Communiquée le 20 janvier 2017
PREMIÈRE SECTION
Requête no 46075/16
Nikolaos ANAGNOSTAKIS et autres
contre la Grèce
introduite le 28 juillet 2016
OBJET DE L’AFFAIRE
La requête concerne une procédure tendant à déterminer les droits de visite et de communication des requérants, des ressortissants grecs qui sont le père et les grands-parents d’un enfant de deux ans. L’enfant réside actuellement avec sa mère, M.K.
Le 18 décembre 2015, le tribunal de première instance d’Athènes tint une audience concernant, en premier lieu, des demandes en référé (ασφαλιστικά μέτρα) relatives à la fixation du montant de la pension alimentaire et aux modalités de la communication des requérants avec l’enfant, et, en second lieu, une demande d’ordre provisoire (προσωρινή διαταγή).
Le même jour, le tribunal rejeta la demande d’ordre provisoire, sans toutefois motiver sa décision.
Par une décision no 2924/2016 du 27 juin 2016, le tribunal de première instance d’Athènes fixa provisoirement les modalités de contact des requérants avec l’enfant de la manière suivante : le premier requérant se vit accorder le droit de voir son fils les samedis pendant trois heures, tandis que les deuxième et troisième requérants se virent accorder un droit de visite les dimanches pendant trois heures au domicile de M.K.
L’audience devant le tribunal de première instance d’Athènes, qui tranchera le litige, fut fixée au 4 juin 2018. Jusqu’à cette date, l’arrêt no 2924/2016 restera en vigueur.
QUESTIONS AUX PARTIES
Y a-t-il eu ingérence dans le droit des requérants au respect de leur vie familiale, au sens de l’article 8 § 1 de la Convention, en raison, en premier lieu, du retard allégué dans la publication de la décision no 2924/2016 du tribunal de première instance d’Athènes et, en second lieu, du fait que les juridictions internes ont accordé provisoirement aux requérants un droit de visite à l’enfant de trois heures par semaine, eu égard en particulier au fait que l’audience devant le tribunal de première instance d’Athènes a été fixée au 4 juin 2018 ? Dans l’affirmative, cette ingérence était-elle conforme aux exigences de l’article 8 § 2 de la Convention ?
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