PREMIÈRE SECTION
DÉCISION FINALE
SUR LA RECEVABILITÉ
de la requête no 67992/01
présentée par Francesca IANDOLI et Vera IANDOLI
contre l’Italie
La Cour européenne des Droits de l’Homme (première section), siégeant le 23 septembre 2004 en une chambre composée de :
MM.C.L. Rozakis, président,
P. Lorenzen,
G. Bonello,
A. Kovler,
V. Zagrebelsky,
MmeE. Steiner,
M.K. Hajiyev, juges,
et de M. S. Nielsen, greffier de section,
Vu la requête susmentionnée introduite le 24 février 2001,
Vu la décision partielle du 22 mai 2003,
Vu les observations soumises par le gouvernement défendeur et celles présentées en réponse par les requérantes,
Après en avoir délibéré, rend la décision suivante :
EN FAIT
Les requérantes, Francesca et Vera Iandoli, sont des ressortissantes italiennes nées respectivement en 1921 et 1924 et résidant à Avellino. Elles sont représentées devant la Cour par Me A. Barra, avocat à Avellino. Le gouvernement défendeur a été représenté successivement par ses agents, MM. U. Leanza et I.M. Braguglia, et par son coagent, M. F. Crisafulli.
A. Les circonstances de l’espèce
Les faits de la cause, tels qu’ils ont été exposés par les parties, peuvent se résumer comme suit.
Les requérantes étaient propriétaires d’un terrain d’environ 18 622 mètres carrés sis à Atripalda et enregistré au cadastre feuille no 7, parcelles 155 et 156.
Par un décret du 13 mai 1983, le maire d’Atripalda autorisa la société ALOSA à occuper d’urgence le terrain des requérantes pour une période maximale de trois ans pour la construction d’un ouvrage public. Le 19 octobre 1983, la société ALOSA procéda à l’occupation matérielle du terrain et entama les travaux de construction.
Par un acte notifié le 30 novembre 1987, les requérantes assignèrent l’administration d’Atripalda et la société ALOSA devant le tribunal d’Avellino.
Les requérantes alléguaient que l’occupation de leur terrain était illégale au motif qu’elle s’était prorogée au-delà du délai autorisé, alors que les travaux de construction s’étaient terminés sans qu’il fût procédé à l’expropriation formelle du terrain et au paiement d’une indemnité.
Se référant à la jurisprudence de la Cour de cassation en matière d’expropriation indirecte (occupazione acquisitiva), les requérantes estimaient qu’à la suite de l’achèvement de l’ouvrage public, leur droit de propriété avait été neutralisé et que, par conséquent, il ne leur était pas possible de demander la restitution du terrain litigieux, mais seulement les dommages-intérêts découlant de l’occupation du terrain. Les requérantes réclamaient une somme correspondant à la valeur vénale du terrain et une somme pour l’occupation temporaire.
La mise en état de l’affaire commença le 19 février 1988.
Le 28 octobre 1999, une expertise fut déposée au greffe. Il ressort de cette expertise que la transformation irréversible du terrain avait eu lieu le 14 octobre 1991 et que les requérantes avaient été privées de leur bien à compter de cette date. L’expertise indiquait que la valeur vénale du terrain en 1991 était de 1 294 295 352 lires italiennes (ITL).
Par un jugement du 14 octobre 2002, le tribunal d’Avellino déclara que la propriété du terrain était désormais passée à l’administration à la suite de la construction de l’ouvrage public. Le tribunal condamna l’administration et la société ALOSA à payer aux requérantes 668 488,00 EUR pour la perte de la propriété du terrain et 312 992,00 EUR à titre d’occupation temporaire, à indexer.
A une date non précisée, l’administration d’Atripalda interjeta appel de ce jugement devant la cour d’appel de Naples.
La procédure est encore pendante devant la cour d’appel de Naples.
B. Le droit et la pratique internes pertinents
Le droit interne pertinent est décrit dans la décision Donati et autres c. Italie ((déc.), no 63242/00, du 13 mai 2004).
GRIEFS
1. Les requérantes se plaignent d’avoir été privées de leur terrain de manière incompatible avec l’article 1 du Protocole no 1. Elles font valoir notamment que, environ vingt ans après l’occupation de leur terrain, elles n’ont pas encore perçu d’indemnisation.
2. Invoquant l’article 1 du Protocole no 1, les requérantes se plaignent en substance de l’absence d’équité de la procédure au motif qu’elles ne pourront pas être dédommagées à hauteur de la valeur vénale du terrain par effet de la loi no 662 de 1996, entre-temps entrée en vigueur.
EN DROIT
Les requérantes se plaignent d’avoir été privées de leur terrain de manière incompatible avec l’article 1 du Protocole no 1. Elles font valoir notamment que, environ vingt ans après l’occupation de leur terrain, elles n’ont pas encore perçu d’indemnisation.
L’article 1 du Protocole no 1 est ainsi libellé:
« Toute personne physique ou morale a droit au respect des ses biens. Nul ne peut être privé de sa propriété que pour cause d’utilité publique et dans les conditions prévues par la loi et les principes généraux du droit international.
Les dispositions précédentes ne portent pas atteinte au droit que possèdent les Etats de mettre en vigueur les lois qu’ils jugent nécessaires pour réglementer l’usage des biens conformément à l’intérêt général ou pour assurer le paiement des impôts ou d’autres contributions ou des amendes. »
La requête a également été communiquée sous l’angle de l’article 6 § 1 de la Convention (équité de la procédure), dans la mesure où les requérantes se plaignent que l’adoption et l’application à leur cas de la loi no 662 de 1996 constituent une interférence législative prohibée par cette disposition, qui, dans ses parties pertinentes, prévoit :
« Toute personne a droit à ce que sa cause soit entendue équitablement (...) par un tribunal (...), qui décidera (...) des contestations sur ses droits et obligations de caractère civil (...) »
Le Gouvernement excipe du non-épuisement des voies de recours internes, en l’absence d’un jugement interne définitif faisant application du principe de l’expropriation indirecte et de la loi no 662 de 1996. Tout en estimant que le juge national ne fera probablement que prendre acte d’une situation déjà consolidée et déclarer qu’il y a eu expropriation indirecte, le Gouvernement affirme également qu’en l’absence de ce jugement, il est impossible de dire si les requérantes ont été privées de leur bien.
Sur le fond, le Gouvernement considère que l’expropriation indirecte est « prévue par la loi » étant donné qu’elle est constamment appliquée par la jurisprudence nationale depuis 1983. De ce fait, même en l’absence d’un jugement national définitif, la privation du bien au bénéfice de l’administration aurait déjà eu lieu à la suite de la construction de l’ouvrage public. En outre, le Gouvernement soutient que la privation d’un bien qui a lieu par l’effet de l’expropriation indirecte n’est pas illicite en soi, mais simplement non respectueuse des formes, à compter d’un moment donné. Toutefois, le Gouvernement observe que les requérantes ont eu la possibilité d’obtenir un dédommagement proportionné à la valeur du terrain en conséquence de l’expropriation indirecte. Le Gouvernement en déduit que la situation dénoncée est compatible avec l’article 1 du Protocole no 1.
Le Gouvernement reconnaît que la loi no 662 de 1996 est moins favorable par rapport à la législation précédente. Il rappelle toutefois que le dédommagement en cas d’expropriation indirecte vise à compenser le préjudice imposé aux requérants par l’inobservation des règles procédurales qui régissent l’action de l’administration publique, et non à les indemniser pour la perte de leur propriété. De plus, la valeur vénale du terrain est toujours prise en compte, dans la mesure où elle constitue la base de départ du calcul à effectuer pour déterminer l’étendue de la mesure de dédommagement. En conclusion, le Gouvernement soutient que le système de calcul de l’indemnité appliqué en l’espèce n’est pas déraisonnable et n’a pas détruit le juste équilibre.
S’agissant de l’application rétroactive de la loi no 662 de 1996, le Gouvernement reconnaît que l’application rétroactive d’une loi en cours de procédure peut constituer une « interférence législative » incompatible avec l’article 6 de la Convention. Toutefois, le Gouvernement observe que la loi no 662 de 1996 a été créée afin de combler la lacune législative déterminée par la déclaration d’inconstitutionnalité de la loi no 359 de 1992. Il s’ensuit que la fonction particulière de cette loi justifie son application rétroactive.
Les requérantes s’opposent à la thèse du Gouvernement.
Elles font observer qu’elles sont privées de la disponibilité de leur terrain depuis 1983, situation devenue définitive avec l’achèvement des travaux. Les requérantes soulignent l’illégalité de cette situation, en l’absence d’un décret d’expropriation. Elles observent que le système juridique italien ne leur fournit pas le moyen d’obtenir une restitutio in integrum, mais seulement un dédommagement consécutif à la privation du terrain. Or, les requérantes font valoir que l’action en dommages-intérêts qu’elles ont introduite est toujours pendante. Les requérantes s’attendent à ce que la cour d’appel fasse application de la loi no 662/96 entre-temps entrée en vigueur, et ceci au détriment du juste équilibre.
La Cour estime, à la lumière de l’ensemble des arguments des parties, que l’exception de non-épuisement des voies de recours internes est étroitement liée au fond de la requête et que celle-ci soulève des questions de fait et de droit complexes qui ne peuvent être résolues à ce stade de l’examen de la requête. Dès lors, elle ne saurait la déclarer manifestement mal fondée en application de l’article 35 § 3 de la Convention. Aucun autre motif d’irrecevabilité n’a été établi.
Par ces motifs, la Cour, à l’unanimité,
Joint au fond l’exception du Gouvernement tirée du non-épuisement des voies de recours internes ;
Déclare le restant de la requête recevable, tous moyens de fond réservés.
Søren NielsenChristos Rozakis
GreffierPrésident
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