SUR LA RECEVABILITE
de la requête No 27759/95
présentée par Louis ANDRE
contre la France
La Commission européenne des Droits de l'Homme (Deuxième
Chambre), siégeant en chambre du conseil le 18 octobre 1995 en présence
de
M. H. DANELIUS, Président
Mme G.H. THUNE
MM. G. JÖRUNDSSON
J.-C. SOYER
H.G. SCHERMERS
F. MARTINEZ
L. LOUCAIDES
J.-C. GEUS
M.A. NOWICKI
I. CABRAL BARRETO
J. MUCHA
D. SVÁBY
P. LORENZEN
Mme M.-T. SCHOEPFER, Secrétaire de la Chambre ;
Vu l'article 25 de la Convention de sauvegarde des Droits de
l'Homme et des Libertés fondamentales ;
Vu la requête introduite le 18 mai 1995 par Louis ANDRE contre
la France et enregistrée le 29 juin 1995 sous le N° de
dossier 27759/95 ;
Vu le rapport prévu à l'article 47 du Règlement intérieur de la
Commission ;
Après avoir délibéré,
Rend la décision suivante :
EN FAIT
Le requérant est un ressortissant français né en 1936 et
domicilié à Paris.
Les faits de la cause, tels qu'ils ont été exposés par le
requérant, peuvent se résumer comme suit.
Le 30 mai 1994, en vue de l'élection des représentants au
Parlement européen de juin 1994, le requérant déposa au ministère de
l'Intérieur une liste de 87 candidats représentant diverses catégories
de citoyens victimes de l'exclusion et notamment des chômeurs longue
durée, des personnes sans domicile fixe et des personnes sourdes ou
aveugles.
Le 31 mai 1994, conformément à l'article 12 de la loi du
7 juillet 1977 qui prévoit que, lorsqu'une déclaration de candidature
ne remplit pas les conditions prévues aux articles 7 et suivants de
cette loi, le ministre saisit dans les 24 heures le Conseil d'Etat, qui
statue dans les trois jours, le ministre de l'Intérieur saisit le
Conseil d'Etat pour voir déclarer irrégulière la déclaration de
candidature de la liste "Contre l'exclusion" présentée par le requérant
pour tardiveté, d'une part, et, d'autre part, pour non versement du
cautionnement de 100.000 F.
Par arrêt du 2 juin 1994, le Conseil d'Etat fit droit au recours
du ministre aux motifs que :
"Considérant que l'exigence du cautionnement prévu par
l'article 11 de la loi du 7 juillet 1977 n'est contraire ni aux
stipulations des articles 13 et 14 de la Convention européenne
des Droits de l'Homme ni à celles des traités régissant l'Union
européenne ; qu'il n'appartient pas au Conseil d'Etat statuant
au contentieux de se prononcer sur la constitutionnalité de la
loi du 7 juillet 1977 ; qu'en exigeant qu'un récépissé de
versement de cautionnement soit joint à chaque candidature, les
auteurs du décret du 28 février 1979 n'ont pas méconnu les
dispositions sus-rappelées de l'article 11 de ladite loi ;
Considérant qu'il résulte de l'instruction que la liste 'Contre
l'exclusion' a été déposée non, comme l'exige la loi, au plus
tard le vendredi 27 mai 1994 avant 18 heures mais le lundi
30 mai ; qu'elle ne comportait pas le récépissé du versement du
cautionnement légal ; qu'ainsi cette déclaration de candidature
n'est pas régulière".
Le 20 juin 1994, après l'élection des députés au Parlement
européen qui eut lieu le 12 juin 1994, le requérant saisit le Conseil
d'Etat d'un recours en annulation de ladite élection. Se fondant
notamment sur les articles 13 et 14 de la Convention et sur l'article 3
du Protocole N° 1, il fit valoir que la caution de 100.000 F ainsi que
l'obligation pour toute liste désireuse de présenter des candidats de
financer la fabrication, l'impression et la distribution des bulletins
de vote, empêchaient les candidats peu fortunés de se présenter à ces
élections.
Par arrêt du 17 février 1995, le Conseil d'Etat rejeta le
recours.
GRIEFS
Le requérant se plaint d'une violation de l'article 3 du
Protocole N° 1 et de l'article 14 de la Convention. Il estime que le
fait d'obliger les candidats à l'élection européenne à déposer une
caution de 100.000 F équivaut à refuser, pour des motifs financiers,
le droit d'éligibilité à une forte minorité d'exclus, soit environ 20%
de la population française, ce qui constitue une discrimination
incompatible avec le droit à l'organisation d'élections libres dans des
conditions assurant la libre expression du peuple sur le choix du corps
législatif.
Le requérant se plaint encore, sans autre précision, d'une
violation de son droit à un recours effectif, garanti par l'article 13
de la Convention.
EN DROIT
Le requérant se plaint de la mise en oeuvre au détriment de sa
liste "Contre l'exclusion" de l'article 11 de la loi du 7 juillet 1977
relative à l'élection des représentants français au Parlement européen.
Selon lui, le cautionnement exigé des listes viole l'article 3 du
Protocole No 1 (P1-3) à la Convention ainsi que l'article 14 (art. 14)
de la Convention.
La Commission n'estime pas devoir trancher, en l'espèce, la
question de savoir si les dispositions législatives de la loi de 1977,
se rapportant à la désignation des représentants français au Parlement
européen, concernent la désignation d'un "corps législatif" au sens de
l'article 3 du Protocole No 1 (P1-3), au vu notamment des pouvoirs et
compétences dudit Parlement à l'heure actuelle.
En effet, la Commission est d'avis que les griefs du requérant
doivent en tout état de cause être rejetés pour défaut manifeste de
fondement.
A cet égard, la Commission se réfère à sa jurisprudence, en
particulier à sa décision du 9 décembre 1987 sur la recevabilité de la
requête No 11123/84, Tête c/France, déc. 9.12.87, D.R. 54, pp. 52 à 60)
où elle a été d'avis, à propos des élections au Parlement européen de
1984, qu'en particulier la règle prévoyant le cautionnement de 100.000
F vise à favoriser la formation de courants de pensée suffisamment
représentatifs et ne porte pas atteinte à la libre expression de
l'opinion du peuple sur le choix du corps législatif.
Il s'ensuit qu'aucune violation de l'article 3 du Protocole No 1
(P1-3), ni pris isolément ni combiné avec l'article 14 (art. 14) de la
Convention, ne saurait être constatée en l'espèce, de sorte que cette
partie de la requête doit être rejetée comme étant manifestement mal
fondée au sens de l'article 27 par. 2 (art. 27-2) de la Convention.
Le requérant se plaint également, sans autre précision, d'une
violation de son droit à un recours effectif garanti par l'article 13
(art. 13) de la Convention.
La Commission rappelle à cet égard, d'une part, que l'article 13
(art. 13) ne garantit pas un recours en vertu duquel s'opérerait un
contrôle de la conformité de la législation avec la Convention (cf.
décision 11123/84 précitée, p. 61) et, d'autre part, que le requérant
a pu faire valoir ses griefs à deux occasions devant le Conseil d'Etat.
Il s'ensuit que cette partie de la requête doit également être
rejetée pour défaut manifeste de fondement, conformément à l'article 27
par. 2 (art. 27-2) de la Convention.
Par ces motifs, la Commission, à l'unanimité,
DECLARE LA REQUETE IRRECEVABLE.
Le Secrétaire de la Le Président de la
Deuxième Chambre Deuxième Chambre
(M.-T. SCHOEPFER) (H. DANELIUS)
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