DEUXIÈME SECTION
DÉCISION
Requêtes nos 980/12 et 28385/12
ANIBAL VIEIRA & FILHOS, LDA contre le Portugal
et Maria Rosa FERREIRA DA COSTA contre le Portugal
La Cour européenne des droits de l’homme (deuxième section), siégeant le 13 novembre 2012 en un Comité composé de :
Dragoljub Popović, président,
Paulo Pinto de Albuquerque,
Helen Keller, juges,
et de Françoise Elens-Passos, greffière adjointe de section,
Vu les requêtes susmentionnées introduites le 21 décembre 2011 et le 4 mai 2012,
Après en avoir délibéré, rend la décision suivante :
EN FAIT
1. La requérante de la première requête, Aníbal Vieira & Filhos, Lda, est une société de droit portugais ayant son siège à Porto. La requérante de la deuxième requête, Mme Maria Rosa Ferreira da Costa, est une ressortissante portugaise née en 1957 et résidant à Barca (Portugal). Les deux requérantes sont représentées devant la Cour par Me J. J. F. Alves, avocat à Matosinhos (Portugal).
A. Les circonstances de l’espèce
1. Requête no 980/12
a. La procédure interne no 2334/06.1BEPRT
2. Le 20 septembre 2006, la requérante saisit le tribunal administratif et fiscal de Porto d’une action en responsabilité extracontractuelle contre l’Etat dénonçant la durée excessive d’une procédure civile devant le tribunal de Porto (procédure interne no 821/97).
3. Cette procédure fut conclue par un arrêt du tribunal central administratif du Nord du 16 décembre 2011 prononçant un non-lieu à statuer (extinção da instância por inutilidade superviniente da lide). A l’appui de son arrêt, le tribunal releva que la requérante avait conclu un règlement amiable avec l’Etat portugais au sujet d’une requête introduite devant la Cour (voir ci-après) portant sur les mêmes faits et les mêmes griefs et qu’elle avait renoncé à toute autre prétention à cet égard.
b. La requête no 55670/08 devant la Cour
4. Le 14 novembre 2008, la requérante avait introduit devant la Cour une requête en se plaignant de la durée de la procédure civile no 821/97 et de l’inefficacité de l’action en responsabilité extracontractuelle pour obtenir réparation à cet égard au niveau interne.
5. Par une décision du 20 mars 2010, la Cour radia l’affaire du rôle au motif que les parties avaient conclu un règlement amiable de l’affaire dont les termes se lisaient ainsi :
« Par ces déclarations, le Gouvernement s’est engagé à verser à la requérante la somme de 2 700 (deux mille sept cents) euros pour dommage moral et 1 500 (mille cinq cents) euros pour frais et dépens et la requérante a renoncé à toute autre prétention à l’encontre du Portugal à propos des faits à l’origine de sa requête. Lesdites sommes seront payées dans les trois mois suivant la date de la notification de la décision de la Cour rendue conformément à l’article 37 § 1 de la Convention européenne des droits de l’homme. »
2. Requête no 28385/12
a. La procédure interne no 305/07.0BEPRT
6. Le 2 février 2007, la requérante saisit le tribunal administratif et fiscal de Porto d’une action en responsabilité extracontractuelle contre l’Etat dénonçant la durée d’une procédure civile devant le tribunal aux affaires familiales de Porto (procédure interne no 562/99).
7. Par un jugement du 21 décembre 2010, le tribunal débouta la requérante de sa prétention. Cette dernière interjeta appel de la décision devant le tribunal central administratif du Nord.
8. Par un arrêt du 25 novembre 2011, le tribunal prononça un non-lieu à statuer (extinção da instância por inutilidade superviniente da lide). Dans son arrêt, le tribunal releva que la requérante avait conclu un règlement amiable avec l’Etat portugais au sujet d’une requête introduite devant la Cour (voir ci-après) portant sur les mêmes faits et les mêmes griefs, ayant renoncé à toute autre prétention à propos des faits qui étaient à l’origine de sa requête devant la Cour.
9. La requérante se pourvut en cassation devant la Cour suprême administrative. Par un arrêt du 11 juillet 2012, son pourvoi ne fut toutefois pas admis, la Cour suprême administrative ayant jugé que l’affaire ne présentait pas un intérêt général ou une importance sociale fondamentale.
b. La requête no 55636/08 devant la Cour
10. Le 14 novembre 2008, la requérante avait introduit devant la Cour une requête en se plaignant de la durée de la procédure civile no 562/99 et de l’inefficacité de l’action en responsabilité extracontractuelle pour obtenir réparation à cet égard au niveau interne.
11. Par une décision du 20 mars 2010, la Cour radia l’affaire du rôle au motif que les parties avaient conclu un règlement amiable de l’affaire dont les termes se lisaient ainsi :
« Par ces déclarations, le Gouvernement s’est engagé à verser à la requérante la somme de 8 400 (huit mille quatre cents) euros pour dommage moral et 1 500 (mille cinq cents) euros pour frais et dépens et la requérante a renoncé à toute autre prétention à l’encontre du Portugal à propos des faits à l’origine de sa requête. Lesdites sommes seront payées dans les trois mois suivant la date de la notification de la décision de la Cour rendue conformément à l’article 37 § 1 de la Convention européenne des droits de l’homme. »
GRIEFS
Invoquant les articles 6 § 1, 13 et 35 § 1 de la Convention, les requérantes dénoncent la durée et l’inefficacité des procédures en responsabilité extracontractuelle engagées au niveau interne.
EN DROIT
12. Compte tenu de la similitude des affaires quant aux faits et au problème de fond qu’elles posent, la Cour estime nécessaire de les joindre et décide de les examiner conjointement dans une seule décision conformément à l’article 42 du règlement de la Cour.
13. Selon l’article 35 § 3 a) de la Convention, la Cour ne retient aucune requête lorsqu’elle est abusive.
14. La Cour rappelle que tout comportement d’un requérant manifestement contraire à la vocation du droit de recours établi par la Convention et entravant le bon fonctionnement de la Cour ou le bon déroulement de la procédure devant elle, peut être qualifié d’abusif (Miroļubovs et autres c. Lettonie, no 798/05, § 65, 15 septembre 2009). En l’occurrence, la notion d’« abus », au sens de l’article 35 § 3 de la Convention, doit être comprise dans son sens ordinaire retenu par la théorie générale du droit – à savoir le fait, par le titulaire d’un droit, de le mettre en œuvre en dehors de sa finalité d’une manière préjudiciable (Miroļubovs et autres c. Lettonie, précitée, § 62). Ainsi, est notamment abusif le fait, pour un requérant, de multiplier, devant la Cour, des requêtes chicanières et manifestement mal fondées, analogues à une requête déjà déclarée irrecevable dans le passé (M. c. Royaume-Uni, no 13284/87, décision de la Commission du 15 octobre 1987, DR 54, p. 214, et Philis c. Grèce, no 28970/95, décision de la Commission du 17 octobre 1996).
15. La Cour constate que les requérantes avaient déjà saisi la Cour des requêtes nos 55670/08 et 55636/08 pour se plaindre de l’inefficacité des procédures en responsabilité civile extracontractuelle dénoncées dans les deux cas d’espèce. A présent, les requérantes demandent à la Cour de réexaminer la durée et l’efficacité de ces mêmes procédures, lesquelles ont entretemps été jugées au niveau interne. Les présentes requêtes ne contiennent aucun fait nouveau si ce n’est, en l’occurrence, la conclusion des procédures au niveau interne par des ordonnances de non-lieu à statuer (voir ci-dessus §§ 3 et 8).
16. La Cour note que les requêtes nos 55670/08 et 55636/08 ont effectivement été radiées du rôle par la Cour par deux décisions du 20 mars 2010 consécutivement à un règlement amiable qui avait été conclu entre les requérantes et le Gouvernement défendeur. A cet égard, elle relève que, par des déclarations en date du 17 décembre 2009, les requérantes s’étaient engagées à renoncer à toute autre prétention à l’encontre du Portugal à propos des faits à l’origine de ces requêtes.
17. Dans les deux cas d’espèces, les requérantes reviennent sur ces déclarations en dénonçant à nouveau devant la Cour l’inefficacité, dont la durée, des procédures en responsabilité extracontractuelle engagées au niveau interne. Une telle attitude entrave le fonctionnement de la Cour dans la mesure où elle l’oblige à revenir sur l’examen de faits et griefs ayant pourtant déjà été conclus devant la Cour, de surcroît, par règlement amiable entre les parties. La Cour en déduit que les requérantes ont abusé de leur droit de recours au sens de l’article 34 de la Convention, les requêtes devant donc être rejetées conformément à l’article 35 § 3 a) de la Convention.
Par ces motifs, la Cour, à l’unanimité,
Décide de joindre les requêtes ;
Déclare les requêtes irrecevables.
Françoise Elens-PassosDragoljub Popović
Greffière adjointePrésident
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