TROISIÈME SECTION
DÉCISION
Requête no 16216/06
Gabriel IANCULESCU
contre la Roumanie
La Cour européenne des droits de l’homme (troisième section), siégeant le 29 janvier 2013 en un comité composé de :
Alvina Gyulumyan, présidente,
Kristina Pardalos,
Johannes Silvis, juges,
et de Marialena Tsirli, greffière adjointe de section,
Vu la requête susmentionnée introduite le 19 avril 2006,
Après en avoir délibéré, rend la décision suivante :
FAITS ET PROCÉDURE
Le requérant, M. Gabriel Ianculescu, est un ressortissant roumain né en 1967 et résidant à Bucarest. Il a été représenté devant la Cour par Me A. Tonea, avocate à Bucarest.
Le gouvernement roumain (« le Gouvernement ») a été représenté par son agent, Mme Irina Cambrea, du ministère des Affaires Etrangères.
Invoquant l’article 6 §§ 1 et 3 d) de la Convention, le requérant se plaignait de l’iniquité d’une procédure pénale à l’issue de laquelle il fut condamné, par un arrêt définitif du 27 octobre 2005 de la Haute Cour de cassation et de Justice, à une peine de douze ans de prison pour escroquerie. Il alléguait qu’au cours de cette procédure, il n’a pas pu interroger les témoins dont les déclarations ont fondé sa condamnation.
Le 28 juin 2011, la requête a été communiquée au gouvernement qui a transmis ses observations sur la recevabilité et le bien-fondé de celle-ci. Ces observations ont été adressées au requérant qui a été invité à présenter les siennes. La lettre du Greffe est demeurée sans réponse.
Par une lettre recommandée avec accusé de réception du 29 mars 2012, sur le fondement de l’article 37 § 1 a) de la Convention, la Cour a attiré l’attention du requérant sur le fait que le délai qui lui était imparti pour la présentation de ses observations était échu depuis le 7 février 2012 et qu’il n’en avait pas sollicité la prolongation. Elle a en outre précisé qu’aux termes de ce même article, elle pouvait rayer une requête du rôle lorsque, comme en l’espèce, les circonstances donnent à penser que le requérant n’entend pas maintenir celle-ci.
Le 27 avril 2012, le requérant a sollicité un nouveau délai pour la présentation de ses observations au motif que sa représentante n’était pas en possession de toutes les pièces du dossier.
Le nouveau délai qui lui fut octroyé est échu depuis le 5 septembre 2012, sans que le requérant n’envoie des observations, ou ne demande une nouvelle prorogation de celui-ci.
EN DROIT
A la lumière de ce qui précède, la Cour conclut que le requérant n’entend plus maintenir sa requête (article 37 § 1 a) de la Convention). En l’absence de circonstances particulières touchant au respect des droits garantis par la Convention ou ses Protocoles, la Cour considère qu’il ne se justifie plus de poursuivre l’examen de la requête, au sens de l’article 37 § 1 de la Convention.
Il y a donc lieu de rayer l’affaire du rôle.
Par ces motifs, la Cour, à l’unanimité,
Décide de rayer la requête du rôle.
Marialena TsirliAlvina Gyulumyan
Greffière adjointePrésidente
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