PREMIÈRE SECTION
DÉCISION PARTIELLE
SUR LA RECEVABILITÉ
de la requête no 67992/01
présentée par Francesca IANDOLI et Vera IANDOLI
contre l’Italie
La Cour européenne des Droits de l’Homme (première section), siégeant le 22 mai 2003 en une chambre composée de
MM.C.L. Rozakis, président,
G. Bonello,
MmeN. Vajić,
M.E. Levits,
MmeS. Botoucharova,
M.V. Zagrebelsky,
MmesE. Steiner, juges,
et de M. S. Nielsen, greffier adjoint de section
Vu la requête susmentionnée introduite le 24 février 2001,
Après en avoir délibéré, rend la décision suivante :
EN FAIT
Les requérantes, Francesca et Vera Iandoli, sont des ressortissantes italiennes nées respectivement en 1921 et 1924 et résidant à Avellino. Elles sont représentées devant la Cour par A. Barra, avocat à Avellino.
Les faits de la cause, tels qu’ils ont été exposés par les requérantes, peuvent se résumer comme suit.
Les requérantes étaient propriétaires d’un terrain d’environ 18 622 mètres carrés sis à Atripalda et enregistré au cadastre feuille no 7, parcelles 155 et 156.
Par un décret du 13 mai 1983, le maire d’Atripalda disposa l’occupation d’urgence du terrain des requérantes pour une période maximale de trois ans pour la construction d’un ouvrage public. Le 19 octobre 1983, l’administration d’Atripalda procéda à l’occupation matérielle du terrain et entama les travaux de construction.
Par un acte notifié le 30 novembre 1987, les requérantes assignèrent la ville d’Atripalda devant le tribunal d’Avellino.
Les requérantes alléguaient que l’occupation de leur terrain était illégale au motif que celle- ci s’était prorogée au-delà du délai autorisé, alors que les travaux de construction s’étaient terminés sans qu’il fût procédé à l’expropriation formelle du terrain et au paiement d’une indemnité.
Se référant à la jurisprudence de la Cour de cassation en matière d’expropriation indirecte (occupazione acquisitiva) les requérantes estimaient qu’à la suite de l’achèvement de l’ouvrage public, leur droit de propriété avait été neutralisé et que, par conséquent, il ne leur était pas possible de demander la restitution du terrain litigieux, mais seulement les dommages-intérêts découlant de l’occupation du terrain. Les requérantes réclamaient une somme correspondant à la valeur vénale du terrain et une somme pour l’occupation temporaire.
La mise en état de l’affaire commença le19 février 1988.
Le 28 octobre 1999 une expertise fut déposée au greffe. Il ressort de cette expertise que la transformation irréversible du terrain avait eu lieu le 14 octobre 1991 et que les requérantes avaient été privées de leur bien à compter de cette date. L’expertise indiquait que la valeur vénale du terrain en 1991 était de 1 294 295 352.
La procédure est actuellement pendante en première instance.
GRIEFS
1. Invoquant l’article 6 § 1 de la Convention, les requérantes se plaignent de la durée de la procédure qu’elles ont introduite devant le tribunal d’Avellino.
2. Les requérantes se plaignent d’avoir été privées de leur terrain de manière incompatible avec l’article 1 du Protocole no 1. Elles font valoir notamment que, environ vingt ans après l’occupation de leur terrain, elles n’ont pas encore perçu une indemnisation.
3. Les requérantes se plaignent en substance de l’absence d’équité de la procédure au motif qu’elles ne pourront pas être dédommagées à hauteur de la valeur vénale du terrain par effet de la loi no662 de 1996, entre-temps entrée en vigueur.
EN DROIT
1. Les requérantes se plaignent de la durée de la procédure qu’elles ont introduite devant le tribunal d’Avellino. Elles invoquent l’article 6 § 1 de la Convention, qui, en ses parties pertinentes, se lit ainsi :
« Toute personne a droit à ce que sa cause soit entendue (...) dans un délai raisonnable, par un tribunal (...), qui décidera (...) des contestations sur ses droits et obligations de caractère civil (...) »
La Cour doit d’abord déterminer si les requérantes ont épuisé, conformément à l’article 35 § 1 de la Convention, les voies de recours qui leur étaient ouvertes en droit italien.
La Cour note que, selon la loi no 89 du 24 mars 2001 (ci-après «loi Pinto»), les personnes ayant subi un dommage patrimonial ou non-patrimonial peuvent saisir la cour d’appel compétente afin de faire constater la violation de la Convention européenne des Droits de l’Homme quant au respect du délai raisonnable de l’article 6 § 1, et demander l’octroi d’une somme à titre de satisfaction équitable.
La Cour rappelle avoir déjà constaté dans plusieurs décisions sur la recevabilité (voir, parmi d’autres, requêtes no 69789/01, Brusco c. Italie du 6 septembre 2001, CEDH 2001-IX, et no 34969/97, Giacometti c. Italie du 8 novembre 2001, CEDH 2001-XII), que le remède introduit par la loi Pinto est un recours que les requérantes doivent tenter avant que la Cour ne se prononce sur la recevabilité de la requête et ceci quelle que soit la date d’introduction de la requête devant la Cour.
Ne décelant aucune circonstance de nature à décider différemment dans le cas d’espèce, la Cour considère que cette partie de la requête doit être rejetée pour non-épuisement des voies de recours internes, en application de l’article 35 §§ 1 et 4 de la Convention.
2. Les requérantes se plaignent d’avoir été privées de leur terrain de manière incompatible avec l’article 1 du Protocole no 1, qui est ainsi libellé :
« Toute personne physique ou morale a droit au respect de ses biens. Nul ne peut être privé de sa propriété que pour cause d’utilité publique et dans les conditions prévues par la loi et les principes généraux du droit international.
Les dispositions précédentes ne portent pas atteinte au droit que possèdent les Etats de mettre en vigueur les lois qu’ils jugent nécessaires pour réglementer l’usage des biens conformément à l’intérêt général ou pour assurer le paiement des impôts ou d’autres contributions ou des amendes. »
En l’état actuel du dossier, la Cour ne s’estime pas en mesure de se prononcer sur la recevabilité de cette partie de la requête et juge nécessaire de communiquer celle-ci au gouvernement défendeur pour observations écrites conformément à l’article 54 § 2 b) de son règlement.
3. Les requérantes se plaignent en substance de l’absence d’équité de la procédure, en raison de l’adoption de la loi no 662 de 1996.
La Cour a considéré ce grief sous l’angle de l’article 6 § 1 de la Convention, qui, dans ses parties pertinentes, prévoit :
« Toute personne a droit à ce que sa cause soit entendue équitablement (...) par un tribunal (...), qui décidera (...) des contestations sur ses droits et obligations de caractère civil (...) »
En l’état actuel du dossier, la Cour ne s’estime pas en mesure de se prononcer sur la recevabilité de cette partie de la requête et juge nécessaire de communiquer celle-ci au gouvernement défendeur pour observations écrites conformément à l’article 54 § 2 b) de son règlement.
Par ces motifs, la Cour, à l’unanimité,
Ajourne l’examen des griefs des requérantes tirés de l’article 1 du Protocole no 1 et de l’article 6 § 1 de la Convention quant au manque d’équité de la procédure ;
Déclare la requête irrecevable pour le surplus.
Søren NielsenChristos Rozakis
Greffier adjointPrésident
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