SUR LA RECEVABILITÉ
de la requête No 24316/94
présentée par Flavia Ancora
contre l'Italie
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La Commission européenne des Droits de l'Homme (Première
Chambre), siégeant en chambre du conseil le 28 février 1995 en
présence de
M. C.L. ROZAKIS, Président
Mme J. LIDDY
MM. A.S. GÖZÜBÜYÜK
A. WEITZEL
M.P. PELLONPÄÄ
B. CONFORTI
N. BRATZA
I. BÉKÉS
E. KONSTANTINOV
G. RESS
Mme M.F. BUQUICCHIO, Secrétaire de la Chambre ;
Vu la requête introduite le 10 mai 1993 par la requérante
contre l'Italie et enregistrée le 7 juin 1994 sous le No de dossier
24316/94 ;
Vu la décision de la Commission du 5 juillet 1994 de porter
la requête à la connaissance du Gouvernement défendeur ;
Vu les observations présentées par le Gouvernement défendeur
et les observations en réponse présentées par la requérante ;
Rend la décision suivante :
Le grief de la requérante porte sur la durée d'une procédure
civile qui a débuté le 22 avril 1987 devant le tribunal de Florence
chargé des affaires relatives aux mineurs, et s'est terminée le
29 avril 1993 par le dépôt au greffe de l'arrêt de la cour d'appel
de Florence chargée des affaires relatives aux mineurs. Cette
procédure a duré un peu plus de six ans.
La Commission estime qu'à la lumière des critères dégagés par
la jurisprudence des organes de la Convention en matière de "délai
raisonnable", et compte tenu de l'ensemble des éléments en sa
possession, ce grief doit faire l'objet d'un examen au fond.
En conséquence, la Commission, à l'unanimité,
DECLARE LA REQUETE RECEVABLE, tous moyens de fond réservés.
Le Secrétaire Le Président
de la Première Chambre de la Première Chambre
(M.F. BUQUICCHIO) (C.L. ROZAKIS)
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