fut mis en liberté sous contrôle
judiciaire le 9 novembre 1981.
Par jugement du 22 février 1982, le tribunal correctionnel de
Paris, rejetant les conclusions du requérant tirées de la prétendue
nullité des visites domiciliaires, le déclara coupable d'abus de biens
sociaux et le condamna à quatre ans d'emprisonnement dont deux avec
sursis, avec délivrance d'un mandat de dépôt, ainsi qu'à deux millions
de francs d'amende. Le requérant fut libéré sous caution le 25 mars
1982.
Dans la formation du tribunal correctionnel (qui comprend un
président et deux juges assesseurs), l'un des deux assesseurs était
M. Culie.
Le 4 novembre 1982, la cour d'appel de Paris confirma le jugement
du 22 février 1982.
Par arrêt du 11 juillet 1983, la Cour de cassation rejeta le
pourvoi du requérant, constatant notamment que les visites
domiciliaires de Juin 1981, contestées par le requérant, avaient été
effectuées régulièrement.
Le requérant avait alors saisi la Commission d'une requête
(N° 11429/85) d'un grief tiré de l'article 8 de la Convention en raison
des visites domiciliaires litigieuses. La Commission déclara la requête
irrecevable comme manifestement mal fondée par décision du
10 octobre 1988.
Le 23 septembre 1983, le requérant ainsi que neufs sociétés
animées par celui-ci et présidées, pour huit d'entre elles, par un
membre de sa famille, déposèrent plainte avec constitution de partie
civile contre X pour faux en écriture privée, complicité et usage de
faux et contre fonctionnaires de l'ordre administratif pour violation
de domicile. Cette plainte concernait les visites domiciliaires
effectuées le 26 juin 1981 et sur le fondement desquelles le requérant
avait été définitivement condamné. La plainte tendait à démontrer que
la Cour de cassation avait rejeté à tort, par son arrêt du
11 juillet 1983, le moyen tiré de la nullité desdites visites
domiciliaires. Cette procédure fait l'objet d'une requête distincte
devant la Commission (N° 22609/93).
2. Le 2 janvier 1985, le requérant déposa une nouvelle plainte avec
constitution de partie civile, en visant nommément deux fonctionnaires
de l'administration des impôts ayant participé aux visites
domiciliaires le 26 juin 1981, dont le chef de la D.N.E.F. à l'époque
des faits ainsi qu'un fonctionnaire de police, chef de la brigade
financière de la police judiciaire en juin 1981, pour faux témoignages,
abus d'autorité, attentat aux libertés individuelles, détournement de
pièces, coalition de fonctionnaires et recel. Cette plainte, comme la
précédente, tendait à démontrer l'illégalité des visites domiciliaires
effectuées en juin 1981 qui auraient permis de le condamner "sur le
fondement de pièces frauduleusement soustraites puis manipulées et en
partie dissimulée à la justice". Cette plainte mettait en cause "les
fonctionnaires des impôts et de la police" et ne visait pas le juge
Culie.
Le 5 décembre 1988, le juge d'instruction rendit une ordonnance
de non-lieu.
Le 7 décembre 1988, le requérant interjeta appel de cette
ordonnance. Dans son mémoire, le requérant sollicitait un complément
d'information en demandant que soient jointes à la précédente procédure
le dossier relatif à sa condamnation pour abus de biens sociaux ainsi
que le dossier relatif à la condamnation pour vol et recel, par la cour
d'appel d'Aix en Provence le 4 janvier 1989, des deux salariés ayant
dénoncé le requérant à l'aide de documents soustraits à la société de
celui-ci.
Par arrêt du 6 juin 1989, la chambre d'accusation de Paris fit
droit à cette demande et ordonna la communication des dossiers de ces
deux procédures.
Cet arrêt fut rendu sous la présidence de M. Culie.
Par arrêt du 7 juin 1991, la chambre d'accusation de Paris
constata que les dossiers avaient été intégralement joints à la
procédure et rejeta les arguments du requérant selon lesquels une
partie des pièces faisait défaut. Cette formation de la chambre
d'accusation ne comprenait pas M. Culie.
Le 27 septembre 1991, la chambre d'accusation de Paris confirma
l'ordonnance de non-lieu. Les avocats de la partie civile, bien que
régulièrement avisés, n'étaient pas présent. M. Culie ne faisait pas
partie de cette juridiction.
Par arrêt du 14 décembre 1992, la Cour de cassation rejeta le
pourvoi du requérant. La Cour de cassation écarta notamment le moyen
tiré de l'absence de référence, dans l'arrêt du 27 septembre 1991 de
la chambre d'accusation, aux précédents mémoires déposés par le
requérant, aux motifs "qu'il appartenait à la partie civile,
régulièrement avisée de la date à laquelle l'affaire serait appelée en
ce nouvel état de la procédure, de reprendre ses précédentes
conclusions ou d'en déposer de nouvelles". Elle ne fut pas saisie d'un
moyen tiré de la présence, dans la formation de la chambre d'accusation
de Paris ayant rendu l'arrêt du 6 juin 1989, du magistrat ayant
participé à la formation du tribunal correctionnel le 22 février 1982.
GRIEFS
1. Le requérant se plaint de la présence d'un même magistrat à
différent stades de la procédure et estime que cela fut de nature à
influer sur l'équité de la procédure concernant sa plainte avec
constitution de partie civile. Il invoque l'article 6 par. 1 de la
Convention.
2. Le requérant considère également avoir été privé de recours
puisque la Cour de cassation a écarté le moyen tiré du défaut de
réponse à certains mémoires déposés devant la chambre d'accusation. Il
invoque la violation de l'article 13 de la Convention.
EN DROIT
1. Le requérant se plaint de l'inéquité de la procédure concernant
sa plainte avec constitution de partie civile, en ce que l'un des
magistrats composant le tribunal correctionnel de Paris le
22 février 1982, qui le condamna pour abus de biens sociaux dans une
précédente procédure, faisait partie, d'une part, de la chambre
d'accusation ayant rendu l'arrêt du 6 juin 1989 et, d'autre part, de
la chambre criminelle de la Cour de cassation qui rejeta le pourvoi du
requérant le 14 décembre 1992. Estimant que ce magistrat avait intérêt
à protéger la procédure jugée par le tribunal correctionnel le
22 février 1982, il invoque l'article 6 par. 1 (art. 6-1) de la
Convention qui dispose :
"Toute personne a droit à ce que sa cause soit entendue
équitablement (...) par un tribunal indépendant et impartial
(...)".
La Commission relève que la procédure dont se plaint le requérant
n'avait pas trait à une accusation pénale dirigée contre lui puisqu'il
n'avait pas la qualité d'accusé mais de plaignant. La Commission
rappelle à cet égard sa jurisprudence selon laquelle le droit à un
tribunal, contenu dans l'article 6 par. 1 (art. 6-1) de la Convention,
ne s'étend pas au droit de provoquer l'exercice de poursuites pénales
contre des tiers (cf. notamment N° 9777/82, déc. du 14.7.83, D.R. 34
p. 165). Il est vrai que le requérant s'était constitué partie civile
et qu'en conséquence la procédure litigieuse aurait pu conduire à faire
trancher une contestation sur des droits et obligations de caractère
civil (cf. mutatis mutandis Cour eur. D. H., arrêt Tomasi du
27 août 1992, série A n° 241-A, p. 43, par. 121).
Toutefois, la Commission estime que le but recherché en l'espèce,
par le requérant, n'était pas de faire trancher une contestation sur
des droits et obligations à caractère civil. En effet, à la lecture de
sa plainte avec constitution de partie civile, il apparait que celle-ci
visait principalement la remise en cause de l'autorité de la chose
jugée, concernant la procédure pénale ayant conduit à la condamnation
du requérant et s'étant terminée par l'arrêt de la Cour de cassation
du 11 juillet 1983. La Commission relève à cet égard que la présente
requête poursuit un but similaire, malgré sa décision d'irrecevabilité,
en date du 10 octobre 1988, concernant la requête référencée sous le
n° 11429/85.
La Commission estime que le requérant ne pouvait dès lors
bénéficier des garanties prévues par l'article 6 par. 1 (art. 6-1) de
la Convention dans la mesure où ses droits et obligations de caractère
civil n'étaient pas en cause.
Il s'ensuit que cette partie de la requête est incompatible
ratione materiae avec les dispositions de la Convention et doit être
rejetée en application de l'article 27 par. 2 (art. 27-2) de la
Convention.
2. Le requérant estime enfin avoir été privé de recours puisque la
Cour de cassation a jugé, concernant certains mémoires non pris en
compte par la chambre d'accusation le 27 septembre 1991, qu'il
appartenait à la partie civile de reprendre ses précédentes écritures
ou d'en déposer de nouvelles. Il invoque l'article 13 (art. 13) de la
Convention qui dispose :
"Toute personne dont les droits et libertés reconnus par la
présente Convention ont été violés, a droit à l'octroi d'un recours
effectif devant une instance nationale, alors même que la violation
aurait été commise par des personnes agissant dans l'exercice de leurs
fonctions officielles".
La Commission rappelle que l'article 13 (art. 13) exige un tel
recours pour les seules plaintes que l'on peut estimer "défendables"
au regard de la Convention (cf. Cour eur. D. H., arrêt Powell et Rayner
du 21.02.90, Série A n° 172, p. 14, par. 31). Or, celles dont le grief
du requérant au titre de l'article 13 (art. 13) tire son origine sont
déclarées irrecevables par la Commission au titre de l'article 27
(art. 27) de la Convention.
Il s'ensuit que ce grief doit être rejeté pour défaut manifeste
de fondement, en application de l'article 27 par. 2 (art. 27-2) de la
Convention.
Par ces motifs, la Commission, à la majorité,
DECLARE LA REQUETE IRRECEVABLE.
Le Secrétaire de la Le Président de la
Deuxième Chambre Deuxième Chambre
(K. ROGGE) (S. TRECHSEL)
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