CINQUIÈME SECTION
DÉCISION
Requête no 1225/16
A.N.
contre la France
La Cour européenne des droits de l’homme (cinquième section), siégeant le 10 mai 2016 en un comité composé de :
Ganna Yudkivska, présidente,
André Potocki,
Síofra O’Leary, juges,
et de Milan Blaško, greffier adjoint de section,
Vu la requête susmentionnée introduite le 8 janvier 2016,
Vu la mesure provisoire indiquée au gouvernement défendeur en vertu de l’article 39 du règlement de la Cour,
Après en avoir délibéré, rend la décision suivante :
FAITS ET PROCÉDURE
Le requérant, A.N., est un ressortissant afghan né en 1990 et résidant à Paris. La présidente de la section a accédé à la demande de non‑divulgation de son identité formulée par le requérant (article 47 § 3 du règlement).
Le gouvernement français (« le Gouvernement ») a été représenté par son agent, M. F. Alabrune, directeur des affaires juridiques au ministère des Affaires étrangères.
Invoquant l’article 3 de la Convention, le requérant se plaignait que son renvoi en Afghanistan l’exposerait à un risque de traitements inhumains et dégradants.
Le 8 janvier 2016, le juge faisant fonction de président de la section à laquelle l’affaire fut attribuée décida d’indiquer au Gouvernement, en application de l’article 39 du règlement de la Cour, de ne pas procéder au renvoi du requérant vers l’Afghanistan pour la durée de la procédure devant la Cour.
Le même jour, un courrier fut adressé par le greffe de la Cour au requérant l’invitant à lui faire parvenir, avant le 5 février 2016, le formulaire de requête dûment rempli.
Le 19 janvier 2016, la présidente de la section décida de communiquer la requête au Gouvernement.
Aucune suite n’ayant été donnée à ce courrier, le greffe adressa au requérant, le 29 mars 2016, une lettre recommandée avec avis de réception lui rappelant qu’il n’avait pas renvoyé le formulaire de requête. Il attira, à cette occasion, son attention sur le fait qu’au cas où cette lettre demeurerait sans réponse, la Cour pourrait en conclure que le requérant n’avait plus d’intérêt au maintien de sa requête et décider de rayer celle-ci du rôle. Ce courrier demeura sans réponse.
EN DROIT
À la lumière de ce qui précède, la Cour conclut que le requérant n’entend plus maintenir sa requête (article 37 § 1 a) de la Convention). En l’absence de circonstances particulières touchant au respect des droits garantis par la Convention ou ses Protocoles, la Cour considère qu’il ne se justifie plus de poursuivre l’examen de la requête, au sens de l’article 37 § 1 de la Convention.
Il y a donc lieu de rayer l’affaire du rôle.
L’application de l’article 39 du règlement prend ainsi fin.
Par ces motifs, la Cour, à l’unanimité,
Décide de rayer la requête du rôle.
Fait en français puis communiqué par écrit le 2 juin 2016.
Milan BlaškoGanna Yudkivska
Greffier adjointPrésidente
Full & Egal Universal Law Academy