SUR LA RECEVABILITÉ
de la requête No 17154/90
présentée par Antonino AMITRANO
et 159 autres personnes
contre l'Italie
__________
La Commission européenne des Droits de l'Homme (Première
Chambre), siégeant en chambre du conseil le 1er décembre 1993 en
présence de
MM. A. WEITZEL, Président
C.L. ROZAKIS
F. ERMACORA
E. BUSUTTIL
A.S. GÖZÜBÜYÜK
Mme J. LIDDY
MM. M.P. PELLONPÄÄ
B. MARXER
G.B. REFFI
B. CONFORTI
N. BRATZA
I. BÉKÉS
Mme M.F. BUQUICCHIO, Secrétaire de la Chambre
Vu l'article 25 de la Convention de sauvegarde des Droits de
l'Homme et des Libertés fondamentales ;
Vu la requête introduite le 22 août 1990 par Antonino AMITRANO
et 159 autres personnes contre l'Italie et enregistrée le
13 septembre 1990 sous le No de dossier 17154/90 ;
Vu le rapport prévu à l'article 47 du Règlement intérieur de la
Commission ;
Après avoir délibéré,
Rend la décision suivante :
EN FAIT
Les requérants (voir liste ci-jointe) sont des ressortissants
italiens, employés civils de la base militaire américaine "Naval Air
Facility" (NAF) de Sigonella (CT).
Devant la Commission, ils sont représentés par Maîtres Rosario
Grasso et Michele Micalizzi, avocats à Acireale (CT).
Suite à la réforme du système fiscal italien de 1973 (qui
prévoyait le prélèvement à la source par l'employeur des impôts sur les
revenus des salariés) un accord fut signé entre le Gouvernement italien
et celui des Etats-Unis d'Amérique en ce qui concernait l'application
de cette législation aux fonctionnaires italiens de la NAF. Le
Gouvernement des Etats-Unis s'engagea à effectuer le prélèvement de
l'impôt à la source à partir du 1er janvier 1982. Par ailleurs, le
Gouvernement italien renonçait aux crédits d'impôts revendiqués sur les
revenus des employés de la NAF avant le 1er janvier 1982. En
substance, les salaires des fonctionnaires civils italiens de la NAF
furent ainsi réduits de 27 % de leur montant.
Un certain nombre de requérants assignèrent alors les Etats-Unis
d'Amérique, en la personne de leur Président "pro tempore", devant le
juge d'instance de Catane. Ils demandèrent le paiement des sommes
retenues à titre d'impôt sur les salaires perçus après le
31 décembre 1981 ainsi que l'augmentation desdits salaires, à partir
du 1er janvier 1982, d'une somme égale au montant des impôts à payer.
Par jugement du 29 avril 1983, les Etats-Unis d'Amérique furent
condamnés à augmenter de 20 % le montant des salaires des
fonctionnaires de la NAF à compter du 1er janvier 1982.
Le 25 janvier 1985, le tribunal de Catane rejeta l'appel
introduit par les Etats-Unis et majora ces salaires d'une somme égale
aux impôts à payer.
Le 26 juin 1987, la Cour de cassation cassa l'arrêt du
25 janvier 1985 pour contradiction de motifs et renvoya l'affaire pour
un nouvel examen au tribunal de Ragusa.
Le 24 juin 1988, un certain nombre des requérants reprirent
l'instance devant ce tribunal afin qu'il déclare que les salaires
perçus jusqu'au 31 décembre 1981 étaient exemptés d'impôts et, que
lesdits salaires frappés d'impôts à partir du 1er janvier 1982 devaient
être augmentés d'un montant proportionnel aux impôts à payer ou bien
d'un certain montant à concorder en équité.
Le recours fut rejeté par jugement du 16 février 1989, déposé au
greffe le 8 mars 1989, sur la base des principes énoncés par la Cour
de cassation dans son arrêt du 26 juin 1987. Aucun pourvoi en
cassation n'a été formé contre ce jugement qui a acquis force de chose
jugée un an après son dépôt au greffe du tribunal, soit, compte tenu
des vacances judiciaires, au plus tôt le 8 mars 1990.
GRIEFS
Les requérants se plaignent de la diminution considérable du
montant de leurs salaires en conséquence de l'imposition fiscale. Ils
estiment avoir été privés d'une partie de leurs revenus et avoir subi
de ce fait une violation du droit au respect de leurs biens. Ils font
valoir ensuite qu'ils sont victimes d'une discrimination par rapport
au traitement économique des fonctionnaires italiens de même grade.
Ils allèguent de ce fait les violations des articles 1 du
Protocole additionnel et 14 de la Convention.
EN DROIT
Les requérants se plaignent d'avoir été privés d'une partie de
leurs revenus et avoir subi de ce fait une violation du droit au
respect de leurs biens. Ils allèguent la violation de l'article 1 du
Protocole N° 1 (P1-1) selon lequel : "Toute personne physique ou morale
a droit au respect de ses biens. Nul ne peut être privé de sa
propriété que pour cause d'utilité publique et dans les conditions
prévues par la loi et les principes généraux du droit international."
En l'espèce, à supposer que les requérants, qui ne se sont pas
pourvus en cassation à l'encontre du jugement du tribunal de Ragusa
compte tenu du fait qu'il était voué à un échec certain, puissent être
considérés comme étant dispensés d'épuiser ce recours conformément à
l'article 26 (art. 26) de la Convention, la Commission rappelle que
l'article 1 du Protocole N° 1 deuxième alinéa, "ne porte pas atteinte
au droit que possèdent les Etats de mettre en vigueur les lois qu'ils
jugent nécessaires ... pour assurer le paiement des impôts". En la
matière, les Etats jouissent d'une large marge d'appréciation. On ne
saurait reprocher aux autorités italiennes d'avoir excédé ladite marge
d'appréciation en concluant avec les autorités américaines un accord
par lequel la NAF, à partir du 1er janvier 1982, s'engageait à prélever
à la source l'impôt sur le revenu auquel étaient assujettis les
requérants. De ce fait le grief des requérants, à supposer qu'ils
aient épuisé les voies de recours internes, est manifestement mal
fondé.
En ce qui concerne le grief tiré de ce que la diminution de
salaire subie par les requérants du fait de ce prélèvement de l'impôt
à la source constituerait une discrimination par rapport à la situation
des fonctionnaires italiens de même grade, la Commission relève que la
diminution de salaire litigieuse résulte de ce que les autorités
américaines ont refusé d'augmenter les salaires pour compenser la perte
de pouvoir d'achat dont se plaignent les requérants. Or, la Commission
constate qu'une telle situation relève d'accords passés entre les
requérants et l'administration américaine et est sur ce point
incompatible ratione personae avec les dispositions de la Convention
au sens de l'article 27 par. 2 (art. 27-2) de la Convention.
Par ces motifs, la Commission, à l'unanimité,
DECLARE LA REQUETE IRRECEVABLE.
Le Secrétaire Le Président
de la Première Chambre de la Première Chambre
(M.F. BUQUICCHIO) (A. WEITZEL)
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