SUR LA RECEVABILITÉ
de la requête N° 26932/95
présentée par Louis ANDRE
contre la France
La Commission européenne des Droits de l'Homme, siégeant en chambre
du conseil le 7 avril 1997 en présence de
M. S. TRECHSEL, Président
Mme G.H. THUNE
Mme J. LIDDY
MM. E. BUSUTTIL
G. JÖRUNDSSON
A.S. GÖZÜBÜYÜK
A. WEITZEL
J.-C. SOYER
H. DANELIUS
F. MARTINEZ
C.L. ROZAKIS
L. LOUCAIDES
J.-C. GEUS
M.P. PELLONPÄÄ
B. MARXER
M.A. NOWICKI
I. CABRAL BARRETO
B. CONFORTI
I. BÉKÉS
J. MUCHA
D. SVÁBY
G. RESS
A. PERENIC
C. BÎRSAN
P. LORENZEN
K. HERNDL
E. BIELIUNAS
E.A. ALKEMA
M. VILA AMIGÓ
Mme M. HION
MM. R. NICOLINI
A. ARABADJIEV
M. H.C. KRÜGER, Secrétaire de la Commission ;
Vu l'article 25 de la Convention de sauvegarde des Droits de
l'Homme et des Libertés fondamentales ;
Vu la requête introduite le 24 janvier 1995 par Louis ANDRE
contre la France et enregistrée le 30 mars 1995 sous le N° de dossier
26932/95 ;
Vu les rapports prévus à l'article 47 du Règlement intérieur de
la Commission ;
Vu les observations présentées par le Gouvernement défendeur le
31 mai 1996 et les observations en réponse présentées par le requérant
le 14 juillet 1996 ;
Après avoir délibéré,
Rend la décision suivante :
EN FAIT
Le requérant, de nationalité française, né en 1936, est ingénieur
et réside à Paris.
Les faits, tels qu'ils ont été exposés par les parties, peuvent
se résumer comme suit.
Le requérant fut licencié par l'entreprise qui l'employait le
17 février 1977.
En 1982, le requérant, alors ressortissant belge, obtint la
nationalité française.
Malgré l'envoi de plus de mille lettres de candidature, il ne put
retrouver un emploi, à l'exception d'un poste d'ingénieur technico-
commercial en informatique du 1er août 1987 à juillet 1988, date à
laquelle il fit l'objet d'un licenciement.
Au cours de ses recherches d'emploi, le requérant aurait reçu
plusieurs témoignages officieux faisant état de renseignements négatifs
sur son compte, à l'origine des refus opposés par les employeurs
contactés. Le requérant remarqua en outre que certains articles parus
dans la presse indiquaient que les entreprises avaient de plus en plus
souvent recours à des enquêtes avant d'embaucher un cadre et que les
détectives privés ou les cabinets de recrutement avaient, pour ce
faire, accès aux fichiers des Renseignements généraux, service de
police relevant du ministère de l'Intérieur.
Le requérant effectua alors des démarches pour obtenir accès au
fichier établi à son nom par le service des Renseignements généraux.
Le 7 janvier 1993, le requérant fut autorisé à consulter certains
documents relatifs à son fichier nominatif détenu par le service des
Renseignements généraux.
Dans les documents qu'il put consulter, le requérant découvrit
des mentions fausses, sans explications, le concernant. Ainsi les
pièces indiquaient-elles qu'il avait fait l'objet de procédures pour
escroquerie en 1969 et pour violences et menaces en 1971. Le requérant
conteste ces affirmations.
En outre, un document indiquait qu'il aurait tenté une
subornation de témoins dans une affaire l'opposant à l'université de
Paris V. Or, selon le requérant, c'est au contraire le directeur d'un
institut rattaché à cette université qui avait tenté de soudoyer ses
propres témoins dans le cadre d'un procès que le requérant gagna et
pour lequel il obtint cent mille francs de dommages-intérêts, par arrêt
du Conseil d'Etat en date du 27 mai 1987.
Le requérant établit une note écrite d'observations qui fut
jointe au dossier des Renseignements généraux le 19 février 1993.
Par lettre du 10 janvier 1993, le requérant s'adressa à la
Commission nationale de l'informatique et des libertés (C.N.I.L.),
autorité administrative indépendante, pour contester ces assertions.
Le 5 mars 1993, le directeur de la C.N.I.L. l'informa que l'un
des membres de la commission avait procédé aux vérifications des
dossiers le concernant, dans le cadre de l'article 39 (relatif aux
traitements intéressant la sûreté de l'Etat, la défense et la sécurité
publique) de la loi du 6 janvier 1978. De plus, le directeur lui
précisa que la gendarmerie n'avait pas de fiche sur lui et que,
concernant les Renseignements généraux, il avait pu consulter son
dossier et joindre une note d'observations les 7 janvier et
19 février 1993.
Le directeur de la C.N.I.L. conclut sa lettre en indiquant que
la procédure auprès de la C.N.I.L. était donc terminée.
Le 27 mai 1993, le requérant s'adressa à nouveau à la C.N.I.L.
Par courrier du 17 juin 1993, le directeur de la C.N.I.L. renvoya
le requérant aux termes de son courrier du 5 mars 1993, lui rappelant
les garanties prévues par les articles 34 et 39 de la loi du
6 janvier 1978 et précisant que le membre de la commission avait
procédé aux vérifications des fichiers de la police judiciaire et de
la direction de la surveillance du territoire. Il confirma que la
procédure était donc terminée.
Au mois d'octobre 1994, le requérant écrivit au Premier ministre
pour se plaindre de sa situation. Le Premier ministre l'informa, le
2 novembre 1994, avoir transmis sa lettre au ministre de l'Intérieur.
Le 21 novembre 1994, le ministre de l'Intérieur indiqua avoir saisi le
directeur général de la police nationale de sa demande. Le
7 décembre 1994, ce dernier rappela que la procédure était close, le
requérant ayant pu consulter son dossier détenu par les Renseignements
généraux et faire insérer une note d'observations.
GRIEFS
1. Le requérant estime que les mentions du dossier le concernant,
détenu par les Renseignements généraux, sont accessibles aux détectives
privés et aux personnes chargées, par les grandes entreprises ou les
cabinets de recrutement, d'enquêter sur les candidats à l'embauche. Il
considère en outre que les indications le concernant sont
volontairement déformées dans le but de lui nuire, occasionnant ainsi
une situation personnelle désastreuse qu'il qualifie d'inhumaine et de
dégradante. Il invoque l'article 3 de la Convention.
2. Le requérant estime également qu'en l'empêchant de trouver un
emploi par de telles méthodes, on le prive de sa liberté. Il invoque
l'article 5 de la Convention.
3. Le requérant se plaint de n'avoir pu faire disparaître les
fausses mentions le concernant dans le dossier des Renseignements
généraux. Il invoque l'article 8 de la Convention.
4. Le requérant considère enfin qu'il ne dispose d'aucun recours
pour faire rectifier les mentions erronées contenues dans le dossier
des Renseignements généraux. Il invoque l'article 13 de la Convention.
PROCEDURE DEVANT LA COMMISSION
La requête a été introduite le 24 janvier 1995 et enregistrée le
30 mars 1995.
Le 15 janvier 1996, la Commission a décidé de porter la requête
à la connaissance du Gouvernement défendeur, en l'invitant à présenter
par écrit ses observations sur la recevabilité et le bien-fondé des
griefs tirés des articles 8 et 13 de la Convention.
Le Gouvernement a présenté ses observations le 31 mai 1996,
après prorogation du délai imparti, et le requérant y a répondu le
14 juillet 1996.
EN DROIT
1. Le requérant se plaint d'une atteinte à son droit au respect de
sa vie privée en raison de fichiers le concernant, qui contiendraient
des informations erronées lui causant un préjudice professionnel et
dont il ne pourrait obtenir la modification. Il invoque l'article 8
(art. 8) de la Convention, ainsi libellé :
"1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et
familiale, de son domicile et de sa correspondance.
2. Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique
dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette
ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une
mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire
à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être
économique du pays, à la défense de l'ordre et à la
prévention des infractions pénales, à la protection de la
santé ou de la morale, ou à la protection des droits et
libertés d'autrui."
Le Gouvernement défendeur soulève, à titre principal, une
exception de non-épuisement des voies de recours internes. Il relève
que le requérant pouvait saisir les juridictions administratives d'un
recours en excès de pouvoir, voire d'un recours en indemnité, tant à
l'encontre des décisions de la C.N.I.L. qu'à l'encontre des décisions
des Renseignements généraux. Le Gouvernement produit des jurisprudences
du Conseil d'Etat recevant des requêtes relatives aux fichiers des
Renseignements généraux et procédant au contrôle des décisions
relatives à la communication et à la rectification des informations
contenues dans le fichier.
Par ailleurs, concernant la communication alléguée d'informations
contenues dans ces fichiers à des sociétés privées, le Gouvernement
relève qu'une telle pratique est prohibée par les articles 226-17
et 226-22 du Code pénal. En conséquence, il estime que le requérant
pouvait déposer une plainte auprès du procureur de la République, voire
en se constituant partie civile auprès du doyen des juges
d'instruction.
A titre subsidiaire, le Gouvernement estime qu'il n'y avait pas
d'ingérence dans le droit au respect de la vie privée du requérant,
s'agissant d'une simple mémorisation d'informations, sans communication
à des tiers non autorisés. En tout état de cause, le Gouvernement
considère qu'un tel fichier, prévu de façon stricte par la loi,
poursuit un but légitime et est nécessaire dans une société
démocratique.
Le requérant estime que les recours invoqués par le Gouvernement
n'étaient pas efficaces et qu'ils n'auraient qu'aggravé la torture
morale dont il fait l'objet depuis dix-huit ans. Il considère qu'il y
a bien eu ingérence dans son droit au respect de sa vie privée, ce qui
serait confirmé par certains faits.
La Commission rappelle qu'elle ne peut être saisie qu'après
l'épuisement des voies de recours internes, conformément aux
dispositions de l'article 26 (art. 26) de la Convention.
En l'espèce, la Commission relève que le requérant disposait de
plusieurs recours pour soumettre ses griefs aux juridictions internes :
d'une part, il pouvait contester les décisions de la C.N.I.L. et des
Renseignements généraux en saisissant le juge administratif d'un
recours pour excès de pouvoir ou, le cas échéant, d'un recours en plein
contentieux ; d'autre part, les allégations de communication des
informations confidentielles à des tiers non autorisés constituant des
infractions pénales, le requérant pouvait déposer plainte soit auprès
du procureur de la République, soit auprès du doyen des juges
d'instruction en se constituant partie civile.
En conséquence, l'exception de non-épuisement des voies de
recours internes soulevée par le Gouvernement doit être retenue, faute
pour le requérant d'avoir exercé les recours qui lui étaient ouverts
en droit français.
Il s'ensuit que ce grief doit être rejeté pour défaut
d'épuisement des voies de recours internes, conformément aux
dispositions des articles 26 et 27 par. 3 (art. 26, 27-3) de la
Convention.
2. Le requérant se plaint également de ne pas disposer de recours
susceptibles de lui permettre de faire supprimer les informations
erronées contenues dans son dossier. Il invoque l'article 13 (art. 13)
de la Convention qui prévoit :
"Toute personne dont les droits et libertés reconnus dans
la présente Convention ont été violés, a droit à l'octroi
d'un recours effectif devant une instance nationale, alors
même que la violation aurait été commise par des personnes
agissant dans l'exercice de leurs fonctions officielles."
Le Gouvernement relève que le requérant a pu consulter
l'intégralité de son dossier détenu par les Renseignements généraux et
qu'il a bénéficié de l'intervention de la C.N.I.L. En outre, le
Gouvernement rappelle que le requérant bénéficiait de recours efficaces
devant les juridictions administratives, recours qu'il n'a pas exercé.
Le requérant estime qu'il est toujours sans recours.
La Commission constate que le requérant a bénéficié d'un double
recours : d'une part, un recours auprès d'une autorité administrative
indépendante, la C.N.I.L. ; d'autre part, un recours juridictionnel en
excès de pouvoir ou même en plein contentieux, compte tenu du préjudice
allégué, devant le juge administratif.
Il s'ensuit que ce grief doit être rejeté comme étant
manifestement mal fondé, conformément aux dispositions de
l'article 27 par. 2 (art. 27-2) de la Convention.
3. Le requérant allègue enfin la violation des articles 3 et 5
(art. 3, 5) de la Convention.
La Commission, dans la mesure où les allégations ont été étayées
et où elle est compétente pour en connaître, n'a relevé aucune
apparence de violation des droits et libertés garantis par les
dispositions précitées.
Il s'ensuit que cette partie de la requête doit être rejetée
comme étant manifestement mal fondée, conformément à l'article
27 par. 2 (art. 27-2) de la Convention.
Par ces motifs, la Commission, à l'unanimité,
DECLARE LA REQUETE IRRECEVABLE.
H.C. KRÜGER S. TRECHSEL
Secrétaire Président
de la Commission de la Commission
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