SUR LA RECEVABILITE
de la requête No 12785/87
présentée par A.N.
contre l'Italie
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La Commission européenne des Droits de l'Homme, siégeant en
chambre du conseil le 11 mai 1990 en présence de
MM. C.A. NØRGAARD, Président
S. TRECHSEL
G. SPERDUTI
G. JÖRUNDSSON
A.S. GÖZÜBÜYÜK
A. WEITZEL
J.C. SOYER
H.G. SCHERMERS
H. DANELIUS
G. BATLINER
J. CAMPINOS
H. VANDENBERGHE
Mme G.H. THUNE
Sir Basil HALL
MM. F. MARTINEZ
C.L. ROZAKIS
Mme J. LIDDY
M. L. LOUCAIDES
M. H.C. KRÜGER, Secrétaire de la Commission ;
Vu l'article 25 de la Convention de Sauvegarde des Droits de
l'Homme et des Libertés fondamentales ;
Vu la requête introduite le 5 mars 1987 par A.N.
contre l'Italie et enregistrée le 10 mars 1987 sous le No de dossier
12785/87 ;
Vu le rapport prévu à l'article 40 du Règlement intérieur de
la Commission ;
Après avoir délibéré,
Rend la décision suivante :
EN FAIT
La requérante, A.N., est une ressortissante italienne, née à
Rome le 18 avril 1933. Elle est résidente à Rome et est appariteur
dans une école.
Devant la Commission, elle est représentée par Me Giovanni
Angelozzi, avocat au barreau de Rome.
Les faits de la cause, tels qu'ils ont été exposés par les
parties, peuvent se résumer comme suit.
Le 20 octobre 1982, la requérante assigna l'"Istituto
Nazionale della Previdenza Sociale" (INPS) devant le juge d'instance
("pretore") de Rome pour voir reconnaître son droit à une pension
d'invalidité.
L'instruction débuta à l'audience du 22 février 1983, date à
laquelle le juge d'instance ordonna l'accomplissement d'une expertise
médicale et un expert fut convoqué à l'audience du 21 juin 1983.
Cette audience n'eut pas lieu et l'examen de l'affaire ne fut repris
qu'à l'audience du 3 avril 1984. L'audience suivante, prévue pour le
2 octobre 1984, n'eut lieu que le 17 avril 1985.
A l'audience du 29 mai 1985, l'expert prêta serment et un
délai de 60 jours lui fut assigné pour le dépôt de son expertise.
Toutefois, à l'audience du 6 novembre 1985, l'expert n'avait pas
terminé son rapport et l'examen de l'affaire fut reporté.
L'expertise médicale fut déposée le 20 janvier 1986 et, à
l'issue de l'audience du 12 février 1986, le juge d'instance rejeta la
demande de la requérante. Le texte de la décision fut déposé au
greffe le 15 février 1986.
Le 23 septembre 1986, la requérante interjeta appel contre
cette décision et, le 29 septembre 1986, le Président du tribunal de
Rome fixa l'audience devant la chambre compétente du tribunal au
25 octobre 1988.
A l'issue de cette audience, la chambre du tribunal ordonna
une nouvelle expertise médicale et un expert fut convoqué à l'audience
du 6 décembre 1988. A cette date, l'expert prêta serment et l'affaire
fut renvoyée à l'audience du 16 mars 1989.
GRIEFS
La requérante se plaint de la durée de la procédure et
allègue la violation de l'article 6 par. 1 de la Convention.
PROCEDURE DEVANT LA COMMISSION
La présente requête a été introduite le 5 mars 1987
et enregistrée le 10 mars 1987.
Le 10 mars 1988, la Commission, en application de
l'article 42 par. 2 b) de son Règlement intérieur, a décidé de porter
la requête à la connaissance du Gouvernement défendeur mais sans
l'inviter à lui présenter, à ce stade, des observations.
Le 11 octobre 1988, la Commission a décidé d'inviter le
Gouvernement défendeur à lui présenter par écrit ses observations sur
la recevabilité et le bien-fondé de la requête.
Le Gouvernement a présenté ses observations le 13 février 1989.
La requérante n'y a pas répondu.
EN DROIT
La requérante se plaint de la durée de la procédure engagée
devant les juridictions du travail.
La Commission constate que la procédure en question a pour
objet le droit de la requérante à une pension d'invalidité. Elle tend
ainsi à faire décider d'une contestation sur des "droits et
obligations de caractère civil" et se situe dans le champ
d'application de l'article 6 par. 1 (art. 6-1) de la Convention, qui
reconnaît à toute personne le droit "à ce que sa cause soit entendue
<...> dans un délai raisonnable".
En ce qui concerne la période à prendre en considération, la
Commission relève que l'assignation devant le juge d'instance de de
Rome, qui marque le début de la procédure, date du 20 octobre 1982.
L'affaire est actuellement pendante devant le tribunal de Rome.
La procédure litigieuse a donc duré plus de sept ans et six
mois.
Selon la requérante, ce laps de temps ne saurait passer pour
"raisonnable" au sens de l'article 6 par. 1 (art. 6-1) de la
Convention. Le Gouvernement combat cette thèse.
Selon la jurisprudence constante de la Cour et de la
Commission, le caractère raisonnable de la durée d'une procédure
relevant de l'article 6 par. 1 (art. 6-1) de la Convention s'apprécie
dans chaque cas suivant les circonstances de l'espèce et à l'aide des
critères suivants: complexité de l'affaire en fait et en droit,
comportement du requérant et comportement des autorités saisies de
l'affaire.
Faisant application de ces critères et tenant compte des
circonstances propres à la présente affaire, la Commission estime que
la durée de la procédure litigieuse soulève des problèmes sous l'angle
de l'article 6 par. 1 (art. 6-1) de la Convention.
En conséquence, elle ne saurait déclarer la requête
manifestement mal fondée et estime que celle-ci nécessite un examen
approfondi qui relève du fond de l'affaire. Elle constate d'autre
part que la requête ne se heurte à aucun autre motif d'irrecevabilité.
Par ces motifs, la Commission
DECLARE LA REQUETE RECEVABLE, tous moyens de fond réservés.
Le Secrétaire de la Le Président
Commission de la Commission
(H.C. KRÜGER) (C.A. NØRGAARD)
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