COMMISSION EUROPEENNE DES DROITS DE L’HOMME
PREMIERE CHAMBRE
Requête no 30101/96
Andrea Vaccari
contre
Italie
RAPPORT DE LA COMMISSION
(adopté le 21 janvier 1997)
I.INTRODUCTION
1.Le présent rapport concerne la requête no 30101/96 introduite le 6 juin 1995 contre l’Italie et enregistrée le 6 février 1996. Le requérant est un ressortissant italien né en 1968 et réside à Cavezzo (Modène). Il est représenté devant la Commission par Maîtres Sergio et Tullio Virgili, avocats à Mirandola (Modène).
Le Gouvernement défendeur est représenté par son Agent, M. Umberto Leanza, Chef du service du Contentieux diplomatique au Ministère des Affaires étrangères.
2.Cette requête, qui porte sur la durée d’une procédure civile, a été communiquée le 5 mars 1996 au Gouvernement. A la suite d’un échange de mémoires, la requête a été déclarée recevable le 22 octobre 1996. Le texte de la décision sur la recevabilité est annexé au présent rapport.
3.Ayant constaté qu’il n’existe aucune base permettant d’obtenir un règlement amiable au sens de l’article 28 par. 1 b) de la Convention, la Commission (Première Chambre), après délibération, a adopté le 21 janvier 1997 le présent rapport conformément à l’article 31 par. 1 de la Convention, en présence des membres suivants :
MmeJ. LIDDY, Présidente
MM.E. BUSUTTIL
A. WEITZEL
L. LOUCAIDES
B. MARXER
B. CONFORTI
N. BRATZA
I. BÉKÉS
G. RESS
A. PERENI_
C. BÎRSAN
K. HERNDL
M. VILA AMIGÓ
R. NICOLINI
4.Dans ce rapport, la Commission a formulé son avis sur le point de savoir si les faits constatés révèlent, de la part de l’Italie, une violation de la Convention.
5.Le texte du présent rapport sera transmis au Comité des Ministres du Conseil de l’Europe conformément à l’article 31 par. 2 de la Convention.
II.ETABLISSEMENT DES FAITS
6.Le 8 mai 1987, le requérant assigna M. G., la société E. et leur compagnie d’assurance devant le tribunal de Modène afin d’obtenir réparation des dommages subis lors d’un accident de la circulation.
7.La mise en état de l’affaire commença le 1er octobre 1987. Après trois audiences, par ordonnance du 24 février 1988, le juge de la mise en état nomma un expert et fixa la reprise de l’instruction au 28 avril 1988. Le jour venu, ayant constaté que l’expert nommé avait renoncé à son mandat pour des raisons de santé, le juge de la mise en état nomma un nouvel expert. Le 30 juin 1988, ce dernier prêta serment. Le 30 novembre 1988, des témoins furent entendus. Après sept autres audiences d’instruction, le 11 avril 1991 les parties présentèrent leurs conclusions. L’audience de plaidoirie devant la chambre compétente, initialement fixée au 27 avril 1994, fut renvoyée d’office au 10 avril 1996.
8.D’après les informations fournies par le requérant le 5 juillet 1996, la procédure était, à cette date, encore pendante sans que le texte du jugement ait été déposé au greffe.
III.AVIS DE LA COMMISSION
9.Le requérant se plaint de la violation du principe du délai raisonnable prévu à l’article 6 par. 1 de la Convention.
10.Cette procédure tend à faire décider d’une contestation sur des "droits et obligations de caractère civil" et se situe donc dans le champ d’application de l’article 6 par. 1 de la Convention.
11.La procédure litigieuse, qui a débuté le 8 mai 1987 et était encore pendante au 5 juillet 1996, avait à cette date déjà duré neuf ans et presque deux mois.
12.Conformément à la jurisprudence de la Cour et de la Commission en la matière et sur la base des informations fournies par les deux parties, la Commission a relevé des retards imputables aux juridictions nationales l’amenant à considérer que la durée de la procédure litigieuse est excessive et ne répond pas à l’exigence du "délai raisonnable".
CONCLUSION
13.La Commission conclut, à l’unanimité, qu’il y a eu, en l’espèce, violation de l’article 6 par. 1 de la Convention.
M.F. BUQUICCHIO J. LIDDY
Secrétaire Présidente
de la Première Chambre de la Première Chambre
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