DEUXIEME CHAMBRE
SUR LA RECEVABILITE
de la requête No 19212/91
présentée par Marc ANDRESZ
contre la France
__________
La Commission européenne des Droits de l'Homme (Deuxième
Chambre), siégeant en chambre du conseil le 2 septembre 1992 en
présence de
MM. S. TRECHSEL, Président de la Deuxième Chambre
G. JÖRUNDSSON
A. WEITZEL
J.-C. SOYER
H. G. SCHERMERS
H. DANELIUS
Mme G. H. THUNE
MM. F. MARTINEZ
L. LOUCAIDES
J.-C. GEUS
M. K. ROGGE, Secrétaire de la Deuxième Chambre ;
Vu l'article 25 de la Convention de sauvegarde des Droits de
l'Homme et des Libertés fondamentales ;
Vu la requête introduite le 3 octobre 1991 par Marc ANDRESZ
contre la France et enregistrée le 18 décembre 1991 sous le No de
dossier 19212/91 ;
Vu le rapport prévu à l'article 47 du Règlement intérieur de la
Commission ;
Après avoir délibéré,
Rend la décision suivante :
EN FAIT
Le requérant, de nationalité française, est né en 1962. Il
demeurait au moment des faits sur un bateau-péniche stationné sur la
Seine, en région parisienne. Il exerce la profession d'agent
commercial.
Devant la Commission, il est représenté par Maître Laurence
Krief, avocate au barreau de Paris.
Les faits de la cause, tels qu'ils ont été exposés par le
requérant, peuvent se résumer comme suit.
Le requérant est propriétaire d'un bateau qu'il a amarré, le 16
septembre 1987, sans autorisation, à la rive de l'île de Puteaux, en
région parisienne. Ce bateau tenait lieu de domicile au requérant et
à sa famille.
Un procès-verbal de contravention de grande voirie fut dressé le
19 octobre 1987, puis déféré le 29 février 1988 au tribunal
administratif de Paris par le Préfet des Hauts-de-Seine qui, prenant
acte du stationnement sans autorisation du bateau du requérant,
demandait au tribunal de le condamner à quitter le domaine public
fluvial dans un délai de huit jours.
Par un jugement du 8 novembre 1988, le tribunal administratif
condamna le requérant à évacuer son bateau de l'emplacement qu'il
occupait sans titre dans un délai de huit jours, sous peine d'une
astreinte de 300 F par jour de retard.
Le ministre des Transports et de la Mer fit appel de ce jugement,
en sollicitant l'évacuation du bateau du requérant non seulement de
l'emplacement irrégulièrement occupé, mais du domaine public dans son
ensemble.
Le 3 avril 1990, la cour administrative d'appel de Paris réforma
le jugement du tribunal administratif et ordonna l'évacuation du bateau
du requérant de l'ensemble du domaine public fluvial, au motif que le
requérant "n'était titulaire d'aucune autorisation de stationnement sur
le domaine public fluvial, qu'il ne pouvait en conséquence occuper un
quelconque emplacement sur ce domaine sans se trouver en situation
d'infraction".
Le requérant se pourvut en cassation devant le Conseil d'Etat en
invoquant notamment la violation de l'article 8 de la Convention. Il
soutenait à cet égard que sa condamnation à enlever son bateau du
domaine public fluvial portait atteinte au "droit au respect de son
domicile" au sens de cette disposition.
Dans ses conclusions, le Commissaire du Gouvernement auprès du
Conseil d'Etat proposa la non-admission du pourvoi, au motif notamment
que "le respect du domicile n'implique évidemment pas que l'autorité
administrative s'interdise de mettre fin aux occupations privatives
sans titre du domaine public".
Par arrêt du 5 avril 1991, la Commission d'admission des pourvois
en cassation du Conseil d'Etat, relevant qu'aucun des moyens soulevés
ne présentait un caractère sérieux, décida de ne pas admettre le
pourvoi.
GRIEFS
Le requérant soutient d'abord que l'absence de motivation de la
décision de non-admission de son pourvoi par le Conseil d'Etat
constitue une violation de son droit à un procès équitable au sens de
l'article 6 par. 1 de la Convention.
Le requérant soutient ensuite que l'obligation de retirer son
bateau de l'ensemble du domaine fluvial constitue une violation du
droit au respect de son domicile au sens de l'article 8 de la
Convention.
EN DROIT
1. Le requérant se plaint en premier lieu de n'avoir pas bénéficié
d'un procès équitable au sens de l'article 6 par. 1 (art. 6-1) de la
Convention, en raison de l'absence d'une vraie motivation dans l'arrêt
du Conseil d'Etat.
Aux termes de cette disposition de la Convention, toute personne
a "droit à ce que sa cause soit entendue équitablement, (...) par un
tribunal (...) qui décidera soit des contestations sur ses droits et
obligations de caractère civil, soit du bien-fondé de toute accusation
en matière pénale dirigée contre elle".
La Commission note que la condamnation du requérant par les
juridictions administratives repose sur une contravention de grande
voirie, dont l'objet est de réprimer les atteintes aux dépendances du
domaine public. Toutefois, la Commission n'a pas à déterminer en
l'espèce si la procédure en cause porte sur une contestation sur des
droits et obligations de caractère civil ou sur une accusation en
matière pénale car la requête est en tout état de cause irrecevable
pour les motifs exposés ci-après.
La Commission reconnaît que, dans certaines circonstances
spécifiques, l'absence de motivation d'une décision peut mettre en jeu
le droit à un procès équitable que garantit l'article 6 par. 1
(art. 6-1) (voir N° 8769/79, déc. 16.7.81, D.R. 25 p. 240). En
l'espèce, la Commission relève cependant que le Conseil d'Etat, après
avoir entendu les parties et le Commissaire du Gouvernement en leurs
conclusions, a rejeté les prétentions du requérant par une motivation
relativement succinte qui confirmait les motifs développés dans l'arrêt
de la cour administrative d'appel et son dispositif. Le seul fait que
le Conseil d'Etat n'ait pas développé plus amplement sa motivation
n'est pas suffisant pour créer des doutes quant au caractère équitable
de la procédure.
Dans ces circonstances, l'examen de ce grief, tel qu'il a été
soulevé, ne permet de déceler aucune apparence de violation du droit
à un procès équitable garanti par l'article 6 par. 1 (art. 6-1) de la
Convention. Il s'ensuit que le grief doit être rejeté comme étant
manifestement mal fondé au sens de l'article 27 par. 2 (art. 27-2) de
la Convention.
2. Le requérant soutient ensuite que l'obligation de retirer son
bateau du domaine public fluvial porte atteinte au droit au respect de
son domicile au sens de l'article 8 (art. 8) de la Convention, ainsi
libellé :
"1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et
familiale, de son domicile et de sa correspondance.
2. Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans
l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est
prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une
société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à
la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense
de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la
protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des
droits et libertés d'autrui."
La Commission note que le requérant résidait avec toute sa
famille sur le bateau qui constituait son seul logement. Ce bateau
peut dès lors être considéré comme son domicile au sens de l'article
8 (art. 8) (voir Cour eur. D.H., arrêt Gillow du 24 novembre 1986,
série A n° 109 p. 14, par. 46).
La Commission estime cependant que cette disposition ne garantit
pas le droit de résider sur un bateau en un point quelconque du domaine
public fluvial sans autorisation administrative préalable. La
Commission note à cet égard que le requérant ne bénéficiait d'aucune
autorisation de stationnement. Il s'ensuit que cette partie de la
requête doit également être rejetée comme étant manifestement mal
fondée au sens de l'article 27 par. 2 (art. 27-2) de la Convention.
Par ces motifs, la Commission, à la majorité,
DECLARE LA REQUETE IRRECEVABLE.
Le Secrétaire de la Le Président de la
Deuxième Chambre Deuxième Chambre
(K. ROGGE) (S. TRECHSEL)
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