Publié le 26 avril 2021
DEUXIÈME SECTION
Requête no 57590/14
Liliana ANDRIAȘ
contre la République de Moldova
introduite le 1er août 2014
communiquée le 6 avril 2021
OBJET DE L’AFFAIRE
La requête concerne la carrière de magistrat de la requérante. Celle-ci était juge dans un tribunal économique de première instance. Se fondant sur l’avis des services de renseignement selon lequel, dans certaines affaires qu’elle avait connues, la requérante n’avait pas été impartiale, le Conseil supérieur de la magistrature (CSM) refusa la demande de l’intéressée d’être transférée dans un autre tribunal et proposa au Président de la République de Moldova de mettre fin à ses fonctions de juge. La requérante forma un recours devant la Cour suprême de justice contestant les faits exposés par les services de renseignement et arguant, entre autres, du manque d’indépendance et d’impartialité des membres du CSM et de l’absence d’une procédure contradictoire devant cette autorité. Par une décision du 27 mars 2014, la Cour suprême de justice déclina sa compétence quant aux questions soulevées par la requérante et nota que la loi l’autorisait à vérifier seulement si la procédure d’adoption des décisions du CSM avait été respectée. Estimant que la décision du CSM à l’égard de la requérante avait été adoptée selon la procédure prévue à cet effet, la Haute juridiction rejeta le recours comme irrecevable.
Invoquant l’article 6 § 1 de la Convention, la requérante allègue que le CSM n’était pas indépendant et impartial et que la procédure devant cette autorité n’a pas été contradictoire. Toujours sur le terrain de cet article, elle se plaint en outre que les juges de la Cour suprême de justice n’étaient pas non plus indépendants et impartiaux et qu’ils n’ont pas opéré en l’espèce un contrôle suffisant. Enfin, elle allègue que la révocation de son poste de juge a constitué une ingérence dans sa vie privée et professionnelle, contraire à l’article 8 de la Convention.
QUESTIONS AUX PARTIES
1. L’article 6 § 1 de la Convention, dans sa branche civile, était-il applicable à la procédure suivie en l’espèce (Vilho Eskelinen et autres c. Finlande [GC], no 63235/00, § 62, CEDH 2007‑II, et Denisov c. Ukraine [GC], no 76639/11, § 52, 25 septembre 2018) ?
2. Dans l’affirmative, le Conseil supérieur de la magistrature satisfaisait‑il aux exigences d’un « tribunal indépendant et impartial » (Denisov, précité, §§ 60-65 et 68-70, et Guðmundur Andri Ástráðsson c. Islande [GC], no 26374/18, §§ 219 et 231-34, 1er décembre 2020) ?
3. La procédure devant cette autorité a-t-elle été contradictoire (Kress c. France [GC], no 39594/98, § 74, CEDH 2001‑VI) ?
4. Au cas où la procédure devant le Conseil supérieur de la magistrature n’aurait pas rempli les exigences de l’article 6 § 1 de la Convention, le contrôle opéré par la Cour suprême de justice a-t-il été « suffisant » pour remédier aux lacunes (Denisov, précité, § 73, et Ramos Nunes de Carvalho e Sá c. Portugal [GC], nos 55391/13 et 2 autres, § 194, 6 novembre 2018) ?
5. La Cour suprême de justice satisfait-elle aux exigences d’indépendance et d’impartialité (Denisov, précité, § 79, et Ramos Nunes de Carvalho e Sá, précité, §§ 144-50) ?
6. Y a-t-il eu atteinte au droit de la requérante au respect de de sa vie privée, au sens de l’article 8 § 1 de la Convention (Denisov, précité, §§ 115‑17) ? Dans l’affirmative, l’ingérence dans l’exercice de ce droit était-elle prévue par la loi et nécessaire, au sens de l’article 8 § 2 ?
Full & Egal Universal Law Academy