SUR LA RECEVABILITÉ
de la requête No 19423/92
présentée par Edoardo Andreoli
contre l'Italie
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La Commission européenne des Droits de l'Homme (Première
Chambre), siégeant en chambre du conseil le 28 février 1995 en présence
de
M. C.L. ROZAKIS, Président
Mme J. LIDDY
MM. A.S. GÖZÜBÜYÜK
A. WEITZEL
M.P. PELLONPÄÄ
B. CONFORTI
N. BRATZA
I. BÉKÉS
E. KONSTANTINOV
G. RESS
Mme M.F. BUQUICCHIO, Secrétaire de la Chambre ;
Vu la requête introduite le 2 octobre 1991 par le requérant
contre l'Italie et enregistrée le 27 janvier 1992 sous le No de dossier
19423/92 ;
Vu la décision de la Commission du 13 mai 1992 de porter la
requête à la connaissance du Gouvernement défendeur ;
Vu les observations présentées par le Gouvernement défendeur et
les observations en réponse présentées par le requérant ;
Rend la décision suivante :
Le grief du requérant porte sur la durée de deux procédures
civiles. La première procédure, qui a débuté le 27 janvier 1981 devant
le tribunal d'instance de Naples et s'est terminée le 9 novembre 1991
par le dépôt de l'arrêt de la Cour de cassation, a duré dix ans et plus
de neuf mois. La deuxième procédure, qui a débuté le 2 janvier 1991
devant le tribunal d'instance de Naples et était encore pendante au
21 décembre 1994 devant la cour d'appel de Naples, avait déjà duré, à
cette date, un peu moins de quatre ans.
La Commission estime qu'à la lumière des critères dégagés par la
jurisprudence des organes de la Convention en matière de "délai
raisonnable", et compte tenu de l'ensemble des éléments en sa
possession, ce grief doit faire l'objet d'un examen au fond.
Le requérant se plaint également du fait que, en raison de la
durée des procédures relatives à l'expulsion de sa locataire, il ne
peut pas jouir de son appartement. Il allègue la violation de
l'article 8 de la Convention (droit au respect de son domicile).
Dans la mesure où cette allégation a été étayée et où elle est
compétente pour en connaître, la Commission n'a relevé aucune apparence
de violation des droits et libertés garantis par la Convention ou ses
Protocoles. Ce grief doit dès lors être rejeté comme étant
manifestement mal fondé conformément à l'article 27 par. 2 de la
Convention.
En conséquence, la Commission, à l'unanimité,
DECLARE LA REQUETE RECEVABLE quant au grief tiré par le requérant
de la durée excessive des procédures engagées respectivement les
27 janvier 1981 et 2 janvier 1991 devant la tribunal d'instance
de Naples, tous moyens de fond réservés.
DECLARE LA REQUETE IRRECEVABLE pour le surplus.
Le Secrétaire Le Président
de la Première Chambre de la Première Chambre
(M.F. BUQUICCHIO) (C.L. ROZAKIS)
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