TROISIÈME SECTION
DÉCISION
Requête no 41936/98
présentée par Memeren ANBAR et Enise KABASAKAL
contre la Turquie
La Cour européenne des Droits de l'Homme (troisième section), siégeant le 6 avril 2004 en une chambre composée de :
MM.G. Ress, président,
I. Cabral Barreto,
L. Caflisch,
P. Kūris,
R. Türmen,
B. Zupančič,
MmeM. Tsatsa-Nikolovska, juges,
et de M. V. Berger, greffier de section,
Vu la requête susmentionnée introduite devant la Commission européenne des Droits de l'Homme le 4 mai 1998,
Vu l'article 5 § 2 du Protocole no 11 à la Convention, qui a transféré à la Cour la compétence pour examiner la requête,
Vu les déclarations formelles d'acceptation d'un règlement amiable de l'affaire respectivement présentées par les requérantes et le Gouvernement les 29 janvier 2003 et 4 février 2004,
Après en avoir délibéré, rend la décision suivante :
EN FAIT
Les requérantes, Mmes Memeren Anbar et Enise Kabasakal, sont des ressortissantes turques et résident à Ankara. Elles sont représentées devant la Cour par Mes S. S. Ulus et H. T. Ulus avocats à Ankara.
Les faits de la cause, tels qu'ils ont été exposés par les parties, peuvent se résumer comme suit.
En septembre1996, la Direction des routes nationales (« la Direction ») expropria deux biens immobiliers appartenant aux requérantes, sis à Ankara. L'indemnité d'expropriation fixée par la Direction fut versée aux requérantes à la date du transfert de propriété.
Le 30 septembre 1996, en désaccord sur le montant payé par la Direction, les requérantes introduisirent auprès du tribunal de grande instance d'Ankara une action en augmentation de l'indemnité d'expropriation.
Par un jugement du 26 mars 1997, le tribunal donna gain de cause aux requérantes et condamna la Direction à leur verser une indemnité complémentaire d'expropriation, assortie d'intérêts moratoires simples au taux de 30 % l'an à compter du 17 octobre 1996. Ce jugement fut confirmé par la Cour de cassation le 17 novembre 1997.
Le 6 mars 1998, la Direction versa aux requérantes le complément d'indemnité en question.
GRIEF
Invoquant l'article 1 du Protocole no 1, les requérantes se plaignent d'une atteinte à leur droit au respect de leurs biens en raison du retard de l'Administration dans le paiement de l'indemnité complémentaire d'expropriation et de l'insuffisance du taux des intérêts moratoires appliqué aux dettes de l'Etat.
EN DROIT
Le 4 février 2004, la Cour a reçu du Gouvernement la déclaration suivante :
« Je déclare qu'en vue d'un règlement amiable de l'affaire ayant pour origine la requête no 41936/98, introduite par Mmes Memeren Anbar et Enise Kabasakal, le gouvernement turc offre de verser à celles-ci, ex gratia, la somme globale de 9 500 EUR (neuf mille cinq cents euros).
Cette somme couvrant le préjudice matériel et moral ainsi que les frais et dépens ne sera soumise à aucun impôt ni à une quelconque autre charge fiscale à l'époque pertinente et sera versée en euros sur un compte bancaire indiqué par les requérantes. Son versement aura lieu dans les trois mois suivant la date de notification de la décision de la Cour rendue conformément à l'article 37 § 1 de la Convention européenne des Droits de l'Homme. Ce versement vaudra règlement définitif de l'affaire. A défaut de règlement dans ledit délai, le Gouvernement s'engage à verser, à compter de l'expiration de celui-ci et jusqu'au règlement effectif de la somme en question, un intérêt simple à un taux qui sera égal à celui de la facilité de prêt marginal de la Banque centrale européenne, augmenté de trois points de pourcentage. »
Le 29 janvier 2003, la Cour avait reçu la déclaration suivante, signée par les représentants des requérantes :
« Je note qu'en vue d'un règlement amiable de l'affaire ayant pour origine la requête no 41936/98 pendante devant la Cour européenne des Droits de l'Homme, le gouvernement turc est prêt à verser, ex gratia, au titre du dommage subi, frais et dépens compris, à Mmes Memeren Anbar et Enise Kabasakal, la somme globale de 9 500 EUR (neuf mille cinq cents euros).
Je note également que le versement de cette somme s'effectuera dans un délai de trois mois à compter de la date de notification de la décision de la Cour rendue conformément à l'article 37 § 1 de la Convention européenne des Droits de l'Homme.
J'accepte cette proposition et renonce par ailleurs à toute autre prétention à l'encontre de la Turquie à propos des faits à l'origine de ladite requête. Je déclare l'affaire définitivement réglée.
La présente déclaration s'inscrit dans le cadre du règlement amiable auquel le Gouvernement et moi-même sommes parvenus. »
La Cour prend acte du règlement amiable auquel sont parvenues les parties. Elle estime que celui-ci s'inspire du respect des droits de l'homme tels que les reconnaissent la Convention ou ses Protocoles (article 37 § 1 in fine de la Convention).
Par ces motifs, la Cour, à l'unanimité,
Décide de rayer la requête du rôle.
Vincent BergerGeorg Ress
GreffierPrésident
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