SUR LA RECEVABILITÉ
de la requête N° 22609/93
présentée par Jacques AMSELLEM
contre la France
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La Commission européenne des Droits de l'Homme (Deuxième
Chambre), siégeant en chambre du conseil le 31 août 1994 en présence
de
MM. S. TRECHSEL, Président
H. DANELIUS
G. JÖRUNDSSON
J.-C. SOYER
H.G. SCHERMERS
Mme G.H. THUNE
MM. F. MARTINEZ
L. LOUCAIDES
J.-C. GEUS
M.A. NOWICKI
I. CABRAL BARRETO
J. MUCHA
D. SVÁBY
M. K. ROGGE, Secrétaire de la Chambre ;
Vu l'article 25 de la Convention de sauvegarde des Droits de
l'Homme et des Libertés fondamentales ;
Vu la requête introduite le 13 juillet 1993 par Jacques AMSELLEM
contre la France et enregistrée le 13 septembre 1993 sous le N° de
dossier 22609/93 ;
Vu le rapport prévu à l'article 47 du Règlement intérieur de la
Commission ;
Après avoir délibéré,
Rend la décision suivante :
EN FAIT
I. Circonstances particulières de l'affaire
1. Le requérant, de nationalité française, né en 1931, réside à
Paris et est retraité. Devant la Commission, il est représenté par
Maître Philippe de Niort, avocat au Barreau de Paris.
Les faits, tels qu'ils ont été présentés par le requérant,
peuvent se résumer comme suit.
Entré en 1971 dans la société anonyme Sogar, le requérant en fut
président à partir de 1973. Prenant successivement le contrôle d'autres
sociétés, la société Sogar devint un groupe composé de nombreux
magasins à enseigne Prisunic et Printania.
Dans son bureau situé au siège social du Groupe Sogar, à Paris,
le requérant disposait d'un coffre dans lequel il détenait quelques 10
millions de francs en bons de caisse anonymes émanant de plusieurs
banques ainsi qu'un portefeuille d'actions représentant plusieurs
millions de francs.
En mai 1981, le requérant fut dénoncé, par un salarié de la
société, auprès des services de l'administration fiscale. Cet employé
produisit, à cette fin, des documents comptables volés par un autre
salarié de la société.
Le 26 juin 1981, les fonctionnaires de la Direction nationale
d'enquêtes fiscales (D.N.E.F.), opérant en application de l'Ordonnance
du 30 juin 1945, procédèrent à des visites domiciliaires dans les
différentes sociétés du Groupe ainsi qu'au domicile du requérant, afin
de vérifier l'exactitude des informations recueillies par dénonciation
des salariés. Le contenu du coffre installé au siège social de la
société Sogar fut saisi.
Par lettre du 29 juin 1981, le chef des services fiscaux de la
D.N.E.F. dénonça au Procureur de la République de Paris des faits
paraissant constituer des opérations frauduleuses.
Le 29 juin 1981, le Parquet de Paris ouvrit une information pour
abus de biens sociaux, faux et usages de faux et provoqua la
désignation, le même jour, d'un juge d'instruction.
Le 1er juillet 1981, le juge d'instruction délivra un mandat de
dépôt à l'encontre du requérant, qui fut mis en liberté sous contrôle
judiciaire le 9 novembre 1981.
Par jugement du 22 février 1982, le tribunal correctionnel de
Paris, rejetant les conclusions du requérant tirées de la prétendue
nullité des visites domiciliaires, le déclara coupable d'abus de biens
sociaux et le condamna à quatre ans d'emprisonnement dont deux avec
sursis, avec délivrance d'un mandat de dépôt, ainsi qu'à deux millions
de francs d'amende. Le requérant fut libéré sous caution le
25 mars 1982.
Dans la formation du tribunal correctionnel (qui comprend un
président et deux juges assesseurs), l'un des deux assesseurs était
M. Culie.
Le 4 novembre 1982, la cour d'appel de Paris confirma le jugement
du 22 février 1982.
Par arrêt du 11 juillet 1983, la Cour de cassation rejeta le
pourvoi du requérant, constatant notamment que les visites
domiciliaires de juin 1981, contestées par le requérant, avaient été
effectuées régulièrement.
Le requérant avait alors saisi la Commission d'une requête
(N° 11429/85) contenant un grief tiré de l'article 8 de la Convention
en raison des visites domiciliaires litigieuses. La Commission déclara
la requête irrecevable comme manifestement mal fondée par décision du
10 octobre 1988.
2. Le 23 septembre 1983, le requérant ainsi que neufs sociétés
animées par celui-ci et présidées, pour huit d'entre elles, par un
membre de sa famille, déposèrent plainte avec constitution de partie
civile contre X pour faux en écriture privée, complicité et usage de
faux et contre fonctionnaires de l'ordre administratif pour violation
de domicile.
Cette plainte concernait les visites domiciliaires effectuées le
26 juin 1981 et sur le fondement desquelles le requérant avait été
définitivement condamné. La plainte tendait à démontrer que la Cour de
cassation avait rejeté à tort, par son arrêt du 11 juillet 1983, le
moyen tiré de la nullité desdites visites domiciliaires. Le juge Culie
n'était pas visé par la plainte qui "tendait, en outre, à démontrer la
mise en scène orchestrée par les fonctionnaires au détriment du
condamné, grâce à la manipulation de pièces cachées à la justice ...".
Le 18 juin 1991, le juge d'instruction saisi de cette plainte
rendit une ordonnance de non-lieu.
Le 27 mars 1992, la chambre d'accusation de Paris, sur appel du
requérant, confirma l'ordonnance de non-lieu.
Par arrêt du 18 janvier 1993, la Cour de cassation déclara le
pourvoi du requérant irrecevable, aux motifs "que le moyen proposé, en
ce qu'il revient à discuter la valeur des motifs de fait et de droit
retenus par les juges, ne contient aucun des griefs que l'article 575
du Code de procédure pénale autorise la partie civile à formuler à
l'appui de son pourvoi contre un arrêt de non-lieu de la chambre
d'accusation, en l'absence de pourvoi du ministère public".
La formation de la Cour de cassation ayant rendu cet arrêt
comprenait M. Culie en qualité de conseiller de la chambre criminelle,
magistrat qui était assesseur du tribunal correctionnel ayant rendu le
jugement du 22 février 1982.
II. Droit interne pertinent
Code de procédure pénale
Art. 575 - "La partie civile ne peut se pourvoir en cassation
contre les arrêts de la chambre d'accusation que s'il y a eu
pourvoi du ministère public.
Toutefois, son seul pourvoi est recevable dans les cas suivants:
1° Lorsque l'arrêt de la chambre d'accusation dit n'y avoir lieu
à informer ;
2° Lorsque l'arrêt a déclaré l'irrecevabilité de l'action de la
partie civile ;
3° Lorsque l'arrêt a admis une exception mettant fin à l'action
publique ;
4° Lorsque l'arrêt a, d'office ou sur déclinatoire des parties,
prononcé l'incompétence de la juridiction saisie ;
5° Lorsque l'arrêt a omis de statuer sur un chef d'inculpation;
6° Lorsque l'arrêt ne satisfait pas, en la forme, aux conditions
essentielles de son existence légale ;
7° (L. n. 70-643, 17 juillet 1970, art. 18) En matière
d'atteintes aux droits individuels telles que définies aux
articles 114 à 122 et 341 à 344 du Code pénal."
GRIEFS
1. Le requérant se plaint de la présence d'un même magistrat à
différent stades de deux procédures intimement liées et estime que cela
fut de nature à influer sur l'équité de la procédure concernant sa
plainte avec constitution de partie civile. Il invoque l'article 6 par.
1 de la Convention.
2. Le requérant considère en outre que l'ordonnance de non-lieu
méconnait les dispositions de l'article 8 de la Convention puisque les
visites domiciliaires effectuées le 26 juin 1981 violaient le droit au
respect de son domicile.
3. Enfin, le requérant considère que le non-lieu constitue en
réalité un refus d'informer illicite. Il invoque la violation de
l'article 13 de la Convention.
EN DROIT
1. Le requérant se plaint de l'inéquité de la procédure concernant
sa plainte avec constitution de partie civile, en ce que l'un des
magistrats composant le tribunal correctionnel de Paris le
22 février 1982, qui le condamna pour abus de biens sociaux dans une
précédente procédure, faisait partie de la chambre criminelle de la
Cour de cassation qui rejeta le pourvoi du requérant, relatif à sa
plainte ultérieure, le 18 janvier 1993. Estimant que ce magistrat avait
intérêt à "couvrir" la procédure jugée par le tribunal correctionnel
le 22 février 1982, le requérant invoque l'article 6 par. 1 (art. 6-1)
de la Convention qui dispose:
"Toute personne a droit à ce que sa cause soit entendue
équitablement (...) par un tribunal indépendant et impartial
(...)".
La Commission relève que la procédure dont se plaint le requérant
n'avait pas trait à une accusation pénale dirigée contre lui puisqu'il
n'avait pas la qualité d'accusé mais de plaignant. La Commission
rappelle à cet égard sa jurisprudence selon laquelle le droit à un
tribunal, contenu dans l'article 6 par. 1 (art. 6-1) de la Convention,
ne s'étend pas au droit de provoquer l'exercice de poursuites pénales
contre des tiers (cf. notamment N° 9777/82, déc. 14.7.83, D.R. 34 p.
165). Il est vrai que le requérant s'était constitué partie civile et
qu'en conséquence la procédure litigieuse aurait pu conduire à faire
trancher une contestation sur des droits et obligations de caractère
civil (cf. mutatis mutandis Cour eur. D. H., arrêt Tomasi du
27 août 1992, série A n° 241-A, p. 43, par. 121).
Toutefois, tel n'était pas le but recherché en l'espèce par le
requérant. En effet, à la lecture de sa plainte avec constitution de
partie civile, il apparait que celle-ci visait principalement la remise
en cause de l'autorité de la chose jugée, concernant la procédure
pénale ayant conduit à la condamnation du requérant et s'étant terminée
par l'arrêt de la Cour de cassation du 11 juillet 1983. La Commission
relève à cet égard que la présente requête poursuit un but similaire,
malgré sa décision d'irrecevabilité, en date du 10 octobre 1988,
concernant la requête référencée sous le n° 11429/85.
La Commission estime que le requérant ne pouvait dès lors
bénéficier des garanties prévues par l'article 6 par. 1 (art. 6-1) de
la Convention dans la mesure où ses droits et obligations de caractère
civil n'étaient pas en cause.
Il s'ensuit que cette partie de la requête est incompatible
ratione materiae avec les dispositions de la Convention et doit être
rejetée en application de l'article 27 par. 2 (art. 27-2) de la
Convention.
2. Le requérant considère également que la décision de non-lieu
méconnait l'article 8 (art. 8) de la Convention puisque les visites
domiciliaires du 26 juin 1981 auraient été illégales. L'article 8
par. 1 (art. 8-1) de la Convention dispose que "toute personne a droit
au respect (...) de son domicile (...)".
La Commission rappelle que selon l'article 27 par. 1 b)
(art. 27-1-b) de la Convention, elle ne retient aucune requête ni aucun
grief lorsqu'ils sont essentiellement les mêmes que ceux précédemment
examinés par la Commission et s'ils ne contiennent pas de faits
nouveaux.
La Commission note qu'elle a, par une décision du 10 octobre 1988
et concernant une précédente requête du requérant référencée sous le
N° 11429/85, déclaré irrecevable comme manifestement mal fondé, le
grief tiré de la violation de l'article 8 (art. 8) de la Convention du
fait des visites domiciliaires effectuées le 26 juin 1981. Or, après
avoir examiné la requête, la Commission estime que le grief est
essentiellement le même et, nonobstant la décision de non-lieu, ne
contient pas de faits nouveaux.
Il s'ensuit que ce grief doit être rejeté en application de
l'article 27 par. 1 b) (art. 27-1-b) de la Convention.
3. Le requérant estime enfin avoir été privé de recours puisque la
Cour de cassation a déclaré son pourvoi irrecevable. Il invoque
l'article 13 (art. 13) de la Convention qui dispose :
"Toute personne dont les droits et libertés reconnus par la
présente Convention ont été violés, a droit à l'octroi d'un
recours effectif devant une instance nationale, alors même que
la violation aurait été commise par des personnes agissant dans
l'exercice de leurs fonctions officielles."
La Commission rappelle que l'article 13 (art. 13) exige un tel
recours pour les seules plaintes que l'on peut estimer "défendables"
au regard de la Convention (cf. Cour eur. D. H., arrêt Powell et Rayner
du 21 février 1990 , Série A n° 172, p. 14, par. 31). Or, celles dont
le grief du requérant au titre de l'article 13 (art. 13) tire son
origine ont été déclarées irrecevables par la Commission au titre de
l'article 27 (art. 27) de la Convention.
Il s'ensuit que ce grief doit être rejeté pour défaut manifeste
de fondement, en application de l'article 27 par. 2 (art. 27-2) de la
Convention.
Par ces motifs, la Commission, à la majorité,
DECLARE LA REQUETE IRRECEVABLE.
Le Secrétaire de la Le Président de la
Deuxième Chambre Deuxième Chambre
(K. ROGGE) (S. TRECHSEL)
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