CINQUIÈME SECTION
DÉCISION
ANANIN ET AUTRES c. UKRAINE
(Requêtes nos 11867/06, 11868/06, 11871/06, 11873/06,
11874/06, 11875/06, 11877/06, 11880/06, 11882/06,
11884/06, 11886/06, 11890/06 et 11893/06)
La Cour européenne des droits de l'homme (cinquième section), siégeant le 22 juin 2010 en une chambre composée de :
Peer Lorenzen, président,
Karel Jungwiert,
Rait Maruste,
Mark Villiger,
Isabelle Berro-Lefèvre,
Zdravka Kalaydjieva,
Ganna Yudkivska, juges,
et de Claudia Westerdiek, greffière de section,
Vu les requêtes susmentionnées introduites le 30 novembre 2004,
Après en avoir délibéré, rend la décision suivante :
PROCEDURE
Les treize requêtes dont la liste figure ci-joint en annexe furent introduites le 30 novembre 2004 par des ressortissants ukrainiens qui sont des aviateurs retraités. Les requérants sont représentés devant la Cour par Me A. Tronko, avocat à Sumy.
Les griefs des requérants tirés des durées excessives des procédures civiles entamées en vue de recalculer leurs pensions de retraite ont été communiqués au gouvernement qui a soumis ses observations sur la recevabilité et le bien-fondé. Le 23 octobre 2009, elles ont été adressées au représentant des requérants qui a été invité à présenter les siens. La lettre du greffe est demeurée sans réponse. Par une lettre recommandée avec accusé de réception du 19 janvier 2009, au sens de l'article 37 § 1 a) de la Convention, la Cour a attiré l'attention des requérants sur le fait que le délai imparti pour la présentation de leurs observations était échu et qu'aucune prorogation de ce délai n'était sollicitée. Elle a précisé qu'aux termes de ce même article, elle pouvait rayer une requête du rôle lorsque, comme en l'espèce, les circonstances donnent à penser que des requérants n'entendent pas maintenir celle-ci. Le 26 janvier 2009, la lettre est parvenue au représentant des requérants qui n'a pas répondu.
EN DROIT
Compte tenu de la similitude des affaires quant aux faits et au problème de fond qu'elles posent, la Cour estime opportun de les joindre en application de l'article 42 § 1 de son règlement.
A la lumière de ce qui précède et en l'absence de circonstances particulières touchant au respect des droits garantis par la Convention ou ses Protocoles, la Cour considère qu'il ne se justifie plus de poursuivre l'examen des requêtes, au sens de l'article 37 § 1 de la Convention. En conséquence, il convient de rayer les requêtes du rôle.
Par ces motifs, la Cour, à l'unanimité,
Décide de joindre les requêtes et de les rayer du rôle.
Claudia WesterdiekPeer Lorenzen
GreffièrePrésident
Annexe
Numéro
de la requête
Nom
11867/06
ANANIN
Andriy Mykolayovych
11868/06
ARZAMASTSEV
Oleksandr Ivanovych
11871/06
VORONETS
Mykola Ovsiyovych
11873/06
IVASHCHENKO
Oleksandr Trokhymovych
11874/06
KOLYESNIKOV
Valentin Petrovych
11875/06
KRASYUK
Oleksandr Sergiyovych
11877/06
LYASHENKO
Oleksiy Romanovych
11880/06
MELNYK
Oleksandr Mykolayovych
11882/06
MIKHNO
Oleksiy Yakovych
11884/06
OLIYNYK
Vladyslav Pavlovych
11886/06
PIGARYEV
Volodymyr Yosypovych
11890/06
TITENKO
Volodymyr Oleksandrovych
11893/06
SHCHEGLOV
Anatoliy Oleksandrovych
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