SUR LA RECEVABILITÉ
de la requête N° 34184/96
présentée par ANDECHA ASTUR
contre l'Espagne
La Commission européenne des Droits de l'Homme, siégeant en
chambre du conseil le 7 juillet 1997 en présence de
M. S. TRECHSEL, Président
Mme G.H. THUNE
Mme J. LIDDY
MM. E. BUSUTTIL
G. JÖRUNDSSON
A.S. GÖZÜBÜYÜK
A. WEITZEL
J.-C. SOYER
F. MARTINEZ
C.L. ROZAKIS
L. LOUCAIDES
J.-C. GEUS
M.P. PELLONPÄÄ
M.A. NOWICKI
B. CONFORTI
N. BRATZA
I. BÉKÉS
J. MUCHA
G. RESS
A. PERENIC
C. BÎRSAN
P. LORENZEN
K. HERNDL
E. BIELIUNAS
E.A. ALKEMA
M. VILA AMIGÓ
Mme M. HION
MM. R. NICOLINI
A. ARABADJIEV
M. H.C. KRÜGER, Secrétaire de la Commission ;
Vu l'article 25 de la Convention de sauvegarde des Droits de
l'Homme et des Libertés fondamentales ;
Vu la requête introduite le 19 juillet 1996 par ANDECHA ASTUR
contre l'Espagne et enregistrée le 16 décembre 1996 sous le N° de
dossier 34184/96 ;
Vu le rapport prévu à l'article 47 du Règlement intérieur de la
Commission ;
Après avoir délibéré,
Rend la décision suivante :
EN FAIT
La requérante est une association politique des Asturies, sise
à Gijón. Devant la Commission, elle est représentée par Maître
Bernardo García Domínguez, avocat au barreau de Madrid.
Les faits, tels qu'ils ont été exposés par la requérante, peuvent
se résumer comme suit :
A. Circonstances particulières
L'association requérante présenta sa candidature aux élections
générales législatives, qui devaient avoir lieu le 3 mars 1996. En date
du 1er février 1996, le Collège provincial de contrôle des élections
(Junta Electoral provincial) nota que les déclarations d'absence de
causes d'inéligibilité des candidats étaient présentées en langue
asturienne et qu'il manquait le certificat d'inscription au registre
électoral d'un des candidats. Le Collège informa l'association
requérante que, pour que sa candidature pût être retenue, les
déclarations en cause devaient être présentées en espagnol (castellano)
et la pria d'accomplir ces formalités dans les délais légaux. Par
décision du 5 février 1996, le Collège provincial de contrôle des
élections déclara l'exclusion de la candidature de la requérante, cette
dernière ne s'étant pas conformée aux formalités prescrites.
L'association requérante présenta un recours contentieux-
administratif devant le Tribunal supérieur de Justice de la principauté
des Asturies qui fut rejeté par arrêt du 10 février 1996, la langue
asturienne n'ayant pas le caractère de langue officielle. L'arrêt se
référa au fait que l'association requérante elle-même avait refusé
d'accomplir les formalités nécessaires dans le délai qui lui avait été
accordé à cet égard.
L'association requérante saisit alors le Tribunal constitutionnel
d'un recours d'amparo. Par arrêt du 15 février 1996, la haute
juridiction, par trois votes contre trois, avec voix prépondérante du
président, rejeta le recours.
L'arrêt précisa que les Collèges électoraux étant des organes de
l'administration, les prévisions de la loi 30/1992, du
26 novembre 1992, portant sur le régime juridique des administrations
publiques et du régime du procès administratif commun, étaient
applicables, et cita son article 36 (voir «Droit interne pertinent»),
qui permet l'utilisation des langues officielles de chaque communauté
autonome dans les relations avec les organes de l'administration sis
dans leur territoire.
L'arrêt rappela à cet égard que, d'après l'article 3 de la
Constitution, les langues espagnoles autres que le castillan sont des
langues officielles dans les communautés autonomes respectives, si
leurs Statuts d'autonomie le reconnaissent ainsi. La haute juridiction
nota toutefois que l'article 4 du Statut d'autonomie da la principauté
des Asturies (Estatuto autonómico del principado de Asturias) ne
reconnait pas le caractère de langue officielle à la langue asturienne.
La haute juridiction constata également que la requérante, qui aurait
pu accomplir les formalités nécessaires pour que sa candidature fût
acceptée, refusa de le faire.
Trois magistrats formulèrent une opinion dissidente. Ils
estimèrent que, le contenu des candidatures présentées en langue
asturienne étant compréhensible et que la langue asturienne étant
protégée et son utilisation encouragée par le Statut d'autonomie des
Asturies, l'arrêt rendu par le tribunal a quo n'avait pas pris en
compte les circonstances particulières de l'espèce en ne respectant pas
la proportionnalité entre les exigences linguistiques formelles et le
droit d'accès aux fonctions et aux emplois publics dans des conditions
d'égalité, prescrit par l'article 23 par. 2 de la Constitution.
L'opinion dissidente nota également que le défaut de rectification
d'informalités dans les délais accordés était justifié par le programme
politique même de la requérante, tendant en particulier à la promotion
de la langue asturienne.
B. Droit interne pertinent
(Original)
Constitución española
Artículo 3
«1. El castellano es la lengua oficial del Estado. Todos
los españoles tienen el deber de conocerla y el derecho de
usarla.
2. Las demás lenguas españolas serán también oficiales en
las respectivas Comunidades Autónomas de acuerdo con sus
Estatutos».
Artículo 23
«1. Los ciudadanos tienen el derecho a participar en los
asuntos públicos, directamente o por medio de
representantes, libremente elegidos en elecciones
periódicas por sufragio universal.
2. Asímismo, tienen derecho a acceder en condiciones de
igualdad a las funciones y cargos públicos, con los
requisitos que señalen las leyes».
Estatuto de autonomía del Principado de Asturias
Artículo 4
«[El bable] gozará de protección. Se promoveré su uso, su
difusión en los medios de comunicación y su enseñanza,
respetando, en todo caso, las variantes locales y
voluntariedad de su aprendizaje».
Ley 30/1992, de 26 novembre 1992, de régimen juridico de las
administraciones públicas y del procedimiento administrativo común
«La lengua de los procedimientos tramitados por la
Administración General del Estado será el castellano. No
obstante lo anterior, los interesados que se dirijan a los
Organos de la Administración general del Estado con sede en
el territorio de una Comunidad autónoma podrán utilizar
también la lengua que sea cooficial en ella (...)».
(Traduction)
Constitution espagnole
Article 3
«1. Le castillan est la langue espagnole officielle de
l'Etat. Tous les espagnols ont le devoir de la connaître
et le droit de l'utiliser.
2. Les autres langues espagnoles seront également
officielles dans les communautés autonomes respectives,
conformément à leurs statuts».
Article 23
«1. Les citoyens ont le droit de participer aux affaires
publiques, directement ou par l'intermédiaire de
représentants librement élus à des élections périodiques au
suffrage universel.
2. De même, ils ont le droit d'accéder, dans des
conditions d'égalité, aux fonctions et aux emplois publics,
compte tenu des exigences requises par les lois».
Statut d'autonomie de la principauté des Asturies
Article 4
«[La langue asturienne] bénéficiera de protection. Son
utilisation, sa diffusion dans les moyens de communication
et son apprentissage seront encouragés, en respectant, dans
tous les cas, les variantes locales et le caractère
volontaire dans son apprentissage».
Loi 30/1992, du 26 novembre 1992, portant sur le régime juridique des
administrations publiques et du procès administratif commun
Article 36
«La langue des procédures diligentées par l'administration
générale de l'Etat sera le castillan. Nonobstant, les
intéressés qui s'adressent aux organes de l'administration
générale de l'Etat ayant son siège dans le territoire d'une
communauté autonome, pourront utiliser aussi la langue
co-officielle dans ladite communauté (...)».
GRIEFS
L'association requérante estime que le rejet de sa candidature
aux élections générales législatives en raison de la langue, constitue
une violation de l'article 3 du Protocole N° 1 et du principe de
non-discrimination fondée sur la langue, au sens de l'article 14 de la
Convention. L'association requérante fait valoir que la langue
asturienne est socialement acceptée et juridiquement protégée.
EN DROIT
L'association requérante estime que le rejet de sa candidature
aux élections générales législatives en raison de la langue, constitue
une violation de l'article 3 du Protocole N° 1 (P1-3) et du principe
de non-discrimination fondée sur la langue, au sens de l'article 14 de
la Convention. Les dispositions citées sont libellées comme suit :
Article 3 du Protocole N° 1 (P1-3)
«Les Hautes Parties Contractantes s'engagent à organiser,
à des intervalles raisonnables, des élections libres au
scrutin secret, dans les conditions qui assurent la libre
expression de l'opinion du peuple sur le choix du corps
législatif.»
Article 14 (art. 14) de la Convention
«La jouissance des droits et libertés reconnus dans la
présente Convention doit être assurée, sans distinction
aucune, fondée notamment sur le sexe, la race, la couleur,
la langue, la religion, les opinions politiques ou toutes
autres opinions, l'origine nationale ou sociale,
l'appartenance à une minorité nationale, la fortune, la
naissance ou toute autre situation.»
La Commission rappelle que l'article 3 du Protocole N° 1 (P1-3)
garantit en principe le droit de vote et le droit de se porter candidat
lors d'élections législatives, mais que les Etats peuvent toutefois
assigner certaines limites à ces droits (cf. N° 6745/74 et N° 6746/74,
déc. 30.5.75, D.R. 2, p. 110). La Commission note que la loi
30/1992, du 26 novembre 1992, portant sur le régime juridique des
administrations publiques et du procès administratif commun, précise
que les intéressés qui s'adressent aux organes de l'administration
générale de l'Etat ayant son siège dans le territoire d'une communauté
autonome, peuvent utiliser également la langue co-officielle dans
ladite communauté.
La Commission relève que, tel que le prévoit l'article 3 de la
Constitution, le castillan est la langue espagnole officielle de
l'Etat, tout comme les autres langues espagnoles le sont dans leurs
communautés autonomes respectives, si leurs statuts d'autonomie le
prévoient ainsi.
La Commission note toutefois que l'arrêt du Tribunal
constitutionnel précisa que le statut de la principauté des Asturies
protège et garantit le développement de la langue asturienne, sans lui
accorder toutefois le rang de langue officielle dans la communauté
autonome. Or, la Commission constate que la langue litigieuse n'est
pas, d'après les lois espagnoles, telles qu'elles ont été interprétées
par les juridictions internes, une langue officielle au sens de
l'article 3 de la Constitution.
La Commission rappelle que, ni l'article 3 du Protocole N° 1
(P1-3) ni aucune autre disposition de la Convention ne garantit le
droit d'employer une langue donnée pour les élections (cf. N° 11100/84,
déc. 12.12.85, D.R. 45, p. 240).
Elle estime, dès lors, que les conditions posées par l'Etat
défendeur concernant la langue de présentation des candidatures et
compte tenu du fait qu'il s'agissait, en l'espèce, des élections
générales législatives dans tout le territoire de l'Etat, et que le
Collège provincial de contrôle des élections avait donné à
l'association requérante la possibilité d'accomplir les formalités
nécessaires pour que sa candidature fût acceptée, ce qu'elle refusa de
faire, ne sauraient constituer une entrave à l'opinion du peuple sur
le choix du corps législatif (voir, mutatis mutandis, N° 23151/94,
déc. 9.5.94, D.R. 77-A, p.122).
Ces conditions concernant la langue de présentation des
candidatures ne sauraient constituer non plus une atteinte au principe
de non-discrimination par rapport à l'utilisation, à l'intérieur de
leur territoire, des langues officielles de chaque communauté autonome,
dans la mesure où il n'y a pas de discrimination lorsque la distinction
est fondée sur deux situations de fait qui s'avèrent différentes. La
différence de traitement entre la langue asturienne et les langues
espagnoles officielles dans leurs communautés autonomes n'est donc pas
discriminatoire au sens de l'article 14 (art. 14) de la Convention.
Au demeurant, la Commission constate que l'association requérante
a pu soumettre ses griefs à deux juridictions espagnoles, devant
lesquelles elle a pu faire valoir les arguments qu'elle a estimé
utiles.
Il s'ensuit que la requête est manifestement mal fondée et doit
être rejetée, conformément à l'article 27 par. 2 (art. 27-2) de la
Convention.
Par ces motifs, la Commission, à la majorité,
DECLARE LA REQUETE IRRECEVABLE.
H.C. KRÜGER S. TRECHSEL
Secrétaire Président
de la Commission de la Commission
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