AS TO THE ADMISSIBILITY OF
de la requête N° 24088/94
présentée par A. N.
contre la France
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La Commission européenne des Droits de l'Homme (Deuxième
Chambre), siégeant en chambre du conseil le 12 octobre 1994 en présence
de
MM. S. TRECHSEL, Président
H. DANELIUS
G. JÖRUNDSSON
J.-C. SOYER
H.G. SCHERMERS
Mme G.H. THUNE
MM. F. MARTINEZ
L. LOUCAIDES
J.-C. GEUS
M.A. NOWICKI
I. CABRAL BARRETO
J. MUCHA
D. SVÁBY
M. K. ROGGE, Secrétaire de la Chambre ;
Vu l'article 25 de la Convention de sauvegarde des Droits de
l'Homme et des Libertés fondamentales ;
Vu la requête introduite le 1er mars 1994 par A. N. contre la
France et enregistrée le 4 mai 1994 sous le N° de dossier 24088/94 ;
Vu le rapport prévu à l'article 47 du Règlement intérieur de la
Commission ;
Après avoir délibéré,
Rend la décision suivante :
EN FAIT
Le requérant, de nationalité angolaise, est né en 1958 au Congo.
Il est actuellement assigné à résidence dans le département de Seine
et Marne. Devant la Commission, il est représenté par M. Eboma Mafulu
chez qui il est logé.
Les faits de la cause, tels qu'ils ont été exposés par le
requérant, peuvent se résumer comme suit :
1. Le requérant a quitté l'Angola en août 1989 par bateau après
avoir fait l'objet d'un emprisonnement pour s'être opposé au régime en
place. Il aurait subi des traitements inhumains lors de son
emprisonnement.
Entré clandestinement en France le 5 septembre 1989, le requérant
demanda le 13 septembre 1989 le statut de réfugié politique auprès de
l'OFPRA.
Suite au rejet de sa demande, un arrêté de reconduite à la
frontière fut pris à son encontre le 30 décembre 1992.
Refusant de quitter le territoire français, le requérant fut
condamné le 3 juin 1993 à trois ans d'interdiction du territoire par
le tribunal correctionnel de Bobigny.
Son recours administratif contre l'arrêté de reconduite à la
frontière fut rejeté le 26 mai 1993 par le tribunal administratif de
Paris pour tardiveté.
2. Le 30 avril 1993, le requérant introduisit une requête devant la
Commission (No 22182/93) en soutenant qu'il risquait, en tant que
membre de l'UNITA, d'être emprisonné, torturé, voire condamné à la
peine de mort en cas de retour en Angola.
Le 8 juillet 1993, la Commission décida de faire application de
l'article 36 du Règlement intérieur et indiqua au Gouvernement
défendeur qu'il serait souhaitable, dans l'intérêt des parties et de
la procédure, de ne pas renvoyer le requérant en Angola. Cette
indication fut renouvelée le 21 octobre 1993.
Par ailleurs, le 8 juillet 1993, le Gouvernement fut invité à
présenter des observations écrites sur la recevabilité et le bien-fondé
de la requête.
Dans ses observations présentées le 12 novembre 1993, le
Gouvernement indiqua que le ministre de l'Intérieur prenait
l'engagement formel, par lettre du 8 novembre 1993, de ne pas mettre
en exécution en direction de l'Angola l'arrêté de reconduite à la
frontière ainsi que l'interdiction du territoire pris à l'encontre du
requérant.
Le 9 décembre 1993, la Commission décida de ne pas prolonger
l'application de l'article 36 du Règlement intérieur.
Le requérant ne formula pas d'observations en réponse à celles
présentées par le Gouvernement.
Le 20 janvier 1994, la Commission, après avoir constaté que le
Gouvernement avait pris l'engagement formel de ne pas mettre en
exécution les décisions d'éloignement du requérant vers l'Angola,
décida de rayer la requête du rôle.
GRIEFS
Dans la présente requête, le requérant fait valoir tout d'abord
qu'ayant subi des traitements cruels, inhumains et dégradants dans son
pays, il ne peut être expulsé vers son pays car il y serait directement
exécuté.
Le requérant se plaint également que, n'étant pas autorisé à
travailler, il est sans ressources et se trouve dans l'impossibilité
de subvenir à ses besoins vitaux. Il n'invoque aucune disposition de
la Convention.
EN DROIT
1. Dans la mesure où le requérant se plaint qu'il ne peut être
renvoyé vers son pays d'origine sans encourir des risques certains pour
sa vie, la Commission constate que les faits et le grief sont les mêmes
que ceux déjà soumis dans la requête N° 22182/93 rayée du rôle par
décision du 20 janvier 1994. Dès lors que le requérant n'apporte aucun
fait nouveau, La Commission estime que sur ce point la présente requête
doit être rejetée conformément à l'article 27 par. 1 b) (art. 27-1-b)
de la Convention.
2. Le requérant se plaint également que n'étant pas autorisé à
travailler en France, il est sans ressources et ne peut faire face à
ses besoins vitaux. Il n'invoque aucune disposition de la Convention.
Cette partie de la requête comporte des éléments de fait nouveaux
par rapport à la requête N° 22182/93, dans la mesure où le requérant
se plaint de l'impossibilité de travailler en France. Toutefois, la
Commission rappelle que selon une jurisprudence constante, la
Convention ne reconnaît pas en tant que tel le droit pour une personne
d'entrer ni de séjourner dans un Etat dont elle n'est pas
ressortissante (cf. N° 7816/77, déc. 19.5.77, D.R. 9 p. 219) pas plus
qu'elle ne reconnaît comme tel le droit au travail (cf. N° 6907/75,
déc. 10.12.75, D.R. 3 p. 153). Examiné sous cet angle, le grief doit
être rejeté comme étant incompatible ratione materiae avec la
Convention en application de l'article 27 par. 2 (art. 27-2).
Examiné sous l'angle de l'article 3 (art. 3) de la Convention,
la Commission estime que si la situation engendrée par l'impossibilité
légale d'exercer une activité professionnelle constitue pour le
requérant une épreuve difficile, celle-ci ne revêt pas le caractère de
gravité tel que le requérant puisse être considéré comme étant soumis
à un traitement dégradant. Il s'ensuit que même à supposer que le
requérant ait épuisé les voies de recours internes, son grief, examiné
à la lumière de l'article 3 (art. 3) de la Convention, est
manifestement mal fondé et doit être rejeté conformément à l'article
27 par. 2 (art. 27-2) de la Convention.
Par ces motifs, la Commission, à la majorité,
DECLARE LA REQUETE IRRECEVABLE.
Le Secrétaire de la Le Président de la
Deuxième Chambre Deuxième Chambre
(K. ROGGE) (S. TRECHSEL)
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