Le Comité des Ministres, en vertu de l'article 32 (art. 32) de la
Convention de sauvegarde des Droits de l'Homme et des Libertés
fondamentales (ci-après dénommée "la convention"),
Vu le rapport de la Commission européenne des Droits de l'Homme établi
conformément à l'article 31 (art. 31) de la convention au sujet de la
requête introduite par Andorfer Tonwerke, Walter Hannak et Co i.L.
contre l'Autriche (Requête No 7987/77);
Considérant que le 7 mai 1982, la Commission a transmis ledit rapport
au Comité des Ministres et que le délai de trois mois, prévu à
l'article 32, paragraphe 1 (art. 32-1), de la convention s'est écoulé
sans que l'affaire ait été déférée à la Cour européenne des Droits de
l'Homme en vertu de l'article 48 (art. 48) de la convention;
Considérant que dans sa requête introduite le 12 mai 1977, la société
requérante s'est plainte inter alia que dans la procédure relative à
l'indemnité pour expropriation, ses droits et obligations de caractère
civil n'ont pas été fixés dans un délai raisonnable comme le prescrit
l'article 6 paragraphe 1 (art. 6-1), de la convention et qu'il n'y a
pas eu recours effectif devant une instance nationale pour accélérer
cette procédure comme le prescrit l'article 13 (art. 13) de la
convention;
Considérant que la Commission, après avoir déclaré la requête en
partie recevable le 13 décembre 1979, a examiné dans son rapport
adopté le 8 mars 1982 si le droit de caractère civil de la société
requérante à l'octroi d'une indemnité pour l'expropriation de son
terrain avait été fixé dans un "délai raisonnable" comme le prescrit
l'article 6, paragraphe 1 (art. 6-1), de la convention et si la société
requérante avait disposé d'un recours effectif devant une instance
nationale pour faire valoir le droit que lui reconnaît l'article 6,
paragraphe 1 (art. 6-1), de la convention à ce qu'il soit statué dans
un délai raisonnable sur ses droits de caractère civil;
Considérant que dans son rapport, la Commission a exprimé à
l'unanimité l'avis qu'il y a eu violation du droit que reconnaît à la
société requérante l'article 6, paragraphe 1 (art. 6-1), de la
convention de voir déterminer ses droits de caractère civil dans un
délai raisonnable et considérant que la Commission n'a pas estimé
nécessaire de se prononcer de façon distincte sur l'article 13
(art. 13) de la convention puisque l'essentiel du grief de la société
requérante en l'espèce a déjà été examiné au regard de l'article 6
(art. 6);
Faisant sien l'avis exprimé par la Commission conformément à
l'article 31, paragraphe 1 (art. 31-1), de la convention;
Considérant que, pendant l'examen de cette affaire, le Gouvernement de
l'Autriche a informé le Comité des Ministres qu'il serait prêt à
verser à la société requérante une compensation s'élevant à
100 000 schillings autrichiens, si le Comité des Ministres décidait
qu'il y avait eu violation de la convention dans la présente affaire;
Prenant note avec satisfaction de l'indemnité proposée et versée par
le Gouvernement autrichien à l'entreprise requérante;
Procédant au vote conformément aux dispositions de l'article 32,
paragraphe 1 (art. 32-1), de la convention,
i. Décide que dans la présente affaire il y a eu violation de
l'article 6, paragraphe 1 (art. 6-1), de la convention;
ii. Décide qu'aucune autre action ne s'impose dans cette affaire.