COMMISSION EUROPEENNE DES DROITS DE L'HOMME
PREMIERE CHAMBRE
Requête N° 25227/94
Luciana D'Andrea et Evangelista Scottà
contre
Italie
RAPPORT DE LA COMMISSION
(adopté le 13 septembre 1995)
I. INTRODUCTION
1. Le présent rapport concerne la requête No 25227/94 introduite le
3 juin 1993 contre l'Italie et enregistrée le 21 septembre 1994. Les
requérants sont des ressortissants italiens nés respectivement en 1940
et 1935 et résident à Pieve di Soligo (Trévise). Ils sont représentés
devant la Commission par Maître Enrico Travaini, avocat à Conegliano
(Trévise).
Le Gouvernement défendeur a été représenté, en qualité d'Agent,
d'abord par M. Luigi Ferrari Bravo, puis par M. Umberto Leanza,
successivement Chefs du service du Contentieux diplomatique au
Ministère des Affaires étrangères.
2. Cette requête, qui porte sur la durée de procédures civiles, a
été communiquée le 18 octobre 1994 au Gouvernement. A la suite d'un
échange de mémoires, la requête a été déclarée recevable le
24 mai 1995. Le texte de la décision sur la recevabilité est annexé au
présent rapport.
3. Ayant constaté qu'il n'existe aucune base permettant d'obtenir
un règlement amiable au sens de l'article 28 par. 1 b) de la
Convention, la Commission (Première Chambre), après délibération, a
adopté le 13 septembre 1995 le présent rapport conformément à
l'article 31 par. 1 de la Convention, en présence des membres
suivants :
M. C.L. ROZAKIS, Président
Mme J. LIDDY
MM. E. BUSUTTIL
A.S. GÖZÜBÜYÜK
A. WEITZEL
M.P. PELLONPÄÄ
B. MARXER
B. CONFORTI
N. BRATZA
I. BÉKÉS
E. KONSTANTINOV
G. RESS
A. PERENIC
C. BÎRSAN
4. Dans ce rapport, la Commission a formulé son avis sur le point
de savoir si les faits constatés révèlent, de la part de l'Italie, une
violation de la Convention.
5. Le texte du présent rapport sera transmis au Comité des Ministres
du Conseil de l'Europe conformément à l'article 31 par. 2 de la
Convention.
II. ETABLISSEMENT DES FAITS
6. Le 2 juin 1981, M. et Mme D. assignèrent les requérants et
Mme P. devant le tribunal de Trévise afin de faire constater que la
donation d'un terrain faite par Mme P. aux requérants était en réalité
une vente. Le 10 novembre 1981, les requérants assignèrent M. et Mme D.
devant la section agraire du tribunal de Trévise afin d'obtenir la
cessation d'un contrat de métayage et la libération du terrain.
Le 2 novembre 1988, Mme P. assigna les requérants devant le tribunal
de Trévise afin de faire constater que la donation du terrain était en
fait une vente et obtenir la restitution de son terrain. Le déroulement
de la première et de la troisième procédures a des conséquences sur la
seconde procédure.
7. L'instruction de la première procédure commença le
1er octobre 1981 et se termina, sept audiences plus tard, le
21 février 1985 par la présentation des conclusions. L'audience de
plaidoirie devant la chambre compétente se tint le 30 janvier 1986. Par
un jugement du même jour, dont le texte fut déposé au greffe le
9 décembre 1986, le tribunal rejeta la demande des métayers.
Ceux-ci interjetèrent appel devant la cour d'appel de Venise le
10 mars 1987. L'instruction commença le 22 mai 1987 et se termina,
cinq audiences plus tard, le 30 mars 1989 par la présentation des
conclusions. L'audience de plaidoirie devant la chambre compétente fut
fixée au 28 mai 1991. Par une ordonnance du même jour, dont le texte
fut déposé au greffe le 28 juin 1991, la cour suspendit cette procédure
dans l'attente de la décision finale relative à la troisième procédure.
Cette procédure était encore suspendue au 24 février 1995 car le
jugement relatif à la troisième procédure n'était pas encore passé en
force de chose jugée.
8. La mise en état de la seconde procédure commença le
4 février 1982 devant la chambre compétente et fut suspendue après la
deuxième audience, le 6 mai 1982, en attendant la décision finale
relative à la première procédure.
9. L'instruction de la troisième procédure commença le
19 janvier 1989. Six audiences plus tard, le 30 janvier 1992, le
conseil de Mme P. demanda une remise de l'audience car il avait renoncé
à son mandat. Pour sa part, l'avocat des requérants déclara que Mme P.
était décédée et que le conseil de cette dernière devrait le
communiquer au juge de la mise en état. Le juge renvoya l'affaire au
22 avril 1993. Cette audience et celle du 23 septembre 1993 furent
renvoyées d'office. L'instruction se termina à une date non précisée.
Par un jugement, dont le texte fut déposé au greffe le 16 juillet 1994,
le tribunal rejeta la demande de Mme P.
10. D'après les informations transmises par les requérants le
3 juillet 1995, les deux premières procédures étaient, à cette date,
encore pendantes.
III. AVIS DE LA COMMISSION
11. Les requérants se plaignent de la violation du principe du délai
raisonnable prévu à l'article 6 par. 1 (art. 6-1) de la Convention.
12. Ces procédures tendent à faire décider de contestations sur des
"droits et obligations de caractère civil" et se situent donc dans le
champ d'application de l'article 6 par. 1 (art. 6-1) de la Convention.
13. La première procédure litigieuse, qui a débuté le 2 juin 1981 et
était encore pendante au 3 juillet 1995, avait, à cette date, déjà duré
quatorze ans et un mois.
La seconde procédure litigieuse, qui a débuté le 10 novembre 1981
et était encore pendante au 3 juillet 1995, avait, à cette date, déjà
duré plus de treize ans et sept mois.
La troisième procédure litigieuse, qui a débuté le
2 novembre 1988 et s'est terminée le 16 juillet 1994, a duré un peu
plus de cinq ans et huit mois.
14. Conformément à la jurisprudence de la Cour et de la Commission
en la matière et sur la base des informations fournies par les
deux parties, la Commission a relevé des retards imputables aux
juridictions nationales l'amenant à considérer que la durée des
procédures litigieuses est excessive et ne répond pas à l'exigence du
"délai raisonnable".
CONCLUSION
15. La Commission conclut, à l'unanimité, qu'il y a eu, en l'espèce,
violation de l'article 6 par. 1 (art. 6-1) de la Convention.
Le Secrétaire Le Président
de la Première Chambre de la Première Chambre
(M.F. BUQUICCHIO) (C.L. ROZAKIS)
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