PREMIÈRE SECTION
DÉCISION
Requête no 61534/11
ANALISI CLINICHE BIOS DI G. PASSARELLI
contre l’Italie
(voir tableau en annexe)
La Cour européenne des droits de l’homme (première section), siégeant le 14 décembre 2023 en un comité composé de :
Krzysztof Wojtyczek, président,
Lətif Hüseynov,
Ivana Jelić, juges,
et de Viktoriya Maradudina, greffière adjointe de section f.f.,
Vu la requête susmentionnée introduite le 26 juillet 2011,
Vu les observations soumises par le gouvernement défendeur et celles présentées en réponse par le requérant,
Après en avoir délibéré, rend la décision suivante :
FAITS ET PROCÉDURE
Les informations détaillées concernant le requérant se trouvent dans le tableau joint en annexe. Le requérant a été représenté devant la Cour par Me G. Pasquariello, avocat exerçant à Caserte.
Les griefs que le requérant tirait de l’article 6 § 1 (inexécution ou exécution tardive de décisions de justice internes) et l’article 13 de la Convention ont été communiqués au gouvernement italien (« le Gouvernement »).
EN DROIT
La Cour constate tout d’abord que le Gouvernement excipe de l’absence de qualité de « victime » du requérant en raison du paiement intégral des ordonnances portant injonction de payer (« decreti ingiuntivi »). Il allègue, en particulier, qu’une partie de la créance du requérant a été compensée avec une dette à l’égard de l’administration débitrice.
La Cour rappelle qu’elle peut soulever et examiner à sa propre initiative le point de savoir si les requérants ont abusé de leur droit de recours individuel (voir, à titre d’exemple, Gevorgyan et autres c. Armenie, no 66535/10, § 32, 14 janvier 2020).
Les principes généraux sur l’abus du droit de recours ont été résumés dans les arrêts Gross c. Suisse [GC], no 67810/10, CEDH 2014 ; Zhdanov et autres c. Russie, nos 12200/08 et 2 autres, 16 juillet 2019 ; et Miroļubovs et autres c. Lettonie, no 798/05, 15 septembre 2009.
À cet égard, la Cour note qu’il ressort des documents fournis par le Gouvernement qu’à la date du 13 novembre 2013 : a) une partie des créances du requérant avaient été payées ; b) l’autre partie des créances avaient été compensées avec une dette du requérant à l’égard de l’administration publique débitrice.
La Cour note ensuite que, par une lettre du 20 juillet 2016, le greffe avait invité le requérant à communiquer les éventuels développements de la situation dénoncée.
Par une lettre du 20 août 2016, le requérant s’est borné à communiquer d’avoir été payé seulement en partie et à confirmer sa demande à la Cour de condamner l’État au paiement de ce qu’il considérait le restant dû. Dans ses observations du 19 juin 2017, en réponse à celles du Gouvernement, le requérant n’a pas contesté les faits tels qu’exposés par le Gouvernement.
Par conséquent, le requérant n’a jamais informé la Cour du fait qu’une partie de ses créances avaient été entretemps compensées par l’administration débitrice en dépit de l’obligation expresse lui incombant en vertu de l’article 47 § 7 du Règlement de la Cour. C’est uniquement en réponse à l’exception concernant la perte du statut de victime soulevée par le Gouvernement que le requérant a prétexté du caractère prétendument arbitraire de la compensation.
La Cour note que l’information fournie par le Gouvernement représente une information essentielle ou, en tout cas, pertinente pour sa décision (Dimo Dimov et autres c. Bulgarie, no 30044/10, § 42, 7 juillet 2020).
À la lumière de ce qui précède, la Cour estime que le requérant a commis un abus du droit. La requête doit être rejetée comme étant abusive en application de l’article 35 §§ 3 et 4 de la Convention.
Par ces motifs, la Cour, à l’unanimité,
Déclare la requête irrecevable.
Fait en français puis communiqué par écrit le 18 janvier 2024.
Viktoriya Maradudina Krzysztof Wojtyczek
Greffière adjointe f.f. Président
ANNEXE
Requête concernant des griefs tirés de l’article 6 § 1 et l’article 13 de la Convention
(inexécution ou exécution tardive de décisions de justice internes)
Numéro et date d’introduction de la requête
Nom du requérant et
année d’enregistrement
Nom et ville du représentant
Décision de justice interne pertinente
Injonction des juridictions internes
61534/11
26/07/2011
ANALISI CLINICHE BIOS DI G. PASSARELLI
1951
Pasquariello Gianpiero
Caserte
Tribunal de Santa Maria Capua Vetere
R.G. 1682/09, 21/10/2009
Tribunal de Santa Maria Capua Vetere
R.G. 1968/09, 18/11/2009
Tribunal de Santa Maria Capua Vetere
R.G. 1659/09, 30/11/2009
Tribunal de Santa Maria Capua Vetere
R.G. 36/10, 18/01/2010
Tribunal de Santa Maria Capua Vetere
R.G. 223/10, 17/02/2010
Tribunal de Santa Maria Capua Vetere
R.G. 300/10, 09/02/2010
Administration sanitaire locale.
Créances pour prestations sanitaires.