sur la requête No 22182/93
présentée par A. N.
contre la France
La Commission européenne des Droits de l'Homme, siégeant en
chambre du conseil le 20 janvier 1994 en présence de
MM. C.A. NØRGAARD, Président
S. TRECHSEL
A. WEITZEL
E. BUSUTTIL
G. JÖRUNDSSON
A.S. GÖZÜBÜYÜK
J.-C. SOYER
H. DANELIUS
Mme G.H. THUNE
MM. F. MARTINEZ
C.L. ROZAKIS
Mme J. LIDDY
MM. L. LOUCAIDES
J.-C. GEUS
M.P. PELLONPÄÄ
B. MARXER
M.A. NOWICKI
I. CABRAL BARRETO
B. CONFORTI
N. BRATZA
I. BÉKÉS
J. MUCHA
E. KONSTANTINOV
D. SVÁBY
M. H.C. KRÜGER, Secrétaire de la Commission ;
Vu l'article 25 de la Convention de sauvegarde des Droits de
l'Homme et des Libertés fondamentales ;
Vu la requête introduite le 30 avril 1993 par A. N. contre la
France et enregistrée le 8 juillet 1993 sous le No de dossier 22182/93;
Vu la décision de la Commission, en date du 8 juillet 1993, de
porter la requête à la connaissance du Gouvernement défendeur et
d'inviter ce dernier à présenter des observations sur la recevabilité
et le bien-fondé de la requête ;
Vu les observations présentées par le Gouvernement défendeur le
12 novembre 1993 ;
Vu le rapport prévu à l'article 47 du Règlement intérieur de la
Commission ;
Après avoir délibéré,
Rend la décision suivante :
EN FAIT
Le requérant, de nationalité angolaise, est né en 1958 au Congo.
Il est actuellement assigné à résidence dans le département de Seine
et Marne.
Les faits de la cause, tels qu'ils ont été exposés par les
parties, peuvent se résumer comme suit.
Le requérant a quitté l'Angola en août 1989 par bateau après
avoir fait l'objet d'un emprisonnement pour s'être opposé au régime en
place. Il aurait subi des traitements inhumains lors de son
emprisonnement.
Il est entré clandestinement en France le 5 septembre 1989. Le
13 septembre 1989, il a demandé le statut de réfugié politique devant
l'OFPRA. Sa demande a été rejetée en date du 29 octobre 1991.
La Commission des Recours des Réfugiés a rejeté le recours du
requérant en date du 2 septembre 1992 au motif que les pièces du
dossier ne permettaient pas de tenir pour établis les faits allégués
et pour fondées les craintes énoncées.
Le 21 octobre 1992, la Préfecture de police de Paris (Ile de la
Cité) a invité le requérant à quitter le territoire français dans un
délai d'un mois.
Un arrêté de reconduite à la frontière a été pris à l'encontre
du requérant le 30 décembre 1992.
S'étant présenté le 20 avril 1993 à la préfecture de police de
Paris (Ile de la Cité) pour connaître le sort réservé à la demande
d'admission exceptionnelle au séjour qu'il avait introduite en
décembre 1992, le requérant a été placé en rétention administrative.
Libéré après 24 heures, il a été convoqué à la préfecture le
28 avril 1993. De nouveau placé en rétention administrative, il s'est
vu notifier l'arrêté de reconduite dont il avait fait l'objet le
30 décembre 1992 et a été conduit à l'aéroport. Ayant refusé
d'embarquer, il a été condamné le 3 juin 1993 à trois ans
d'interdiction du territoire par le tribunal correctionnel de Bobigny.
Le 21 mai 1993, le requérant a introduit auprès du tribunal
administratif de Paris le recours prévu par l'article 22 bis de
l'ordonnance modifiée de 1945 contre l'arrêté de reconduite dont il
avait fait l'objet. Le 26 mai 1993, le tribunal administratif a rejeté
ce recours au motif qu'il avait été présenté tardivement.
GRIEF
Le requérant soutient qu'il risque, en tant que membre de
l'UNITA, d'être emprisonné, torturé, voire même condamné à la peine de
mort en cas de retour en Angola.
PROCEDURE DEVANT LA COMMISSION
La requête a été introduite le 30 avril 1993 et enregistrée le
8 juillet 1993.
Le 8 juillet 1993, la Commission a décidé de faire application
de l'article 36 du Règlement intérieur dans le cas du requérant et
d'indiquer au Gouvernement de la France qu'il serait souhaitable dans
l'intérêt des parties et de la procédure de ne pas renvoyer le
requérant en Angola avant que la Commission ait eu la possibilité de
procéder à un plus ample examen de la requête. Cette indication a été
renouvelée le 21 octobre 1993.
Par ailleurs, le Gouvernement a été invité à présenter des
observations écrites sur la recevabilité et le bien-fondé de la
requête.
Ces observations ont été présentées en date du 12 novembre 1993
après prorogation du délai.
Le Gouvernement a indiqué dans ses observations que le ministre
d'Etat, de l'Intérieur et de l'Aménagement du Territoire prenait
l'engagement formel, par lettre du 8 novembre 1993, de ne pas mettre
à exécution en direction de l'Angola l'arrêté préfectoral de reconduite
à la frontière ainsi que l'interdiction du territoire pris à l'encontre
du requérant.
A la suite de l'information fournie par le Gouvernement, la
Commission a pris, le 9 décembre 1993, la décision de ne pas prolonger
l'application de l'article 36 du Règlement intérieur.
Le requérant n'a pas fourni d'observations en réponse à celles
présentées par le Gouvernement français.
MOTIFS DE LA DECISION
La Commission constate que le Gouvernement français a pris
l'engagement formel de ne pas mettre à exécution les décisions
d'éloigner le requérant vers l'Angola.
La Commission constate d'autre part que le requérant dont le
dernier courrier remonte au 22 octobre 1993 n'a pas réagi, à ce jour,
à l'invitation qui lui a été adressée de présenter des observations en
réponse à celles du Gouvernement.
La question se pose dès lors de savoir si le requérant entend
maintenir sa requête au sens de l'article 30 par. 1 a) de la
Convention.
Cette question peut cependant demeurer sans réponse, étant donné
que la Commission estime, à la lumière de l'engagement pris par le
Gouvernement, que le litige a été résolu au sens de l'article 30 par.
1 b) de la Convention et que, dès lors, la poursuite de l'examen de la
requête ne se justifie plus. La Commission estime par ailleurs
qu'aucune circonstance particulière touchant au respect des droits
garantis par la Convention n'exige la poursuite d'un tel examen au sens
de l'article 30 par. 1 in fine de la Convention.
Par ce motif, la Commission, à l'unanimité,
DECIDE DE RAYER LA REQUETE DU ROLE.
Le Secrétaire Le Président
de la Commission de la Commission
(H.C. KRÜGER) (C.A. NØRGAARD)
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