PREMIÈRE SECTION
DÉCISION
Requête no 40676/13
Vasiliki ANDREADOU et autres
contre la Grèce
La Cour européenne des droits de l’homme (première section), siégeant le 25 avril 2017 en un comité composé de :
Kristina Pardalos, présidente,
Pauliine Koskelo,
Tim Eicke, juges,
et de Renata Degener, greffière adjointe de section,
Vu la requête susmentionnée introduite le 18 juin 2013,
Vu les observations soumises par le gouvernement défendeur et celles présentées en réponse par les requérantes,
Après en avoir délibéré, rend la décision suivante :
EN FAIT
1. La liste des requérantes figure en annexe. Les requérantes ont été représentées devant la Cour par Me P. Aggelakis, avocat au barreau d’Athènes.
2. Le gouvernement grec (« le Gouvernement ») a été représenté par son agent, M. M. Apessos, Président du Conseil juridique de l’État, et par les déléguées de son agent, Mme S. Charitaki et Mme A. Magrippi, respectivement conseillère juridique et auditrice auprès du Conseil juridique de l’État.
3. Le 26 août 2016, les griefs concernant la durée de la procédure devant le tribunal administratif de première instance d’Athènes et devant la cour administrative d’appel d’Athènes ainsi que le grief concernant l’absence de recours effectif à cet égard ont été communiqués au Gouvernement, et la requête a été déclarée irrecevable pour le surplus.
Les circonstances de l’espèce
4. Les faits de la cause, tels qu’ils ont été exposés par les parties, peuvent se résumer comme suit.
5. Le 29 décembre 2003, les requérantes saisirent le tribunal administratif de première instance d’Athènes (« le tribunal administratif de première instance ») d’une action en dommages-intérêts contre l’État.
6. Le 28 avril 2006, le tribunal administratif de première instance donna partiellement gain de cause aux requérantes (jugement no 5523/2006).
7. Le 4 août 2006, l’État interjeta appel de ce jugement.
8. Le 28 septembre 2007, la cour administrative d’appel d’Athènes (« la cour administrative d’appel ») rejeta l’appel de l’État (décision no 3504/2007).
9. Le 19 mai 2008, l’État se pourvut en cassation contre cette décision.
10. Le 11 février 2013, ce pourvoi fut partiellement accueilli par le Conseil d’État (arrêt no 591/2013), dont l’arrêt fut mis au net et certifié conforme le 23 avril 2013.
GRIEFS
11. Invoquant les articles 6 § 1 et 13 de la Convention, les requérantes se plaignent de la durée de la procédure devant le tribunal administratif de première instance et devant la cour administrative d’appel, ainsi que de l’absence d’un recours effectif à cet égard.
EN DROIT
12. Les requérantes allèguent que les procédures menées devant le tribunal administratif de première instance et devant la cour administrative d’appel ont été d’une durée excessive. De plus, elles se plaignent de l’inexistence d’une juridiction interne compétente pour connaître d’une plainte à ce sujet. Elles invoquent les articles 6 § 1 et 13 de la Convention, dont les parties pertinentes en l’espèce sont ainsi libellées :
Article 6 § 1
« Toute personne a droit à ce que sa cause soit entendue (...) dans un délai raisonnable, par un tribunal (...), qui décidera (...) du bien-fondé de toute accusation en matière pénale dirigée contre elle. »
Article 13
« Toute personne dont les droits et libertés reconnus dans la (...) Convention ont été violés, a droit à l’octroi d’un recours effectif devant une instance nationale, alors même que la violation aurait été commise par des personnes agissant dans l’exercice de leurs fonctions officielles. »
13. Le Gouvernement soutient que la durée de la procédure litigieuse est raisonnable au sens de l’article 6 § 1 de la Convention et que les requérantes n’ont aucun grief défendable au titre de l’article 13 de la Convention.
14. La Cour considère que la période à prendre en compte a débuté le 29 décembre 2003, date de la saisine du tribunal administratif de première instance, et qu’elle s’est terminée le 28 septembre 2007, date de publication de la décision no 3504/2007 de la cour administrative d’appel. La procédure a donc duré trois ans et neuf mois pour deux instances.
15. La Cour rappelle que le caractère raisonnable de la durée d’une procédure s’apprécie suivant les circonstances de la cause et eu égard aux critères consacrés par sa jurisprudence, en particulier la complexité de l’affaire, le comportement des requérants et celui des autorités compétentes ainsi que l’enjeu du litige pour les intéressés (voir, parmi beaucoup d’autres, Vassilios Athanasiou et autres c. Grèce, no 50973/08, § 26, 21 décembre 2010).
16. La Cour ne relève pas de périodes d’inactivité ou de lenteur injustifiées au cours de la procédure litigieuse qui seraient imputables au comportement des autorités internes. Elle observe que la période à prendre en compte a duré trois ans et neuf mois ce qui, en soi, n’est pas déraisonnable pour deux instances (voir aussi Lada et autres c. Grèce (déc.), [comité], no 24610/12, § 17, 6 octobre 2015). De plus, elle observe que le rythme de la procédure devant les deux instances était soutenu et que les requérantes n’exposent aucun fait ni argument pouvant mener à la conclusion que, en l’espèce, la durée de la procédure n’a pas répondu à l’exigence du « délai raisonnable ».
17. Il s’ensuit que le grief tiré de la durée de la procédure en cause est manifestement mal fondé et qu’il doit être rejeté, en application de l’article 35 §§ 3 a) et 4 de la Convention.
18. Quant au grief tiré de l’article 13 de la Convention, la Cour rappelle qu’elle a toujours interprété cette disposition comme n’exigeant un recours en droit interne que pour les griefs qui peuvent passer pour « défendables » au regard de la Convention (voir, entre autres, Kudła c. Pologne [GC], no 30210/96, § 157, CEDH 2000‑XI, Passaris c. Grèce (déc.), no 53344/07, 24 septembre 2009, et Zorba c. Grèce (déc.), [comité], no 74676/10, § 24, 26 avril 2016).
19. Compte tenu des conclusions auxquelles elle est parvenue concernant le grief tiré de l’article 6 § 1 de la Convention, la Cour estime que les requérantes n’ont aucun grief défendable au titre de l’article 13 de la Convention.
20. Il s’ensuit que ce grief est également manifestement mal fondé et qu’il doit être rejeté, en application de l’article 35 §§ 3 a) et 4 de la Convention.
Par ces motifs, la Cour, à l’unanimité,
Déclare la requête irrecevable.
Fait en français puis communiqué par écrit le 18 mai 2017.
Renata DegenerKristina Pardalos
Greffière adjointePrésidente
ANNEXE
Vasiliki ANDREADOU, née le 15 octobre 1979, résidant à VolosSofia ANTONIOU, née le 3 août 1981, résidant à PrevezaVasiliki VOUKA, née le 4 novembre 1981, résidant à KozaniMaria GEORGIADOU, née le 17 novembre 1979, résidant à GrevenaAreti GOUDA, née le 20 décembre 1979, résidant à KozaniChrysoula PAPADOPOULOU, née le 27 juillet 1980, résidant à KozaniVasiliki PETROU, née le 1er janvier 1978, résidant à VeriaSofia REZOUDI, née le 9 juin 1978, résidant à AlexandriaOlga STERGIOU, née le 28 juin 1981, résidant à Florina
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