PREMIÈRE SECTION
DÉCISION
SUR LA RECEVABILITÉ
de la requête n° 54288/00
présentée par Pasqualino Andreozzi
contre l’Italie
La Cour européenne des Droits de l’Homme (première section), siégeant le 12 avril 2001 en une chambre composée de
MmeW. Thomassen, présidente,
MM.L. Ferrari Bravo,
Gaukur Jörundsson,
R. Türmen,
B. Zupančič,
T. Panţîru,
R. Maruste, juges,
et de M. M. O’Boyle, greffier de section,
Vu la requête susmentionnée introduite le 9 février 1998 et enregistrée le 25 janvier 2000,
Après en avoir délibéré, rend la décision suivante :
EN FAIT
Le requérant est un ressortissant italien, né en 1919 et résidant à Aversa (Caserte).
Le 21 juillet 1971, le requérant introduisit un recours devant la Cour des comptes afin d’obtenir l’annulation de la décision du ministre du Trésor refusant de lui accorder une pension, au motif que son infirmité n'était pas due à l'exercice de ses fonctions pendant la guerre.
A une date non précisée, la Cour des comptes demanda un avis au collège médico-légal du ministre de la Défense. Le 21 janvier 1992, l’avis du collège médico-légal fut déposé à la Cour des comptes. Suite à la loi n° 19/94, instituant les chambres régionales de la Cour des comptes, le dossier fut transmis à la Chambre régionale de Campanie.
Le 19 juillet 1996, le requérant présenta une demande tendant à ce que la procédure soit poursuivie et l'audience fixée.
L’audience fut fixée au 16 décembre 1997.
Par un arrêt du même jour, dont le texte fut déposé au greffe le 5 février 1998, la Chambre régionale de Campanie fit droit à la demande du requérant.
EN DROIT
Le grief du requérant porte sur la durée de la procédure litigieuse. Cette procédure, qui a débuté le 21 juillet 1971 et s’est terminée le 5 février 1998, a duré plus de vingt-six ans et six mois pour une instance.
Toutefois, la période à considérer ne commence qu’avec la prise d’effet, le 1er août 1973, de la reconnaissance du droit de recours individuel par l’Italie, et elle est donc de plus de vingt-quatre ans et six mois pour une instance.
Selon le requérant, la durée de la procédure ne répond pas à l’exigence du « délai raisonnable » (article 6 § 1 de la Convention). Le Gouvernement s’oppose à cette thèse.
La Cour estime qu’à la lumière des critères qui se dégagent de sa jurisprudence en matière de « délai raisonnable » (complexité de l’affaire, comportement du requérant et des autorités compétentes et enjeu du litige pour le requérant), et compte tenu de l’ensemble des éléments en sa possession, ce grief doit faire l’objet d’un examen au fond.
Par ces motifs, la Cour, à l’unanimité,
Déclare la requête recevable, tous moyens de fond réservés.
Michael O’BoyleWilhelmina Thomassen
GreffierPrésidente
Full & Egal Universal Law Academy