Note d’information sur la jurisprudence de la Cour 88
Juillet-Août 2006
Andrejeva c. Lettonie (déc.) - 55707/00
Décision 11.7.2006 [Section III]
Article 14
Discrimination
Exclusion des non-citoyens du bénéfice de la pension de retraite au titre des années de travail accompli à l’étranger : recevable
La requérante entra en Lettonie en 1954, à l’âge de douze ans, alors que le territoire letton était de facto incorporé dans l’Union soviétique sous la forme de l’une des quinze « républiques soviétiques socialistes ». Depuis lors, elle y réside en permanence. En 1966, elle fut employée dans une usine lettonne. De 1973 et jusqu’en novembre 1990, tout en étant physiquement présente sur le sol letton, la requérante travaillait pour des organismes publics de droit soviétique, ayant leur siège en Russie et en Ukraine, qui lui versaient son salaire par des virements postaux mensuels. Depuis novembre 1990 et jusqu’à sa retraite, en 1997, la requérante travailla pour des employeurs domiciliés en Lettonie.
En août 1991, l’indépendance de la Lettonie fut entièrement rétablie. En décembre 1991, l’Union soviétique, l’État dont la requérante avait précédemment eu la nationalité, éclata. La requérante se retrouva sans aucune nationalité et se vit conférer le statut de « non-citoyenne résidente permanente ».
En 1997, la direction de l’assurance sociale calcula le montant de la pension de retraite de la requérante, sans tenir compte de la période de 17 ans pendant laquelle cette dernière travaillait pour les organismes domiciliés en Ukraine et en Russie, car, selon la disposition législative pertinente, pour les étrangers et apatrides résidant en Lettonie, seules les années de travail pour les employeurs lettons pouvaient être prises en considération. En revanche, un citoyen letton avait droit à une pension au titre de toutes les périodes de son travail, même celles effectuées en dehors du territoire letton et indépendamment de ses cotisations de sécurité sociale.
Le recours hiérarchique n’ayant pas abouti, la requérante saisit le tribunal de première instance et, ensuite, la cour régionale qui rejetèrent sa demande, au motif que son travail sur le territoire letton pour les employeurs situés à l’étranger était assimilable à une mission prolongée et ne pouvait conférer aucun droit à une pension d’État pour la période concernée. Agissant pour le compte de la requérante, un procureur forma un pourvoi en cassation devant le sénat de la Cour Suprême, dont le greffe informa la requérante de la date et de l’heure précise de l’audience publique. Cependant, l’audience ayant été ouverte plus tôt que l’heure indiquée, le sénat décida d’examiner l’affaire avant même l’arrivée des parties. Après avoir entendu l’avis du procureur, le sénat rejeta le pourvoi, après avoir noté que si, selon la loi, tous les employés d’une personne contribuable en Lettonie étaient soumis au régime d’assurance obligatoire, la requérante, elle, n’y était pas soumise, car ses employeurs, domiciliés en Ukraine et en Russie, n’étaient pas contribuables en Lettonie. N’ayant pas pu participer à l’audience, la requérante demanda au sénat le réexamen de l’affaire, ce qui lui fut refusé, le refus étant assorti d’excuses.
En 2000, l’Agence d’assurance sociale informa la requérante, qu’en application de l’accord conclu entre l’Ukraine et la Lettonie en 1999, sa pension avait été recalculée en tenant compte des années de travail accomplies pour le compte d’employeurs situés en Ukraine.
Recevable sous l’angle de l’article 14 combiné avec l’article 1 du Protocole n° 1 et de l’article 6 § 1 (tenue anticipée de l’audience du sénat de la Cour suprême).
© Conseil de l’Europe/Cour européenne des droits de l’homme
Rédigé par le greffe, ce résumé ne lie pas la Cour.
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