Communiquée le 29 janvier 2020
Publiée le 17 février 2020
PREMIÈRE SECTION
Requête no 40110/14
Ilias ANASTASIADIS
contre la Grèce
introduite le 22 Mai 2014
OBJET DE L’AFFAIRE
En 1981, une expropriation fut imposée sur un terrain situé dans la ville de Kalamata, appartenant aux requérants. Le 8 juillet 1987, la cour d’appel de Nafplio fixa le montant définitif de l’indemnité à 50 000 GRD (146,75 EUR) au mètre carré (décision no 400/1987).
En 1989, les requérants saisirent le tribunal de première instance de Kalamata d’une action ordinaire afin qu’ils soient reconnus titulaires de l’indemnité due. Cette procédure s’est conclue le 28 mai 2003 par l’arrêt no 250/2003 de la cour d’appel de Nafplio. Le 10 octobre 2005, les requérants saisirent la cour d’appel de Kalamata (« la cour d’appel ») d’une demande tendant à ce que leur soit versé une somme de 2 375 872,09 EUR au titre de l’indemnité d’expropriation qu’ils auraient dû percevoir en vertu de l’arrêt no 400/1987 de la cour d’appel de Nafplio.
Dans l’affaire Anastasiadis c. Grèce (no 39725/03, 10 mai 2007), portant sur ces faits, la Cour a conclu à la violation de l’article 6 de la Convention en raison de la durée de cette procédure ainsi que de l’article 1 du Protocole no 1 en raison du fait que la durée de ladite procédure, et ce sans que les intéressés aient perçu aucune indemnité, rompait le juste équilibre à ménager entre la protection de la propriété et les exigences de l’intérêt général. Quant à la satisfaction équitable, la Cour n’a pas estimé opportun de verser une indemnité correspondant à la valeur du terrain en cause, la procédure en dommages-intérêts initiée devant la cour d’appel de Kalamata étant toujours pendante. Elle a alloué aux requérants la somme de 85 000 EUR au titre du dommage matériel, montant correspondant aux intérêts sur l’indemnité fixée en 1987 par la cour d’appel de Nafplio, à savoir 6 % per annum à partir de cette année. Quant au dommage moral, la Cour a alloué à chacun des requérants 8 000 EUR.
Entre-temps, le 18 juillet 2006, la cour d’appel rejeta la demande des requérants du 10 octobre 2005 (arrêt no 155/2006). Les requérants se pourvurent en cassation. Par son arrêt no 908/2009 la Cour de cassation accepta le pourvoi et renvoya l’affaire devant la cour d’appel.
Le 2 novembre 2009, les requérants introduisirent une demande de fixation d’audience devant la cour d’appel. Ils alléguèrent notamment que l’indemnité fixée en 1987 n’était plus « complète » (πλήρης) et demandèrent a) que l’État soit obligé de leur verser l’indemnité en cause, majorée de taux d’intérêt ; b) à titre subsidiaire, le versement d’une indemnité réajustée, autrement la fixation d’une indemnité complémentaire et c) une indemnité pour la perte d’usage de leur terrain à partir de la publication de l’arrêt de la Cour, le 10 mai 2007.
Par son arrêt no 16/2012, la cour d’appel rejeta la demande comme irrecevable. Elle considéra que les prétentions des requérants étaient de nature à fonder une action en dommages-intérêts en application de l’article 105 de la loi d’accompagnement du code civil et que cette action devait être exercée devant les juridictions administratives. Les requérants se pourvurent en cassation.
Le 12 juillet 2013, la Cour de cassation jugea que la cour d’appel avait correctement rejeté les demandes des requérants a) et c). Quant à la demande b) du requérant, la Cour de cassation cassa l’arrêt no 16/2012 et rejeta la demande (arrêt no 1485/2013). En effet, selon la Cour de cassation, les requérants n’avaient pas le droit de demander le réajustement de l’indemnité mais uniquement la levée de l’expropriation en cause.
Les intéressés allèguent qu’à ce jour, l’indemnité d’expropriation ne leur a pas été versée.
QUESTION AUX PARTIES
La situation litigieuse a-t-elle entraîné une violation de l’article 1 du Protocole no 1, eu égard notamment aux allégations des requérants que :
a) selon le droit interne, il n’était pas possible de réactualiser l’indemnité allouée en 1987 ;
b) les juridictions internes n’ont pas appliqué en l’espèce la « procédure unique » et elles n’ont alors pas examiné dans la même procédure leur demande d’indemnité pour la perte d’usage du terrain en cause pour la période après le 10 mai 2007 et
c) l’indemnité d’expropriation ne leur a pas encore été versée ?
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