COMMISSION EUROPEENNE DES DROITS DE L'HOMME
PREMIERE CHAMBRE
Requête N° 19423/92
Edoardo Andreoli
contre
Italie
RAPPORT DE LA COMMISSION
(adopté le 24 mai 1995)
I. INTRODUCTION
1. Le présent rapport concerne la requête No 19423/92 introduite
le 2 octobre 1991 contre l'Italie et enregistrée le 27 janvier 1992.
Le requérant est un ressortissant italien né en 1921 et réside à Vico
Equense (Naples).
Le Gouvernement italien a été représenté, en qualité d'Agent,
d'abord par M. Luigi Ferrari Bravo, puis par M. Umberto Leanza,
successivement Chefs du service du Contentieux diplomatique au
Ministère des Affaires étrangères.
2. Cette requête, qui porte sur la durée d'une procédure civile,
a été communiquée le 13 mai 1992 au Gouvernement. A la suite d'un
échange de mémoires, la requête a été déclarée recevable le
28 février 1995 dans la mesure où elle porte sur la durée d'une
procédure civile. Le texte de la décision sur la recevabilité est
annexé au présent rapport.
3. Ayant constaté qu'il n'existe aucune base permettant d'obtenir
un règlement amiable au sens de l'article 28 par. 1 b) de la
Convention, la Commission (Première Chambre), après délibération, a
adopté le 24 mai 1995 le présent rapport conformément à l'article 31
par. 1 de la Convention, en présence des membres suivants :
M. C.L. ROZAKIS, Président
Mme J. LIDDY
MM. E. BUSUTTIL
A.S. GÖZÜBÜYÜK
A. WEITZEL
M.P. PELLONPÄÄ
B. MARXER
B. CONFORTI
N. BRATZA
I. BÉKÉS
E. KONSTANTINOV
G. RESS
A. PERENIC
C. BÎRSAN
4. Dans ce rapport, la Commission a formulé son avis sur le point
de savoir si les faits constatés révèlent, de la part de l'Italie,
une violation de la Convention.
5. Le texte du présent rapport sera transmis au Comité des
Ministres du Conseil de l'Europe conformément à l'article 31 par. 2
de la Convention.
II. ETABLISSEMENT DES FAITS
Première procédure
6. Le 27 janvier 1981, le requérant intima à sa locataire, Mme M.,
l'ordre de quitter l'appartement en location, le contrat de bail
étant expiré le 28 octobre 1979. Le jour même, il l'assigna devant le
tribunal d'instance de Naples afin que celui-ci homologue
l'injonction et fixe la date de l'expulsion.
7. Le juge d'instance de Naples s'étant déclaré incompétent au
profit du tribunal, le 19 novembre 1981 Mme M. reprit l'instance
devant le tribunal de Naples. Par un jugement du 4 février 1983, dont
le texte fut déposé au greffe le 8 février 1983, le tribunal de
Naples fit droit à la demande du requérant.
8. Le 24 avril 1983, Mme M. interjeta appel devant la cour d'appel
de Naples. Par un arrêt du 23 mai 1984, dont le texte fut déposé au
greffe le 5 juillet 1984, la cour d'appel de Naples rejeta l'appel de
Mme M. Celle-ci s'étant pourvue en cassation le 3 novembre 1984, par
arrêt du 28 octobre 1986, dont le texte fut déposé au greffe le
28 mars 1986, la Cour de cassation cassa avec renvoi l'arrêt du
23 mai 1984.
9. Le 17 octobre 1986, le requérant reprit l'instance devant la
cour d'appel de Naples. Par arrêt du 10 novembre 1989, dont le texte
fut déposé au greffe le 18 novembre 1989, la cour d'appel de Naples
réforma le jugement du tribunal de Naples du 4 février 1983 et rejeta
la demande d'expulsion. Il estima que le contrat de bail allait
expirer le 29 octobre 1991. Mme M. et le requérant se pourvurent en
cassation respectivement les 23 mars et 24 mai 1990. Par arrêt du
10 juillet 1991, dont le texte fut déposé au greffe le
9 novembre 1991, la Cour de cassation déclara irrecevable le pourvoi
de Mme M. et rejeta celui du requérant.
Deuxième procédure
10. Le 2 janvier 1991, le requérant intima à sa locataire un nouvel
ordre de quitter l'appartement en location à l'échéance du bail, soit
au 29 octobre 1991. Le jour même, il assigna Mme M. devant le
tribunal d'instance de Naples afin que celui-ci homologue
l'injonction et fixe la date de l'expulsion.
11. Par jugement du 5 janvier 1993, le juge d'instance de Naples se
déclara incompétent au profit du tribunal de Naples. Le requérant
ayant repris l'instance devant la juridiction compétente le
1er avril 1993, par jugement du 10 février 1994, dont le texte fut
déposé au greffe le 28 février 1994, le tribunal de Naples fit droit
à la demande du requérant.
12. Le 23 mai 1994, Mme M. interjeta appel devant la cour d'appel
de Naples. Par un arrêt du 24 février 1995, dont le texte fut déposé
au greffe le 4 mars 1995, cette juridiction rejeta l'appel de Mme M.
III. AVIS DE LA COMMISSION
13. Le requérant se plaint de la durée de deux procédures civiles.
Il allègue la violation du principe du délai raisonnable prévu à
l'article 6 par. 1 (art. 6-1) de la Convention.
14. Ces procédures tendent à faire décider d'une contestation sur
des "droits et obligations de caractère civil" et se situent donc
dans le champ d'application de l'article 6 par. 1 (art. 6-1) de la
Convention.
15. La première procédure litigieuse, qui a débuté le
27 janvier 1981 et s'est terminée le 9 novembre 1991, a duré dix ans
et plus de neuf mois.
16. La deuxième procédure litigieuse, qui a débuté le 2 janvier 1991
et s'est terminée en appel le 4 mars 1995, a duré quatre ans et un
peu plus de deux mois.
17. Conformément à la jurisprudence de la Cour et de la Commission
en la matière et sur la base des informations fournies par les
deux parties, la Commission a été amenée, après avoir effectué une
évaluation globale des procédures, à considérer que la durée des
procédures litigieuses est excessive et ne répond pas à l'exigence du
"délai raisonnable".
CONCLUSION
18. La Commission conclut, à l'unanimité, qu'il y a eu, en l'espèce,
violation de l'article 6 par. 1 (art. 6-1) de la Convention.
Le Secrétaire Le Président
de la Première Chambre de la Première Chambre
(M.F. BUQUICCHIO) (C.L. ROZAKIS)
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