COMMISSION EUROPÉENNE DES DROITS DE L'HOMME
PREMIÈRE CHAMBRE
Requête no 33146/96
Andrea Sonego
contre
Italie
RAPPORT DE LA COMMISSION
(adopté le 16 septembre 1997)
I.INTRODUCTION
1.Le présent rapport concerne la requête numéro 33146/96 introduite le 29 décembre 1995 contre l'Italie et enregistrée le 24 septembre 1996. Le requérant est un ressortissant italien né en 1963 et réside à San Fior (Trévise).
Le Gouvernement défendeur est représenté par son Agent, M. Umberto Leanza, Chef du service du Contentieux diplomatique au Ministère des Affaires étrangères.
2.Cette requête, qui porte sur la durée d'une procédure civile, a été communiquée le 22 octobre 1996 au Gouvernement. A la suite d'un échange de mémoires, la requête a été déclarée recevable le 28 mai 1997 dans la mesure où elle porte sur la durée d'une procédure civile. Le texte de la décision sur la recevabilité est annexé au présent rapport.
3.Ayant constaté qu'il n'existe aucune base permettant d'obtenir un règlement amiable au sens de l'article 28 par. 1 b) de la Convention, la Commission (Première Chambre), après délibération, a adopté le 16 septembre 1997 le présent rapport conformément à l'article 31 par. 1 de la Convention, en présence des membres suivants :
MmeJ. LIDDY, Présidente
MM.M.P. PELLONPÄÄ
E. BUSUTTIL
A. WEITZEL
C.L. ROZAKIS
L. LOUCAIDES
B. MARXER
B. CONFORTI
N. BRATZA
I. BÉKÉS
G. RESS
A. PERENI_
C. BÎRSAN
K. HERNDL
MmeM. HION
M. R. NICOLINI
4.Dans ce rapport, la Commission a formulé son avis sur le point de savoir si les faits constatés révèlent, de la part de l'Italie, une violation de la Convention.
5.Le texte du présent rapport sera transmis au Comité des Ministres du Conseil de l'Europe conformément à l'article 31 par. 2 de la Convention.
II.ETABLISSEMENT DES FAITS
6.Le 7 novembre 1977, la mère du requérant, pour le compte de son fils, mineur à l'époque des faits, et la soeur du requérant, assignèrent M. S. devant le tribunal de Trévise, afin d'établir que certaines actions d'une société appartenaient au défunt grand-père paternel du requérant et de sa soeur.
7.La mise en état de l'affaire commença le 22 décembre 1977. L'audience du 14 juin 1978 fut ajournée d'office au 13 septembre 1978. Deux audiences plus tard, le 7 novembre 1979, les parties présentèrent leurs conclusions et l'audience de plaidoirie eut lieu le 13 novembre 1980. Par ordonnance du même jour, le tribunal admit l'audition de témoins et fixa la reprise de l'instruction au 6 mars 1981. Des dix audiences prévues entre le 9 juillet 1981 et le 9 juin 1988, deux furent remises à la demande des parties et deux furent renvoyées d'office. Le 18 mai 1989, le juge de la mise en état ajourna l'affaire au 22 mars 1990 pour permettre au parties de présenter leurs conclusions. L'audience de plaidoirie se tint le 12 décembre 1991. Par jugement du même jour, dont le texte fut déposé au greffe le 2 mars 1992, le tribunal rejeta la demande.
8.Le 29 juin 1992, le requérant, devenu majeur, et les demanderesses interjetèrent appel devant la cour d'appel de Venise. L'instruction commença le 28 octobre 1992. Le 10 février 1993, la présentation des conclusions fut fixée au 6 octobre 1993. A cette date, l'audience de plaidoirie devant la chambre compétente fut fixée au 23 avril 1996, puis renvoyée d'office au 19 novembre 1996. Par arrêt du même jour, dont le texte fut déposé au greffe le 27 janvier 1997, la cour prononça la nullité du jugement de première instance et renvoya les parties devant le tribunal de Trévise car tous les héritiers devaient être assignés.
III.AVIS DE LA COMMISSION
9.Le requérant se plaint de la violation du principe du délai raisonnable prévu à l'article 6 par. 1 de la Convention.
10.Cette procédure tendait à faire décider d'une contestation sur des "droits et obligations de caractère civil" et se situe donc dans le champ d'application de l'article 6 par. 1 de la Convention.
11.La procédure litigieuse, qui a débuté le 7 novembre 1977 et s'est terminée le 27 janvier 1997, a duré plus de dix-neuf ans et deux mois.
12.Conformément à la jurisprudence de la Cour et de la Commission en la matière et sur la base des informations fournies par les deux parties, la Commission a relevé des retards imputables aux juridictions nationales l'amenant à considérer que la durée de la procédure litigieuse est excessive et ne répond pas à l'exigence du "délai raisonnable".
CONCLUSION
13.La Commission conclut, à l'unanimité, qu'il y a eu, en l'espèce, violation de l'article 6 par. 1 de la Convention.
M.F. BUQUICCHIO J. LIDDY
Secrétaire Présidente
de la Première Chambre de la Première Chambre
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