SUR LA RECEVABILITÉ
de la requête N° 35740/97
présentée par Josefina ANCHIA LOSCOS
contre l'Espagne
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La Commission européenne des Droits de l'Homme (Deuxième
Chambre), siégeant en chambre du conseil le 22 octobre 1997 en présence
de
Mme G.H. THUNE, Présidente
MM. J.-C. GEUS
G. JÖRUNDSSON
A. GÖZÜBÜYÜK
J.-C. SOYER
H. DANELIUS
F. MARTINEZ
M.A. NOWICKI
I. CABRAL BARRETO
J. MUCHA
D. SVÁBY
P. LORENZEN
E. BIELIUNAS
E.A. ALKEMA
A. ARABADJIEV
Mme M.-T. SCHOEPFER, Secrétaire de la Chambre ;
Vu l'article 25 de la Convention de sauvegarde des Droits de
l'Homme et des Libertés fondamentales ;
Vu la requête introduite le 3 avril 1997 par Josefina ANCHIA
LOSCOS contre l'Espagne et enregistrée le 23 avril 1997 sous le N° de
dossier 35740/97 ;
Vu le rapport prévu à l'article 47 du Règlement intérieur de la
Commission ;
Après avoir délibéré,
Rend la décision suivante :
EN FAIT
La requérante est une ressortissante espagnole, née en 1930 et
domiciliée à Saragosse. Devant la Commission, elle est représentée par
Maître Miguel Yñigo de los Ríos, avocat au barreau de Saragosse.
Les faits, tels qu'ils ont été exposés par la requérante, peuvent
se résumer comme suit.
Le 28 mai 1992, la copropriété de l'immeuble, résidence de la
requérante, engagea à son encontre une procédure en réclamation de
quantum devant le juge d'instance de Saragosse.
Par jugement du 9 septembre 1992, la requérante fut condamnée au
versement des sommes dues (1.100 FF environ) à la partie demanderesse.
Le jugement fut notifié à la requérante, qui n'était pas représentée
par avocat, en date du 15 septembre 1992.
Par décision en date du 18 décembre 1992, notifiée à la
requérante le 12 janvier 1993, le juge d'instance ordonna la saisie des
biens de la requérante et de son époux nécessaires pour garantir le
paiement des montants dus.
En date du 10 mai 1993, et ce après trois tentatives les
26 janvier, 1er mars et 15 avril 1993, qui avaient échoué en raison de
l'absence de la requérante, la saisie de son appartement eut lieu en
dépit du fait qu'elle n'était pas présente à son domicile.
Le 28 mai 1993, la requérante comparut devant le juge et
sollicita le sursis de la procédure d'exécution, précisa avoir reçu la
notification de la décision du 10 mai 1993 et confirma que son domicile
était celui de l'immeuble saisi.
Le 21 juin 1993, le juge ordonna l'inscription provisoire de la
saisie au registre foncier, ce qui fut notifié au président de la
copropriété en date du 28 juin 1993, précisant qu'il avait l'obligation
d'informer la requérante. Cette dernière dit ne pas avoir été informée
personnellement.
Le 23 décembre 1993, le greffe du tribunal sollicita
personnellement de la requérante la remise des actes de propriété de
l'immeuble saisi, ce à quoi elle se refusa.
Suite à la tentative infructueuse de notification de la décision
désignant l'expert qui devait déterminer la valeur de l'immeuble en vue
de sa vente aux enchères, le juge d'instance, par décision du 8 février
1994, tint la requérante pour non-comparante (en rebeldía) et ordonna
la notification de la décision en cause par edictos, c'est-à-dire, au
moyen de sa publication dans le journal officiel de la province et le
tableau du tribunal.
Par décision du 20 juin 1994, le juge d'instance fixa les dates
de la vente aux enchères, ce qui fut notifié à la requérante par voie
de publication.
La vente aux enchères eut lieu le 17 octobre 1994 et
l'acquisition de l'immeuble par V. fut confirmée par décision du juge
d'instance en date du 16 décembre 1994. La requérante en fut informée
personnellement, le 13 janvier 1995, au domicile de son frère.
Le 1er mars 1995, après avoir été informée par voie postale de
la décision d'expulsion et de la date à laquelle celle-ci devait avoir
lieu, la requérante fut expulsée de son domicile par la force publique.
Par décisions des 3 et 10 mars 1995, le juge ordonna la remise
des clefs à l'acquéreur de l'immeuble et la prise de possession par ce
dernier.
La requérante présenta un recours de reposición contre ces deux
décisions et sollicita que toutes les démarches judiciaires fussent
déclarées nulles à partir du 28 juin 1993, date à laquelle eut lieu la
notification de l'inscription provisoire de la saisie de son immeuble
au registre foncier effectuée auprès du président de la copropriété.
Par décision (auto) du 5 octobre 1995 du juge d'instance, le recours
fut rejeté.
La requérante fit appel. Par décision (auto) du 11 avril 1996,
l'Audiencia provincial de Saragosse confirma la décision entreprise,
précisant que ce n'est qu'à partir de la notification de la décision
d'exécuter le jugement rendu au principal que la requérante était
devenue introuvable à son domicile et à celui de son frère, indiqué par
les voisins. Toutefois, la requérante comparut à nouveau devant le
juge le 28 mai 1993, sans signaler aucun changement d'adresse. La
décision nota par ailleurs que, lors de la tentative infructueuse de
notification, le 10 janvier 1994, de la décision désignant l'expert
appelé à évaluer l'immeuble, la sonnette d'entrée de l'appartement
était hors service et les voisins signalèrent que la requérante n'était
plus dans l'immeuble. Celle-ci étant de nouveau introuvable, le juge
procéda aux notifications ultérieures par voie de publication. La
décision constata toutefois que la requérante ne pouvait prétendre ne
pas être au courant de la procédure d'exécution entamée à son encontre
puisque le jour de l'expulsion toute la famille de la requérante se
trouvait dans l'appartement, y inclus son époux, considéré comme non-
comparant dès le début de la procédure.
La décision précisa que le seul bien saisi appartenant à la
requérante était son immeuble, qui constituait un bien unique, non
séparable de la porte d'entrée et de ses charnières, et qu'en tout état
de cause, elle aurait pu, le cas échéant, indiquer d'autres biens lui
appartenant, susceptibles d'être saisis lorsqu'elle comparut devant le
juge le 28 mai 1993.
La requérante saisit alors le Tribunal constitutionnel d'un
recours d'amparo. Par décision du 2 octobre 1996, la haute juridiction
rejeta le recours, estimant qu'aucune atteinte aux droits de la défense
de la requérante imputable aux juridictions ayant examiné l'affaire,
ne saurait être constatée. La requérante omit en effet de porter ses
coordonnées à la connaissance du juge ou de prêter sa collaboration
dans le cadre de la procédure d'exécution, alors qu'elle avait été
informée personnellement du jugement de condamnation et de la saisie
de ses biens, tel qu'elle le releva lorsqu'elle comparut devant le juge
en date du 28 mai 1993. Par ailleurs, le tribunal nota que la question
de savoir si l'immeuble constituait un bien unique ou séparable de ses
portes et charnières relevait des juridictions ordinaires et conclut
qu'en l'espèce, seule la requérante était responsable d'une éventuelle
atteinte à ses droits de la défense.
GRIEFS
La requérante, invoquant l'article 6 par. 1 de la Convention, se
plaint :
a) d'une atteinte au principe de l'égalité des armes, dans la mesure
où elle ne fut pas informée de la décision du juge d'instance en date
du 21 juin 1993 ordonnant l'inscription provisoire au registre foncier
de la saisie de ses biens, alors que ladite décision fut notifiée au
président de la copropriété demanderesse. Elle se plaint également de
n'avoir eu connaissance des décisions rendues à son égard que par voie
de publication dans le journal officiel et sur le tableau du tribunal,
alors qu'on pouvait la joindre au domicile de son frère, dont l'adresse
avait été indiquée au juge en 1993 ;
b) d'une atteinte au principe de la publicité, dans la mesure où
elle ne fut pas informée de la décision du juge d'exclure certains de
ses biens saisis de la vente aux enchères.
EN DROIT
La requérante se plaint d'une atteinte aux principes de l'égalité
des armes et de la publicité. Elle invoque l'article 6 par. 1
(art. 6-1) de la Convention, dont la partie pertinente est libellée
comme suit :
« 1. Toute personne a droit à ce que sa cause soit entendue
équitablement (...) par un tribunal (...) qui décidera
(...) des contestations sur ses droits et obligations de
caractère civil (...). »
a) Dans la mesure où la requérante fait valoir que seul le président
de la copropriété demanderesse fut informé de la décision du juge
d'instance ordonnant l'inscription provisoire au registre foncier de
la saisie de ses biens et qu'elle n'eut connaissance des décisions
rendues à son égard que par voie de publication, alors que le domicile
de son frère avait été indiqué au juge, la Commission note que, dans
sa décision du 11 avril 1996, l'Audiencia provincial constata que la
requérante ne pouvait prétendre ne pas être au courant de la procédure
d'exécution entamée à son encontre. En effet il est relevé que la
requérante n'était devenue introuvable qu'à partir de la notification
de la décision d'exécuter et qu'elle ne comparut à nouveau devant le
juge que le 28 mai 1993, sans signaler le moindre changement d'adresse.
Par ailleurs, la Commission note que le domicile du frère de la
requérante, où certaines des notifications eurent lieu, avait été
indiqué par les voisins de celle-ci et que, tel que le précise la
décision rendue en appel, le juge d'instance n'avait procédé aux
notifications par voie de publication qu'après avoir été amené à
constater, et ce à plusieurs reprises, que la requérante était
introuvable, la sonnette d'entrée de son appartement étant hors service
et les voisins ayant confirmé l'absence de la requérante.
La Commission relève, en outre, que le Tribunal constitutionnel
a précisé dans sa décision rendue en amparo que la requérante avait été
informée personnellement du jugement de condamnation et de la saisie
de ses biens, mais avait toutefois omis d'indiquer ses coordonnées au
juge.
La Commission relève que la requérante a été en mesure de
présenter les arguments qu'elle a estimés nécessaires pour la défense
de sa cause et que tant le juge d'instance que l'Audiencia provincial
ont amplement motivé leurs décisions. Elle note qu'aucune atteinte
aux droits de la défense de la requérante imputable aux juridictions
ayant examiné l'affaire, ne saurait être constatée, la requérante ayant
volontairement refusé, par manque de diligence, de prendre note des
démarches à entreprendre relatives à la procédure d'expulsion pour
pouvoir présenter les recours adéquats contre les décisions prises à
son encontre.
Il s'ensuit que cette partie de la requête est manifestement mal
fondée et doit être rejetée, conformément à l'article 27 par. 2
(art. 27-2) de la Convention.
b) Dans la mesure où la requérante soutient qu'elle ne fut pas
informée de la décision du juge d'exclure certains de ses biens saisis
de la vente aux enchères, la Commission note que, dans sa décision du
11 avril 1996, l'Audiencia provincial précisa que le seul bien saisi
appartenant à la requérante était l'immeuble dans son ensemble et qu'en
tout état de cause, elle aurait pu, le cas échéant, indiquer d'autres
biens lui appartenant, susceptibles d'être saisis lorsqu'elle comparut
devant le juge en date du 28 mai 1993.
La Commission ne discerne, de la part des juridictions espagnoles
qui se sont prononcées sur la base de décisions amplement motivées,
aucune méconnaissance des droits garantis par la Convention. Il
s'ensuit que cette partie de la requête est aussi manifestement mal
fondée et doit être rejetée, conformément à l'article 27 par. 2
(art. 27-2) de la Convention.
Par ces motifs, la Commission, à l'unanimité,
DECLARE LA REQUETE IRRECEVABLE.
M.-T. SCHOEPFER G.H. THUNE
Secrétaire Présidente
de la Deuxième Chambre de la Deuxième Chambre
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