QUATRIÈME SECTION
DÉCISION
SUR LA RECEVABILITÉ
de la requête n° 56084/00
présentée par An.M.
contre l’Italie
La Cour européenne des Droits de l’Homme (quatrième section), siégeant le 10 avril 2001 en une chambre composée de
MM.G. Ress, président,
A. Pastor Ridruejo,
L. Caflisch,
J. Makarczyk,
I. Cabral Barreto,
MmeN. Vajić,
M.M. Pellonpää, juges,
et deM. V. Berger, greffier de section,
Vu la requête susmentionnée introduite le 14 mai 1993 et enregistrée le 29 mars 2000,
Après en avoir délibéré, rend la décision suivante :
EN FAIT
La requérante est une ressortissante italienne, née en 1919 et résidant à Cagliari. Elle est représentée devant la Cour par Mme Amelia Spiga, résidante à Pirri (Cagliari).
Le 14 octobre 1982, la requérante assigna son frère, M. M., devant le tribunal de Cagliari afin de faire déclarer l’ouverture de la succession de leur mère et de faire constater que la vente de certains immeubles par leur mère à M. M. dissimulait en réalité une donation en faveur de ce dernier.
La mise en état de l'affaire commença le 30 novembre 1982. Des sept audiences fixées entre le 19 avril 1983 et le 3 juin 1985, six furent consacrées au dépôt de documents et une fut reportée d'office. Le 25 octobre 1985, le juge déclara l'interruption de la procédure en raison du décès de l'un des avocats. Le 13 novembre 1985, la requérante reprit la procédure et le juge fixa la date de l'audience au 17 février 1986. A cette date, l'affaire fut ajournée au 20 octobre 1986. Entre-temps, le 23 mars 1986, la requérante avait présenté une demande tendant à ce que la date de l'audience fût avancée. Par une ordonnance du 21 avril 1986, le juge fixa la date de l'audience au 14 juillet 1986. Des vingt-trois audiences fixées entre le 14 juillet 1986 et le 11 mars 1996, quatre concernèrent la production de documents, neuf furent consacrées au rapport d'expertise, une fut reportée en vue d'un règlement amiable de l'affaire, une fut renvoyée - du 1er juin 1987 au 9 novembre 1987 - à la demande des parties, une fut reportée car l'un des avocats avait renoncé à son mandat, une le fut en raison du décès de l'un des avocats, une fut consacrée à l'audition de témoins, une fut reportée d'office et quatre furent reportées pour permettre aux parties de présenter leurs conclusions, ce qu'elles firent le 28 octobre 1996. L'audience de plaidoiries eut lieu le 21 mai 1998.
Par un jugement du même jour, dont le texte fut déposé au greffe le 29 septembre 1998, le tribunal déclara la succession héréditaire ouverte, rejeta la demande de la requérante quant à la simulation du contrat de vente et remit les parties devant le juge de la mise en état. Par une ordonnance du même jour, dont le texte fut déposé au greffe le 29 septembre 1998, le tribunal fixa la date de l'audience suivante au 18 janvier 1999. A cette date, l'audience fut reportée d'office au 21 mai 1999, date à laquelle le juge déclara l'interruption de la procédure en raison du décès de la partie défenderesse.
Le 30 septembre 1999, la requérante reprit la procédure et le juge fixa l'audience suivante au 5 mai 2000.
Le 4 novembre 1999, suite à l’attribution de l’affaire au collège de magistrats chargé de traiter les affaires les plus anciennes (sezione stralcio), le président nomma un nouveau juge de la mise en état et fixa l'audience suivante au 16 mai 2000. Le jour venu, Mme S., épouse de M. M. qui était entre-temps décédé, se constitua dans la procédure. Le 22 janvier 2001, les parties présentèrent leurs conclusions et le juge fixa l’audience de plaidoiries au 22 octobre 2001.
EN DROIT
Le grief de la requérante porte sur la durée de la procédure litigieuse. Cette procédure, qui a débuté le 14 octobre 1982 et est encore pendante à ce jour, a duré environ dix-huit ans et six mois pour une instance.
Selon la requérante, la durée de la procédure ne répond pas à l’exigence du « délai raisonnable » (article 6 § 1 de la Convention). Le Gouvernement s’oppose à cette thèse.
La Cour estime, à la lumière des critères qui se dégagent de sa jurisprudence en matière de « délai raisonnable » (complexité de l’affaire, comportement du requérant et des autorités compétentes et enjeu du litige pour le requérant), et compte tenu de l’ensemble des éléments en sa possession, que ce grief doit faire l’objet d’un examen au fond.
Par ces motifs, la Cour, à l’unanimité,
Déclare la requête recevable, tous moyens de fond réservés.
Vincent BergerGeorg Ress
GreffierPrésident
Full & Egal Universal Law Academy